Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310332
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° U 16-28.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Maxime X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Yolande Y... épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Jeannette G... Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Simone Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent : - Mme Danièle A..., domiciliée [...] , - M. Frédéric A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts Y... et A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts Y... et A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la source se trouvant sur la parcelle située à [...] et inscrite au cadastre à la section [...] était la propriété des dames Y..., et D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2009 désignant l'huissier Patrick C... afin de constat l'autorisait à pénétrer sur la propriété Yolande Z... Simone Y... Yvan Y..., plus particulièrement les parcelles [...] et [...] (anciennement numérotée 888) ; que le trajet décrit par l'huissier révèle qu'en fait il a été conduit à un captage situé sur la parcelle [...] appartenant aux consorts Y... qui n'ont pas contesté avoir aménagé ce captage, puisqu'au contraire ils le revendiquent comme remontant alors à environ 25 ans ; que l'huissier a d'ailleurs estimé devoir se faire confirmer, et le mentionne dans son constat du 25 août 2009, qu'il s'agissait bien de la source revendiquée ; que ce constat, ainsi fait en marge du périmètre visé par la requête et l'autorisation, n'apporte aucun élément déterminant puisqu'il rend compte d'une situation dont la matérialité n'est pas discutée et ne permet pas de déterminer si la source dont M. X... se prétend propriétaire est bien celle visée par les réserves figurant au rappel d'origine de propriété mentionné dans son titre ; qu'ainsi que le tribunal a pris soin de le relater, l'acte d'acquisition de M. X... reprend les réserves faites lors de la division du fonds d'origine par des actes du 6 septembre 1899 et du 20 septembre 1897 ; qu'en substance, le 20 septembre 1897, les consorts D... et H... vendaient à M. Auguste Y... un ensemble immobilier mais se réservaient sous les n° 2 et 3 la propriété d'un réservoir dit de [...] et d'une source qui se trouvait sur le terrain vendu à M. Y... et sous le n° 5 la propriété exclusive d'une source se trouvant à la limite du terrain vendu à M. Y... entre la nouvelle route de Saint-Roman et dur Rocher Noir avec droit de séjourner avec un troupeau autour e cette source sur une surface circulaire de vingt mètre de diamètres ; que le 6 septembre 1899, les mêmes vendaient à M. Auguste Y... 1°) un réservoir dit de Magalou et une source qui se trouvent dans une terre vendue à M. Y..., 2°) tout ce qui n'a pas été vendu à ce jour du domaine de la Cavalerie, 3°) toutes les réserves faites dans les actes précédents de vente de partie du domaine ; que du rapport précis, circonstancié et documenté de l'expert M. E..., et contrairement aux allégations de M. X..., il résulte que le site comporte trois sources et non deux ; que l'expert a en effet décrit ces trois sources, les a localisées sur le plan des lieux et les a photographiées avec les ouvrages de captage correspondants ; qu'il situe, sur le plan formant l'annexe 8, le bassin de Magalou et la source n° 2 qui l'alimente, la source n° 3 à la limite du second pont et du Rocher Noir, enfin la source n° 1 revendiquée et montrée à Me C... huissier le 25 août 2009 dans les conditions ci-dessus relatées ; que le 20 septembre 1897 a été dressé un deuxième acte notarié, portant vente du domaine de [...] à M. F..., dont les ayants droit ne sont pas au procès, « vente comprenant celle de la propriété d'une source située sur la limite du terrain vendu par acte de ce jour ( ) à M. Auguste Y... ( ) et le droit de séjourner son troupeau autour de cette source sur une surface circulaire de vingt mètres de diamètre » ; que M. X... ne fait ni par l'expertise judiciaire ni autrement la preuve qu'il est propriétaire de la source qu'il revendique, qu'il décrit comme se trouvant sur la limite du terrain vendu à M. Y... entre la nouvelle route de Saint-Roman et du Rocher Noir et qu'il situe sur la parcelle cadastrée section [...] ; que le jugement entrepris doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. X..., qui revendique la propriété de la source située sur la parcelle inscrit au cadastre à la section [...] , de faire la preuve du caractère bien fondé de sa demande ; que les modes de preuve sont libres ; que néanmoins, les titres translatifs de propriété peuvent être invoqués à titre de présomption vis-à-vis des tiers ; que dans la présente affaire, M. X... fonde sa réclamation sur l'acte de vente du 20 septembre 1897, plus particulièrement la condition n° 5 de cet acte ; que sa demande n'est pas fondée ; qu'en effet, M. E..., expert-géomètre, au terme de son rapport d'expertise, établi non seulement l'existence de trois sources, comme les dames Y... le soutiennent, mais également le fait que la source de la parcelle [...] est la propriété de ces dernières ; qu'ainsi, il ressort du rapport d'expertise les éléments suivants ; qu'il n'est ni contesté par les partes, ni contestable au regard des titres de propriété, que M. X... est propriétaire de la source de Magalou, qui n'est pas objet du litige ; qu'il en ressort aussi que M. X..., estimant qu'il n'existe que deux sources, revendique, en sus de la source de Magalou, un e source qu'il désigne sur le terrain comme celle située sur la parcelle [...] des dames Y... et pour laquelle il se réfère en terme d'acte de propriété à la source dite du Rocher Noir décrite comme cinquième condition de l'acte de vente du 20 septembre 1897 ; que les constats d'huissier dressés confirment l'existence de sources bien distinctes ; que lors du constat contradictoire du 25 août 2009, M. X... a conduit l'huissier à la source qu'il entend revendiquer, soit celle située sur la parcelle [...], alors que la mission tendait à se rendre sur les parcelles [...] et [...] ; que dès lors, l'huissier n'a pu que constater le système installé par les dames Y... ; que le constat établi par les dames Y... le 2 mars 2012 a quant à lui porté sur la source du [...], située sur les parcelles [...] et [...], telle que décrite dans les actes de vente et qui est propriété non contestée de M. X... ; que l'expert s'est, au cours de ses opérations, rendu sur les deux mêmes sites ; que si aucun des transports, ni des huissiers ni de l'expert, n'a porté sur la source dite du Rocher Noir, son existence est pourtant avérée par les actes de propriété ainsi que le relève M. E... ; que sa localisation au vu des indications contenus dans ces actes ne peut être confondue avec l'une des deux sources visitées ; qu'en effet, l'acte du 20 septembre 1897 mentionne deux sources, l'une à proximité du réservoir de Magalou et l'alimentant et qui se situe sur une terre qui est alors vendue à Auguste Y..., et une seconde, se situant entre la nouvelle route de Saint-Roman et du Rocher Noir, sur une terre qui n'est pas vendue à Auguste Y... et correspondant à la 5ème condition de la vente ; que ces deux sources sont à l'époque réservées par les venderesses à leur usage exclusif et ne sont donc pas objet de la vente ; que l'acte de vente du 6 septembre 1899 mentionne de manière expresse uniquement la source située sur la terre vendue à Auguste Y..., c'est-à-dire la source du Magalou ; qu'il précise que la vente concerne tout ce qui n'a pas encore et vendu du Domaine de la Cavalerie et indique que les réserves figurant dans les précédents actes de vente, donc celles notamment de l'acte du 20 septembre 1897, sont comprises dans la vente si elles peuvent profiter à l'acquéreur ; que l'acte de vente du 25 août 1966 dont M. X... tire sa propriété actuelle reprend très exactement les termes de l'acte du 6 septembre 1899 ; qu'en outre, il existe un acte du 26 septembre 1897 qui fait état de la vente de la source du Rocher Noir à M. Jules F..., en renvoyant expressément au texte de la réserve visée à la condition 5 de l'acte de vente à Auguste Y... ; que cette source est depuis désignée sous le vocable « source de la Clède » ; que l'expert atteste que l'emplacement de la source du Rocher Noir, sise entre la nouvelle route de Saint-Roman et du Rocher Noir, conformément à l'acte du 20 septembre 1897, ne peut pas être celui d'une source située au milieu de la parcelle [...] qu'il a visitée ; que ces éléments démontrent l'existence de trois sources différentes : celle du Magalou, celle du Rocher Noir et celle de la parcelle [...] ; qu'au surplus, M. E... indique dans son rapport que, au vu de la topographie, la source 1417 ne peut en aucun cas alimenter les terres de M. X... ; qu'il ajoute que lors de sa visite, la source de la fontaine du domaine de la Cavalerie, propriété de M. X..., coulait fortement, contredisant ses allégations d'eau manquante en raison d'un détournement de source mais confirmant les éléments du constat du 2 mars 2012 quant à la seule source qui alimente le domaine de la Cavalerie ; qu'ainsi, il est établi que la source de la parcell 1417, que M. X... désigne comme étant sa propriété, ne correspond pas à celle figurant dans la condition 5 de l'acte de vente du 20 septembre 1897, à laquelle en tout état de cause ce dernier ne peut pas prétendre en l'état de l'acte du 26 septembre 1897 qui l'a cédée à M. F... ; qu'en conclusion, la source jaillissant sur la parcelle [...] est sans ambiguïté la propriété des dames Y... ; que M. X... sera donc débouté de sa demande » ; ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que lors de la vente du 20 septembre 1897 à Auguste Y..., Mme D... et Melle de Serre de Saint Roman s'étaient expressément réservé la propriété, d'une part, du réservoir de Magalou et de la source située sur le même terrain (2° et 3° conditions), et d'autre part, d'une « source qui se trouve sur la limite du terrain vendu à M. (Auguste) Y... entre la nouvelle route de Saint-Roman et du Rocher Noir, avec le droit de séjourner avec un troupeau autour de la source ( ) (5° condition) » ; qu'elle a encore constaté que lors de la vente du 6 septembre 1899 à Joseph Y..., Mme D... et Melle de Serre de Saint Roman avaient expressément précisé, d'une part, que le réservoir de Magalou et la source située sur la même terre étaient inclus dans la vente, et d'autre part, que la vente comprenait « toutes les réserves faites dans les actes précédents de vente de partie du domaine et pouvant profiter à l'acquéreur » ; qu'il en résultait que la seconde source mentionnée à l'acte du 20 septembre 1897, dont les venderesses s'étaient réservé la propriété, était également incluse dans la vente du 6 septembre 1899 ; que la cour d'appel a encore constaté que l'acte de propriété de M. X... du 25 août 1966 mentionnait comme origine de propriété l'acte de vente du 6 septembre 1899 au profit de M. Joseph Y... ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... était devenu propriétaire, d'une part, de la source située sur le même terrain que le réservoir du Magalou, et d'autre part, de la source mentionnée à la 5ème condition de l'acte du 20 septembre 1897 ; que la cour d'appel a encore constaté qu'il existait de fait trois sources, à savoir, premièrement, la source sur le terrain du réservoir du Magalou, deuxièmement, la source située sur la parcelle [...] qui avait fait l'objet d'un examen par l'huissier mandaté par ordonnance du requête, et troisièmement, la source de la [...] ; que la cour d'appel a enfin constaté qu'il n'était pas contesté que la source rattachée au réservoir du [...] était la propriété de M. X..., avant d'ajouter qu'un acte du 26 septembre 1897 faisait état de la vente de source de la [...]à M. F... ; qu'il résultait ainsi de l'ensemble des constatations précitées que seule demeurait en cause, au titre de la seconde source qu'avait acquise M. X..., la source située sur la parcelle [...], dont M. X... revendiquait précisément la propriété en vertu des trois actes de vente précités, en tant que source mentionnée à la cinquième condition de l'acte susvisé du 20 septembre 1897 ; que dès lors, en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces constatations que la source située sur la parcelle [...], revendiquée par M. X..., correspondait nécessairement à la seconde source qu'il avait acquise et qui correspondait à la cinquième condition de la vente du 20 septembre 1897, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel