Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310344
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 16 948 038 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° E 16-28.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ets Vivier Legrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marengo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ets Vivier Legrand, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Marengo, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ets Vivier Legrand aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande société Ets Vivier Legrand ; la condamne à payer la somme 3 000 euros à la société Marengo et la somme de 3 000 euros à la société Allianz IARD ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ets Vivier Legrand. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Vivier-Legrand irrecevable en ses demandes d'indemnisation des préjudices causés par la pénétration d'eaux pluviales dans les locaux loués ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, le bail du 27 mars 1997 comporte un paragraphe intitulé « Charges et conditions », dont l'article 18, qui a pour titre « Non responsabilité du bailleur », énonce que « le bailleur ne garantit pas le preneur et, par conséquent, décline toute responsabilité dans les cas suivants ; ( ) d) dans le cas où les lieux loués seraient inondés ou envahis par des eaux pluviales et autres, fuites d'eaux, écoulement par chéneaux, partie vitrée etc. » (page 10 du contrat) ; que la société Marengo indique que, selon la jurisprudence, le bailleur ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance et d'entretien, et que c'est pour cette raison qu'elle a procédé aux réparations nécessaires ; qu'elle estime en revanche qu'il n'est nullement interdit de stipuler dans le bail que le bailleur sera exonéré des conséquences pécuniaires des sinistres qui pourront survenir ; que faisant valoir que tel est le cas en l'espèce, elle en conclut que les demandes indemnitaires de la société Vivier-Legrand sont irrecevables ; que selon l'article 1721 du code civil, « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connues lors du bail » ; que l'alinéa 2 ajoute que « s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser » ; que cependant, cette dernière règle n'est pas d'ordre public, mais supplétive de la volonté des parties, lesquelles peuvent y déroger ; qu'en l'espèce, le bail du 27 mars 1997 contient une telle dérogation, le bailleur ayant exclu sa garantie pour les conséquences des dégâts causés au preneur par la pénétration d'eaux pluviales dans les lieux loués ; que l'article 1134 alinéa 1er du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en l'espèce, la société Vivier-Legrand ne conteste pas la clause contractuelle d'exclusion de garantie qui lui est opposée ; qu'il y a donc lieu de faire application des termes du contrat ; qu'en conséquence, la société Vivier- Legrand sera déclarée irrecevable en ses demandes d'indemnisation, et le jugement sera réformé en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d'image et de réputation et au titre du préjudice de jouissance ; ET AUX MOTIFS QUE la société Vivier Legrand succombe en ses prétentions indemnitaires. Cependant, à la date de délivrance de son assignation, au mois de juillet 2011, les travaux de réfection des toitures de l'immeuble dont l'expert judiciaire a constaté qu'elles étaient vétustes et insuffisamment entretenues, n'étaient pas achevés, les derniers d'entre eux ayant eu lieu au début de l'année 2012. Il s'ensuit que les prétentions de la locataire étaient fondées en ce qui concerne la demande d'exécution de travaux ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'à la suite d'un dégât des eaux survenu le 21 juillet 2009 et ayant provoqué la fermeture de l'établissement Latitude Pub à 23 heures, une mesure d'expertise a été confiée à M. Y... ; que celui-ci, dans son rapport déposé le 2 avril 2010, a conclu que les venues d'eau importantes et récurrentes à chaque forte pluie provenaient des fuites des toits supérieurs appartenant à la société Marengo ; que ces fuites sont la conséquence de la vétusté des toitures et de leur entretien trop partiel et ponctuel ; que seuls des travaux importants sont à même de résoudre efficacement ces problèmes de pénétration d'eau dans les locaux du rez-de-chaussée ; que les travaux sont estimés à 169 480,38 € TTC ; que le préjudice matériel est de 12 270,96 € TTC ; que le préjudice commercial, réel et non discutable, ne peut être établi ; qu'il résulte du second rapport déposé par M. Y... le 30 août 2012 que les travaux de couverture et d'étanchéité commandés par la société Marengo à ses entreprises (Etanchéité du Sud-Ouest et Robin) ont été réalisés conformément aux préconisations qu'il avait faites en son premier rapport ; que certains points restent à parfaire qui constituent un complément à ceux réalisés ; que l'expert les énumère pages 8 et 9 de son rapport (notamment doubler l'exutoire), et il n'est pas contesté que depuis début 2013, ces travaux complémentaires ont été effectués à la charge du propriétaire ; qu'enfin, le phénomène de condensation observable dans la cuisine peut s'expliquer, selon l'expert, par le fait qu'au-dessus se trouvent des locaux vides, non isolés et non chauffés et le phénomène du 10 février 2012 par la pénétration sous toiture, de neige poudreuse dont la fonte en différé peut expliquer les coutures constatées ; qu'il n'est donc plus demandé de travaux par la Sarl Vivier-Legrand, mais réparation des préjudices subis du fait du défaut d'étanchéité imputable à la société Marengo et désormais réparé ; que sur le préjudice matériel, l'expert a chiffré le préjudice matériel subi par la Sarl Vivier-Legrand à la somme de 12 270,96 € correspondant à la réparation des menuiseries et de l'électricité (cf. devis Rochard et Bâti) ; que l'assureur de la Sas Marengo a versé cette sommes et celle de 7 787,04 € portant l'indemnisation à la somme de 20 058 € ; que la Sarl Vivier-Legrand vise un certain nombre de factures ou devis (pages 6, 41, 81 à 84) dont la seule production ne permet pas de dire si elles ont, ou pas, été prises en charge par l'assureur de la Sas Marengo dans le cadre de la somme supplémentaire versée à par la Compagnie Allianz, assureur du preneur, que la société Vivier-Legrand ne justifie pas suffisamment qu'elle ait gardé à sa charge le paiement de certaines factures, ce dont elle n'a aucunement fait état devant l'expert ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; 1) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que le bailleur ne peut, par le biais d'une clause contractuelle, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués et de les maintenir conformes à l'usage prévu au bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société Marengo avait indiqué, dans ses écritures, que « le bailleur ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance et d'entretien, et que c'est pour cette raison qu'elle a procédé aux réparations nécessaires » ; qu'il en résultait que la société Marengo avait reconnu devoir garantie à la société Vivier-Legrand, de sorte qu'elle était nécessairement tenue des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de son manquement à son obligation de délivrance et d'entretien, et de réparer les préjudices matériel et de jouissance subis par la société locataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1719 et suivants du code civil ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Vivier-Legrand a interjeté appel limité aux dispositions du jugement concernant notamment « le préjudice matériel », et sollicité de voir condamner in solidum la société Marengo et la Compagnie Rhin et Moselle à lui payer la somme de 27 428,52 € à ce titre ; que la société Marengo a pour sa part demandé à la cour « de confirmer le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande présentée au titre du préjudice matériel de la société Vivier-Legrand », en faisant valoir qu' « en définitive, la société Vivier-Legrand a bien été remplie de ses droits au titre du préjudice matériel : que ses prétentions au-delà sont dénuées de justifications suffisantes » ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du 4 septembre 2014 en ce qu'il avait dit que la société Marengo était responsable des sinistres survenus dans les locaux loués à la société Vivier-Legrand, constaté que les travaux de réparation avaient été effectués et qu'aucune demande n'était formée à ce titre, et dit que la Compagnie Rhin et Moselle devait sa garantie à la société Marengo ; qu'en déclarant la société Vivier- Legrand « irrecevable en ses demandes d'indemnisation des préjudices causés par la pénétration d'eaux pluviales dans les locaux loués » sur le fondement de l'article 18 du paragraphe « charges et conditions » du bail du 27 mars 1997, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour limiter l'indemnisation de la société Vivier-Legrand au titre de son préjudice matériel, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que l'assureur de la société Marengo avait versé la somme de 20 058 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et que « la société Vivier-Legrand ne justifie pas suffisamment qu'elle ait gardé à sa charge le paiement de certaines factures, ce dont elle n'a aucunement fait état devant l'expert » ; qu'en limitant aux sommes reçues par l'assureur l'indemnisation du préjudice matériel subi par la société Vivier-Legrand, dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Marengo vis-à-vis de la société Vivier-Legrand à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; AUX MOTIFS QUE dans sa déclaration d'appel limité, l'appelante mentionne la question de « l'article 700 du code de procédure civile », en exposant que le tribunal a indiqué, dans les motifs de sa décision qu' « il sera alloué à la Sarl Vivier-Legrand la somme de 4 000 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens »(page 6 du jugement), mais qu'il n'a prononcé aucune condamnation dans le dispositif ; qu'elle prie la cour de rectifier cette erreur ; que cependant, dans la mesure où le jugement est réformé en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts et où ses demandes d'indemnisation sont déclarées irrecevables, elle succombe sur une part importante de ses prétentions de première instance ; qu'il y a donc lieu de lui accorder seulement une somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles devant le tribunal ; qu'en revanche, comme elle succombe en son appel, il ne sera pas fait droit à se demande au titre de ses frais irrépétibles devant la cour ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « dans sa déclaration d'appel limité, l'appelante mentionne la question de « l'article 700 du code de procédure civile », en exposant que le tribunal a indiqué, dans les motifs de sa décision qu' « il sera alloué à la Sarl Vivier-Legrand la somme de 4 000 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens » (page 6 du jugement), mais qu'il n'a prononcé aucune condamnation dans le dispositif ; qu'elle prie la cour de rectifier cette erreur » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Marengo a expressément indiqué « sur l'article 700 », que « la société concluante ne s'oppose pas à la rectification du jugement entrepris sur l'indemnité pour frais irrépétibles alloués par les premiers juges » (cf. p. 8) ; qu'en réduisant à 2 000 € l'indemnité allouée en première instance à la société Vivier-Legrand au titre de ses frais irrépétibles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont liées à l'instance dans laquelle elle sont sollicitées et ne peuvent être remises en cause dans le cadre d'une autre instance ; qu'en réduisant de 4 000 € à 2 000 € la somme allouée à la société Vivier-Legrand en première instance, au motif qu'en appel, « elle succombe sur une part importante de ses prétentions de première instance », la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont liéearticle 700 du code de procédure civile.article 1721 du code civilarticle 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel