Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310364
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° D 17-12.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Eusèbe X..., domicilié [...] , 2°/ M. Etienne X..., domicilié [...] , 3°/ M. Elin X..., domicilié [...] , 4°/ Mme U... , épouse Y..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Élise X..., domiciliée [...] , 6°/ M. Émile X..., domicilié [...] , 7°/ Mme Marie-Line X..., domiciliée [...] , 8°/ M. Freddy X..., domicilié [...] , 9°/ Mme I... X... , épouse V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Z... A..., épouse B..., 2°/ à Mme C... A..., épouse B..., tous deux domiciliées [...] , 3°/ à Mme K... A... épouse B..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme D... A..., épouse B..., domiciliée [...] , 5°/ à M. E... A..., domicilié [...] , 6°/ à M. F... A..., domicilié [...] , 7°/ à M. G... A..., domicilié [...] , 8°/ à M. H... A..., domicilié [...] , 9°/ à M. Jean-H... A..., domicilié[...] , 10°/ à M. Patrice A..., domicilié [...] , 11°/ à Mme I... A..., domiciliée [...] , 12°/ à M. Alain A..., domicilié [...] , 13°/ à M. Jocelyn A..., domicilié [...] , 14°/ à Mme Edouard-Carmen J..., domiciliée [...] , 15°/ à M. W... A... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; En présence de : Mme Germaine X..., domiciliée [...] , Mme Germaine X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident identique au pourvoi principal ; Mmes Z..., C..., K... et D... A... et MM. E..., F..., G..., H... et W... A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel dirigé contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat des consorts X... et de Mme Germaine X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mmes Z..., C..., K... et D... A... et de MM. E..., F..., G..., H... et W... A... ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, l'avis de M. M..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident identique, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Z..., C..., K... et D... A... et à MM. E..., F..., G..., H... et W... A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Mme Germaine X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X... en nullité du rapport d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur Pascal N..., ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un bornage antérieur, puis d'avoir homologué ledit rapport d'expertise, dit que la limite périphérique de la propriété des consorts X..., cadastrée section [...] , par rapport à celle des consorts A..., cadastrée section [...] à 723, AE 727 et AE 730 sera définie par les points C, D, E et G, tels qu'ils figurent sur le plan en annexe 4 du rapport d'expertise ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... font valoir, qu'en raison de l'existence d'un bornage antérieur, l'expertise judiciaire est entachée de nullité ; qu'ils expliquent que leur titre reçu par Maître Henri O..., les 17 janvier et 11 février 1995, et le titre de propriété d'origine du 22 octobre 1929 font état d'un bornage et que, pour se convaincre de l'existence de celui-ci, il suffit de se reporter à l'acte des consorts A..., établi par Maître P..., le 16 juillet 1948, auquel est annexé un procès-verbal d'arpentage réalisé par M. Marc Q..., chef de subdivision de travaux publics et un plan ; qu'ils soutiennent que, depuis l'acte du 16 juillet 1948, il existe un bornage amiable réalisé en présence de tous les intéressés et des voisins, ce qui rend irrecevable tout bornage ultérieur, en application de l'article 646 du Code civil ; qu'ils ajoutent qu'un bornage amiable ne repose pas forcément sur un procès-verbal de bornage signé par les parties, que la preuve de la convention peut être rapportée par l'exécution de celle-ci et que la limite divisoire a bien été matérialisée par des bornes qui sont relatées par le notaire ; qu'ils sollicitent en conséquence, une nouvelle expertise afin de trancher ce point de l'existence d'un bornage antérieur ; que les consorts A... demandent, quant à eux, à titre principal, de juger que la demande est irrecevable du fait de l'application du principe de l'estoppel ; que selon le principe d'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers (CAS. Assemblée plénière 27 février 2009, 07-19841) ; que s'il est d'évidence contradictoire de solliciter une expertise en bornage, pour, à la lecture de celle-ci, indiquer que la demande en bornage est irrecevable, en raison de l'existence d'un bornage amiable, antérieur, il n'est pas établi que les consorts X... n'ont pas découvert des éléments propres à les convaincre de l'existence d'un bornage amiable précisément, lors du déroulement de l'expertise judiciaire, ce qui justifierait le revirement de leur position ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ; que sur le fond, d'abord, il est constant que l'existence d'un bornage antérieur ne saurait entachée de nullité une expertise judiciaire ; qu'en effet, la nullité d'un rapport d'expertise n'est encourue qu'en raison du non-respect par l'expert des principes posés par le Code de procédure civile, comme le non-réalisation personnelle du rapport ou la violation du respect du principe du contradictoire et nullement en raison de l'existence d'un bornage conventionnel antérieur ; qu'ensuite, il convient d'examiner précisément la question de l'existence d'un bornage antérieur ; qu'il n'est pas produit aux débats un procès-verbal de bornage amiable signé par les parties ; que concernant les titres, l'acte du 22 octobre 1929 mentionne : « le terrain d'une surface de cent mètres carrés, situé au Bourg de [...] (Saintes), section Le [...] au Nord et à l'Ouest par le surplus des terres [...], au Sud par le terrain appartenant à ladite commune de [...], et à l'Est par le terrain de M. R..." ; que, comme l'indiquent les intimés constitués, la seule description faite par le notaire ne vaut pas bornage ; que de plus, l'emploi du terme "borner" ne veut pas forcement signifier qu'un bornage au sens juridique du terme ait été réalisé, mais signifie simplement que la parcelle est entourée par d'autres parcelles ; que force est de constater que le titre de propriété des consorts X... des 19 janvier et 11 février 1955 ne comporte pas mention d'un bornage ; que concernant les documents annexés à l'acte des consorts A... de 1948, le procès-verbal de M. Q..., arpenteur joint à l'acte, indique : "Nos opérations faites en présence des intéressés et des voisins dûment requis qui nous ont montré leurs bornes, nous ont permis d'enclore une superficie totale de Oha,09a,61ca, 96,25 Appert pour bornage plan d'autre part, des pieux ont été fixés en terre sur le parcours des bornes en présence des intéressés" ;que suit un plan non signé ; qu'il convient de constater que les voisins dont il est fait état ne sont pas identifiés et qu'aucun document ne prouve que l'arpentage ait été réellement réalisé au contradictoire des propriétaires de parcelles contiguës, qui auraient accepté les termes du bornage, étant observé que le plan ne se retrouve en outre pas et n'est pas mentionné dans l'acte des consorts X..., postérieur de 1955 ; que de plus, du fait de l'absence de toute mesure angulaire le plan d'arpentage Q... est difficilement interprétable et ne saurait constituer un plan de bornage exploitable ; qu'enfin, les investigations de l'expert ne lui ont pas permis de retrouver des bornes sur le terrain ; qu'il en résulte qu'il n'est pas prouvé l'existence d'un bornage amiable antérieur ; que n'étant pas établi qu'un bornage amiable antérieur est intervenu, l'action en bornage judiciaire doit être jugée recevable ; que l'expert judiciaire, M. N..., a fait un travail sérieux en prenant en compte les indices matériels, les titres et les plans en sa possession ; qu'il s'est fondé en particulier sur la seule description de parcelle assez précise contenue dans un titre au dossier, à savoir l'acte de 1948, lequel indique que le terrain est borné "au Sud sur une longueur de 11 mètres et de nouveau à l'Est après un retour d'équerre sur une longueur de 10 mètres par celle de Monsieur Jules X...' pour faire une proposition de bornage qui a été acceptée par les consorts A... constitués ; que pour leur part, les consorts X... ne présentent pas de arguments pertinents permettant de remettre en cause le bornage préconisé par l'expert et retenu par le Tribunal ; qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE l'acte du 22 octobre 1929 mentionnait que le terrain constituant la parcelle appartenant aux consorts X... était « borné au Nord et à l'Ouest par le surplus des terres [...], au Sud par le terrain appartenant à ladite commune de [...], et à l'Est par le terrain de M. R... » ; qu'en affirmant néanmoins que cet acte notarié n'était pas de nature à établir l'existence d'un bornage antérieur, motif pris de ce que l'emploi du terme « borner » ne veut pas forcement signifier qu'un bornage au sens juridique du terme ait été réalisé, mais signifie simplement que la parcelle est entourée par d'autres parcelles, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 22 octobre 1929, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE l'acte notarié des 19 janvier et 11 février 1955 mentionne que le terrain constituant la parcelle appartenant aux consorts X... est « borné au nord et à l'ouest par la propriété de Monsieur Emilien A... aux droits des consorts S..., au Sud par l'ancienne Caserne appartenant à la commune et à l'est par la propriété de Monsieur T... aux droits de Monsieur R... » ; que cet acte mentionne ainsi l'existence d'un bornage entre des parcelles litigieuses ; qu'en affirmant néanmoins que « le titre de propriété des consorts X... des 19 janvier et 11 février 1955 ne comporte pas mention d'un bornage », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le procès-verbal d'arpentage annexé à l'acte du 16 juillet 1948, ayant pour objet de fixer la limite séparative entre le fonde des consorts X... et les fonds voisins, indique qu'il a été dressé ensuite des « opérations faites en présence des intéressés et des voisins dûment requis qui nous ont montré leurs bornes » ; que cet acte indique ainsi clairement et précisément qu'il a été établi au contradictoire des propriétaires de l'ensemble des parcelles concernées ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résulte de cet acte que « les voisins dont il est fait état ne sont pas identifiés et qu'aucun document ne prouve que l'arpentage ait été réellement réalisé au contradictoire des propriétaires de parcelles contiguës, qui auraient accepté les termes du bornage », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit procèsverbal d'arpentage, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le bornage amiable, d'ores et déjà réalisé, rend irrecevable la demande tendant à voir ordonner un bornage judiciaire, peut important que les bornes placées sur la limite divisoire des fonds aient disparu ; qu'en décidant néanmoins que l'expert n'ayant pu retrouver des bornes sur le terrain, la demande de bornage judiciaire était en toute hypothèse recevable, la Cour d'appel a violé l'article 646 du code civil; 5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer que la disparition des bornes placées sur la limite divisoire des fonds, en exécution d'un bornage amiable, aient disparu, la demande de bornage judicaire ne peut tendre qu'à replacer de nouvelles bornes sur la même limite divisoire ; qu'en décidant néanmoins que l'expert n'ayant pu retrouver des bornes sur le terrain, une nouvelle ligne divisoire des fonds pouvait être fixée, la Cour d'appel a violé l'article 646 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. E..., F..., G..., H... et W... A... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel ; AUX MOTIFS QUE « Selon le principe d'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers (CAS. Assemblée plénière 27 février 2009, 07-19841). S'il est d'évidence contradictoire de solliciter une expertise en bornage, pour, à la lecture de celle-ci, indiquer que la demande en bornage est irrecevable, en raison de l'existence d'un bornage amiable, antérieur, il n'est pas établi que les consorts X... n'ont pas découvert des éléments propres à les convaincre de l'existence d'un bornage amiable précisément, lors du déroulement de l'expertise judiciaire, ce qui justifierait le revirement de leur position. La fin de non-recevoir sera, donc, rejetée » ; ALORS QU' en vertu du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la partie qui a engagé une action en bornage judiciaire et demandé, à cette fin, la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer la limite séparative de son fonds avec un fonds voisin, n'est pas recevable à soutenir, une fois le rapport d'expertise rendu et ses résultats entérinés par les premiers juges, que l'existence d'un bornage amiable antérieur rendait irrecevable sa propre demande tendant à voir ordonner un bornage judiciaire ; que, tout en relevant qu' « il est d'évidence contradictoire de solliciter une expertise en bornage, pour, à la lecture de celle-ci, indiquer que la demande en bornage est irrecevable, en raison de l'existence d'un bornage amiable antérieur », la cour d'appel, pour néanmoins rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, a énoncé « qu'il n'est pas établi que les consorts X... n'ont pas découvert des éléments propres à les convaincre de l'existence d'un bornage amiable précisément lors du déroulement de l'expertise, ce qui justifierait le revirement de leur position » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle constatait par ailleurs que, pour établir l'existence d'un bornage antérieur, les consorts X... se prévalaient des termes de leur propre titre de propriété, reçu les 17 janvier et 11 février 1995, ainsi que du titre de propriété d'origine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310364
Données disponibles
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- Résumé officiel