Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310365
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10365 F Pourvoi n° W 17-17.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie Anne X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Joseph Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en nullité de la convention de conciliation, en remboursement des frais d'huissier, en remboursement de la somme de 400 euros versée au titre d'une participation aux frais de bornage, en paiement de la somme de 5000 euros au titre des travaux de construction du mur de soutènement édifié et en paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, d'avoir dit que le mur de soutènement érigé par Mme X... a été construit sur la parcelle de M. Y..., ordonné à Mme X... de libérer les lieux appartenant à M. Y... se trouvant derrière le mur évoqué en respect de la limite de propriété résultant du bornage amiable signé entre les parties le 3 août 2012 et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'à complet délaissement, dans la limite de trois mois et sous astreinte de 100 euros par infraction constatée en cas de rétablissement de sa part, et d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Aux motifs qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge l'erreur sur l'objet de la contestation prévue par l'article 2053 du code civil est d'interprétation stricte au regard des dispositions de l'article 2052 du code civil énonçant que « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, le protocole transactionnel signé par elle ne comporte aucune erreur sur l'objet du litige puisqu'elle signe ce protocole dont elle approuve les termes le 17 juillet 2012 et qu'elle approuve le rapport de M. Pierre B... en apposant sa signature sur le procès-verbal de bornage le 2 août 2012. Il est également constant ainsi que cela résulte tant du protocole transactionnel que des écritures respectives des parties que Mme X... a édifié un mur qui empiète sur la propriété de M. Y.... Contrairement à ce que prétend l'appelante peu importe l'importance ou la nature de l'empiètement. Le procès-verbal de conciliation règle les conséquences de cet empiètement. Dans le contexte de ce règlement amiable, il est certain que la demande de M. Y... tend à bénéficier du mur de soutènement édifié par Mme X..., cela n'affecte pas pour autant la validité de l'accord conclu entre les parties. Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement excessif de voisinage, d'autant qu'il résulte des éléments versés à la procédure, non contredits par l'appelante, qu'en réalité si cette dernière a pris l'initiative d'édifier ce mur de soutènement c'est pour prévenir les conséquences des travaux de décaissement qu'elle avait entrepris pour construire un garage pour sa voiture. En sorte qu'il convient de confirmer le jugement en faisant droit à la demande de l'appelante tendant à constater qu'il s'agit d'un mur de soutènement et de la débouter de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel signé par elle le 17 juillet 2012 ainsi que de ses autres demandes. Sur les demandes reconventionnelles, le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 100 € le montant de l'astreinte, il convient de confirmer le jugement sur ce point. M. Y... ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui qui est réparé par le premier juge qui lui alloue une somme de 2500 € en réparation du préjudice qu'il subit pour procédure abusive, il convient de le débouter de sa demande supplémentaire. Et aux motifs adoptés du jugement qu'il résulte du procès-verbal de bornage du 3 août 2012 que le mur n'a pas été construit en limite séparative des parcelles mais exclusivement sur le fonds de M. Y... et en retrait de la limite séparative. Il apparait à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 6 août 2014 que Mme X... a entreposé des pierres et bâches sur la parcelle du défendeur même s'ils se situent derrière le mur litigieux. 1°- Alors qu'un procès-verbal de bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété de la portion de terrain située dans la limite ainsi fixée ; que dès lors en consacrant sur le fondement d'un bornage, l'existence d'un empiètement du mur litigieux sur le fonds de M. Y... et en considérant que la convention du 28 juin 2012, en ce qu'elle déduit d'un simple bornage, l'existence d'un droit de propriété au profit de M. Y... sur la portion de parcelle sur laquelle est implantée le mur litigieux, ne serait pas entachée d'une erreur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 646 et 544 du code civil ; 2°- Alors qu'en excluant l'existence d'une erreur entachant le protocole d'accord qui déclare vouloir régler la question d'un empiètement du mur litigieux sur le fonds de M. Y... sur le fondement des limites résultant d'un bornage judiciaire qui a donné lieu à un procès-verbal de bornage établi par le géomètre M. B... entre M. Y... et Mme C..., auquel Mme X... n'était pas partie et qui ne pouvait lui être opposé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 646 et 544 du code civil ; 3°- Alors qu'une transaction peut être attaquée pour erreur de droit lorsque cette erreur affecte l'objet de la contestation ; qu'en l'espèce, la transaction ayant pour objet de régler les conséquences d'un empiètement du mur litigieux sur la parcelle de M. Y..., l'erreur de Mme X... sur la portée d'un procès-verbal de bornage au regard du droit de propriété de M. Y... sur l'assiette de ce mur constitue une erreur affectant l'objet même de la contestation et qui entache la transaction de nullité, quand bien-même il s'agirait d'une erreur de droit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 anciens du code civil ; 4°- Alors qu'en énonçant qu'il serait constant ainsi que cela résulte des écritures respectives des parties, que Mme X... a édifié un mur qui empiète sur la propriété de M. Y..., quand Mme X... faisait valoir qu'elle avait édifié ce mur « en limite séparative de sa propriété » (conclusions p. 7) contestant ainsi ce qu'elle qualifiait de « prétendu empiètement » (conclusions p. 6) la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°- Alors que l'accord des parties sur la délimitation des fonds, n'implique pas à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; qu'en se fondant pour dire que les lieux se trouvant derrière le mur litigieux du côté de chez Mme X... appartiennent à M. Y... et ordonner à Mme X... de libérer cette portion de parcelle, sur la limite de propriété résultant du bornage amiable signé entre les parties le 3 août 2012, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 646 et 544 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en nullité de la convention de conciliation, en remboursement des frais d'huissier, en remboursement de la somme de 400 euros versée au titre d'une participation aux frais de bornage, en paiement de la somme de 5000 euros au titre des travaux de construction du mur de soutènement édifié et en paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, et d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Aux motifs qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge l'erreur sur l'objet de la contestation prévue par l'article 2053 du code civil est d'interprétation stricte au regard des dispositions de l'article 2052 du code civil énonçant que "Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. " Contrairement à ce que soutient l'appelante, le protocole transactionnel signé par elle ne comporte aucune erreur sur l'objet du litige puisqu'elle signe ce protocole dont elle approuve les termes le 17 juillet 2012 et qu'elle approuve le rapport de M. Pierre B... en apposant sa signature sur le procès-verbal de bornage le 2 août 2012. Il est également constant ainsi que cela résulte tant du protocole transactionnel que des écritures respectives des parties que Mme X... a édifié un mur qui empiète sur la propriété de M. Y.... Contrairement à ce que prétend l'appelante peu importe l'importance ou la nature de l'empiètement. Le procès-verbal de conciliation règle les conséquences de cet empiètement. Dans le contexte de ce règlement amiable, il est certain que la demande de M. Y... tend à bénéficier du mur de soutènement édifié par Mme X..., cela n'affecte pas pour autant la validité de l'accord conclu entre les parties. Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement excessif de voisinage, d'autant qu'il résulte des éléments versés à la procédure, non contredits par l'appelante, qu'en réalité si cette dernière a pris l'initiative d'édifier ce mur de soutènement c'est pour prévenir les conséquences des travaux de décaissement qu'elle avait entrepris pour construire un garage pour sa voiture. En sorte qu'il convient de confirmer le jugement en faisant droit à la demande de l'appelante tendant à constater qu'il s'agit d'un mur de soutènement et de la débouter de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel signé par elle le 17 juillet 2012 ainsi que de ses autres demandes. Sur les demandes reconventionnelles, le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 100 € le montant de l'astreinte, il convient de confirmer le jugement sur ce point. M. Y... ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui qui est réparé par le premier juge qui lui alloue une somme de 2500 € en réparation du préjudice qu'il subit pour procédure abusive, il convient de le débouter de sa demande supplémentaire. 1°- Alors que le propriétaire d'un terrain est responsable des dommages causés par le fait de celui-ci et notamment des glissements de terres provenant de son fonds vers un fonds voisin situé en contrebas ; qu'il lui incombe de réaliser le mur de soutènement nécessaire pour retenir ses terres situées en amont et permettre au propriétaire du fonds voisin situé en contrebas de jouir de son droit de propriété et notamment de réaliser les constructions qu'il souhaite, sans risquer de subir un glissement de terrain ; qu'ainsi et quand bien même Mme X... aurait réalisé des travaux sur son fonds, la réalisation du mur de soutènement pour éviter le glissement de son terrain incombait à M. Y... ; qu'en énonçant que le protocole transactionnel signé par Mme X... et qui met à la charge de cette dernière l'achèvement du mur de soutènement ne comporterait aucune erreur sur l'objet de la contestation, la Cour d'appel a violé les articles 1384 alinéa 1er ancien et 544 du code civil ; 2°- Alors qu'une transaction peut être attaquée pour erreur de droit lorsque cette erreur affecte l'objet de la contestation ; qu'en l'espèce, l'erreur de Mme X... qui a signé le protocole d'accord mettant à sa charge la réalisation du mur de soutènement des terres de la propriété de M. Y... sollicitée par ce dernier pour « éviter le glissement de terrain », dans l'ignorance de l'obligation qui pèse sur ce propriétaire du fonds situé en surplomb de retenir ses terres, constituait une erreur affectant l'objet même de la contestation, de nature à entrainer l'annulation du protocole d'accord ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 anciens du code civil ; 3°- Alors que la transaction implique l'existence de concessions réciproques ; qu'en énonçant que le fait que la convention litigieuse par laquelle M. Y... exige le rehaussement du mur litigieux par Mme X... « pour éviter le glissement de terrain » tende à satisfaire la demande de M. Y... de bénéficier du mur de soutènement édifié par Mme X... n'affecterait pas pour autant la validité de l'accord conclu entre les parties, quand il résulte de cette constatation que M. Y... n'avait aucun intérêt à solliciter la démolition de ce mur quand bien même il empièterait sur son fonds, et que dès lors il n'avait consenti aucune concession en contrepartie de l'engagement de Mme X... de rehausser à ses frais le mur litigieux à hauteur de 3 mètres et de participer à hauteur de 400 euros aux frais d'une borne, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause qu'elle a violé ; 4°- Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en énonçant que Mme X... aurait pris l'initiative d'édifier le mur de soutènement pour prévenir les conséquences des travaux de décaissement qu'elle avait entrepris pour construire un garage pour sa voiture, sans examiner ainsi qu'elle y était invitée, le procès-verbal de constat du 17 septembre 2017 dont les constatations et les photographies permettent de démontrer qu'il n'existe aucune trace de décaissement, que les parcelles sont aménagées en escalier, que le fonds de M. Y... surplombe le fonds de Mme X..., que le mur litigieux a pour fonction de soutenir les terres de la propriété de M. Y... en raison d'une forte pente naturelle des sols et que sa présence s'impose indépendamment de tout décaissement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°- Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas non plus les attestations versées aux débats par Mme X... en pièces n° 19 à 22 établies postérieurement au jugement déféré, desquelles il résulte qu'en raison de la forte pente naturelle qui sépare les fonds des parties, le mur de soutènement est indispensable pour éviter l'éboulement des terres en provenance du fonds de M. Y... sur celui de Mme X... situé en contrebas, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Aux motifs adoptés du jugement que la procédure est abusive dès lors que les termes très clairs de la convention ne prêtaient pas à erreur sur son objet et que Mme X... s'est dispensée d'interjeter appel de l'ordonnance de référé lui rappelant ses engagements sur lesquels elle tente aujourd'hui de revenir ; Alors que l'exercice d'une action constitue un droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par Mme X... de son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil énonarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile.article 2053 du code civil est darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel