Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310370
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° Y 17-23.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société F... H..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Daniel X..., 2°/ à Mme Odile Y..., épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de la SCI F...H... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI F...H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI F...H... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la SCI F...H... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la servitude conventionnelle de passage instituée le 18 septembre 1952 est partiellement éteinte dans sa portion grevant les fonds cadastrés [...] (anciennement B 1924 et plus anciennement encore B 1103 avant sa division) et B 63 (anciennement B 1104) appartenant aux époux X... au profit du fonds B 60 (anciennement B 1124) appartenant à la SCI F...H... par suite d'un non-usage trentenaire, débouté la SCI F...H... de sa demande de dommages-intérêts et ordonné la publication du présent arrêt au service foncier de la conservation des hypothèques territorialement compétent aux frais des époux X..., Aux motifs que la servitude de passage a été constituée conventionnellement entre divers propriétaires de fonds contigus par acte authentique en date du 18 septembre 1952 publié le 5 novembre 1952 pour permettre l'exploitation de leurs parcelles de terre ; que cette servitude devait s'exercer à pied, à cheval ou en véhicule au moyen d'un chemin de deux mètres pris, à raison d'un mètre chacun, entre les parcelles [...] (la SCI) et [...] (X...) et les parcelles [...] (appartenant à un tiers) et [...] (X...) ; que ce chemin débutait depuis la route au moyen d'un pont de quatre mètres de large pour aboutir aux parcelles [...] (la SCI) et [...] (X...) ; que le litige est né lorsque les époux X... ont décidé de se clore en obstruant l'accès à la partie du chemin situé sur leurs fonds [...] ; que les époux X... reconnaissent en page 3 de leurs écritures que la servitude est toujours active dans sa portion allant de la route jusqu'au fonds [...] (anciennement [...]) appartenant à un tiers mais qu'elle n'est plus utilisée depuis des lustres dans sa partie allant de la parcelle [...] vers le fonds [...] de la SCI (anciennement 1124) ; qu'ils demandent à la cour de constater l'extinction partielle de la servitude dans sa portion grevant leurs parcelles [...] et [...] au profit du fonds [...] en raison d'un non-usage trentenaire ; que Rose C..., née [...] , a été propriétaire de la parcelle [...] (anciennement [...]) par laquelle passe le chemin de servitude dans sa portion permettant l'accès au fonds [...] des époux X... qui lui est contigu ; qu'elle déclare avoir été propriétaire de cette parcelle à partir des années 1960 et jusqu'en 1999, date à laquelle elle l'a vendue à Patrice D... et Sylvie E... ; qu'elle atteste que durant les quarante années pendant lesquelles elle a été propriétaire de son fonds, elle n'a jamais vu personne emprunter le chemin de servitude pour se rendre sur la parcelle [...] (anciennement [...]) ; qu'elle indique que l'ancien propriétaire (l'auteur de la SCI) de la parcelle [...], qui possédait en outre les fonds 45, 46 et 47, avait déjà clôturé ce fonds avant de le vendre aux époux F... et qu'il utilisait un autre chemin, entre ses parcelles [...] et [...], pour accéder et exploiter sa parcelle [...] ; que l'existence d'une unité foncière (où avaient été installées des serres) sur les fonds [...] et d'un chemin existant entre les fonds [...] permettant l'accès à la parcelle [...] est confirmée par la photographie aérienne géoportail de 1988 ; que l'ancien propriétaire de la parcelle [...] (anciennement [...]), Justin G..., né [...] , atteste pour sa part n'avoir jamais vu personne emprunter le passage commun pour se rendre sur le fonds [...] depuis 1976 ; que ces attestations manuscrites sont datées et signées et les témoins y ont annexé une copie de leur carte d'identité ; qu'elles sont donc parfaitement recevables contrairement à ce que fait valoir à tort la SCI dont la demande tendant à voir écarter ces témoignages des débats sera rejeté ; que l'absence d'usage du passage sur le tronçon grevant les fonds [...] au profit du fonds [...] est conforté par la situation matérielle des lieux puisque l'espace situé devant le portail de la SCI est planté d'arbres ainsi que cela résulte des photographies produites tant par les appelants que par les intimés ; que pour contrer les témoignages et indices concordants produits par les époux X... selon lesquels cette portion du chemin de servitude vers le fonds [...] n'est plus empruntée depuis les années 1960, la SCI doit rapporter la preuve d'un usage de ce passage durant la période de prescription extinctive à savoir entre 1969 et 1999 ; qu'or, les témoins de la SCI ne rapportent un usage de la servitude (exclusivement pour son entretien) qu'à partir des années 2000 (attestation de Norbert H...), soit postérieurement à l'acquisition de la prescription acquisitive ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait pour les époux X... d'avoir signé un procès-verbal de bornage sur lequel l'expert géomètre a reporté le tracé du chemin de servitude figurant dans les titres ne vaut pas aveu judiciaire de l'absence d'extinction partielle de cette servitude ni renonciation au droit d'invoquer cette extinction partielle ; qu'aucun usage de la servitude de passage n'étant établi durant la période de prescription extinctive trentenaire sur sa portion grevant les fonds [...] des époux X... au bénéfice du fonds [...] appartenant à la SCI, il convient de dire la servitude partiellement éteinte depuis le 31 décembre 1999 à minuit ; que les époux X... sont donc en droit de clore leurs fonds [...] ; que la SCI sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, 1° Alors en premier lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son attestation en date du 20 juillet 2016 Monsieur Norbert H... déclarait : « je soussigné Monsieur H... Norbert, atteste avoir vu Madame et (ou) Monsieur I... emprunter la servitude et procédé à son entretien avec une débroussailleuse ou une tondeuse. j'ai moi-même à certains moments participé à cet entretien durant les années 2000-2002 et 2004-2008 » ; que seuls les actes personnels d'entretien du passage effectués par M. Norbert H... étaient datés à compter de l'année 2000 ; qu'en énonçant que « les témoins de la SCI ne rapportent un usage de la servitude (exclusivement pour son entretien) qu'à partir des années 2000 (attestation de Norbert H...), soit postérieurement à l'acquisition de la prescription acquisitive », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Norbert H... et a violé le principe susvisé, 2° Alors en deuxième lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son attestation en date du 16 mai 2016, Madame Sylvie H... déclarait : « Depuis que Mme F... a élu domicile au [...] , j'ai toujours connu l'existence du droit de passage longeant la parcelle de M. et Mme F.... De par mes visites fréquentes, j'ai pu constater que mon beau-frère et ma belle-soeur entretiennent avec la débroussailleuse et la tondeuse ledit droit de passage » ; qu'en énonçant que « les témoins de la SCI ne rapportent un usage de la servitude (exclusivement pour son entretien) qu'à partir des années 2000 (attestation de Norbert H...), soit postérieurement à l'acquisition de la prescription acquisitive » quand Mme Sylvie H... attestait de l'existence du passage depuis l'acquisition par M. et Mme F... de leur propriété, soit en décembre 1996, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Sylvie H... et a violé le principe susvisé, 3° Alors en troisième lieu et à titre subsidiaire que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'une servitude non exercée depuis plus de trente ans demeure éteinte par la prescription quoique l'exercice en ait été repris après ce délai, sans opposition du maître du fonds assujetti à moins que cet acte d'exercice ultérieur ne puisse s'interpréter comme valant renonciation de la part du propriétaire du fonds servant au bénéfice de la prescription ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour M. et Mme F... puis de la SCI F...H... , d'avoir utilisé le passage et procédé à son entretien en le débroussaillant, au moins à partir des années 2000 et ce, jusqu'à l'assignation délivrée le 28 mai 2010 par les époux X..., sans aucune opposition de la part de ceux-ci et de leurs auteurs, Mme J... et M. K..., ne valait pas renonciation de la part du propriétaire du fonds servant au bénéfice de la prescription extinctive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706 du code civil, 4° Alors en quatrième lieu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties qu'il incombe au juge de ne pas dénaturer ; que dans ses conclusions d'appel remises au greffe le 17 août 2016, la SCI F...H... faisait valoir que « le simple examen du bornage réalisé le 4 décembre 2009, approuvé par l'ensemble des propriétaires et notamment par les époux X..., fait apparaître sur le plan joint, le décrochement concrétisant la servitude de passage bénéficiant à la SCI F...H... à partir de la propriété K..., laquelle borde l'avenue du Languedoc. En ratifiant ce procès-verbal les époux X... ont reconnu la servitude présentement litigieuse, acte positif constituant un aveu extra-judiciaire au sens de l'article 1354 du code civil » ; qu'en énonçant que « contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait pour les époux X... d'avoir signé un procès-verbal de bornage sur lequel l'expert géomètre a reporté le tracé du chemin de servitude figurant dans les titres ne vaut pas aveu judiciaire de l'absence d'extinction partielle de cette servitude », la cour d'appel a modifié les termes du litige en dénaturant les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile, 5° Alors en cinquième lieu que le procès-verbal amiable dressé par un géomètre-expert et signé par les parties vaut comme aveu extra-judiciaire de la permanence d'une servitude de passage qui se trouve matérialisée sur le plan de bornage définissant la délimitation adoptée ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si le fait pour les époux X... d'avoir signé le 21 janvier 2010 un procès-verbal de bornage sur lequel l'expert géomètre avait reporté le tracé du chemin de la servitude de passage figurant dans les titres, n'établissait pas la permanence de cette servitude à la date du procès-verbal de bornage, ne valait pas comme aveu extra-judiciaire de la permanence de la servitude de passage établie conventionnellement par acte authentique du 18 septembre 1952, qui se trouvait complété par la réalité de l'entretien du passage par la SCI F...H... à partir des années 2000 telle que constatée par les juges du fond de sorte qu'ils ne pouvaient plus se prévaloir du non-usage antérieur de la servitude de passage pour invoquer son extinction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du nouvel article 1383 du code civil, ensemble l'article 706 du même code, 6° Alors en sixième lieu que dans ses conclusions d'appel, la SCI F...H... faisait valoir que le fait que les attestations établies par Mme Rose C... et M. Justin G..., communiquées pour la première fois en cause d'appel et ne répondant pas aux exigences édictées par l'article 202 du code de procédure civile, indiquaient simplement n'avoir vu personne utiliser le chemin depuis trois décennies ce qui n'établissait aucunement que le passage n'était pas entretenu et que nul ne serait passé par ce chemin ; qu'il était ajouté que Mme Rose C... et M. Justin G... n'habitaient pas sur place de sorte qu'ils ne pouvaient attester d'un non-usage constant de la servitude conventionnelle de passage durant trente ans et qu'ainsi, d'emblée, leurs déclarations étaient dépourvues de toute force probante ; qu'en se fondant néanmoins sur ces deux attestations pour déclarer éteinte au 31 décembre 1999 à minuit la servitude de passage établie conventionnellement par acte notarié en date du 18 septembre 1952 sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle 706 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1383 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de code de procédure civile.article 1354 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel