Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310372
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° H 17-14.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aries, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à L'Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] , 3°/ à la société Jacques Y... -Frédéric Y... -Carine Stem Melin-Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Stéphanie Z..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Myriam Z..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Cécile Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Aries, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la société Jacques Y... -Frédéric Y... -Carine Stem Melin-Y... et de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de L'Eurométropole de Strasbourg ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aries ; la condamne à payer à L'Eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros, à la SCP la société Jacques Y... -Frédéric Y... -Carine Stem Melin-Y... et M. Y... la somme de 1 000 euros et à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Aries IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rétrocession ou de cession de la parcelle cadastrée section [..], n° [...] formée par la SCI Aries à l'encontre de l'Eurométropole de Strasbourg. AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Sur le fond. La demande de rétrocession ou de cession de la parcelle litigieuse. L'acte administratif de cession du 9 juin 1975 stipulait : "en cas de modification ultérieure de l'alignement, les parcelles faisant l'objet du présent contrat seront rétrocédées entièrement ou partiellement au propriétaire de l'immeuble dont elles ont été disjointes et qui sera inscrit comme tel au Livre foncier au moment où la rétrocession serait opérée". L'acte contenait ainsi une stipulation en faveur de la personne qui serait propriétaire, au jour de la modification du plan d'alignement, de la parcelle dont celle objet de la cession avait été disjointe. La SCI Aries a donc qualité pour solliciter la rétrocession, dès lors qu'elle est propriétaire, à ce jour, de la parcelle dont est issue celle cédée à la CUS. Si la demande de rétrocession formée par l'appelante est ainsi recevable, elle n'est pas fondée, la condition de la rétrocession, à savoir une modification du plan d'alignement, n'étant pas réalisée. En effet, pour démontrer l'existence d'une modification du plan d'alignement, la SCI Aries produit un plan de zonage selon lequel l'emplacement réservé (ROB B53) pour l'aménagement de la rue [...] comprend la parcelle [...] située en vis-à-vis de la parcelle [...], mais non cette dernière parcelle. Toutefois, cet élément ne permet pas de conclure que le plan d'alignement, qui remonte à 1931, ait été modifié. L'Eurométropole de Strasbourg produit en effet un extrait plus récent (novembre 2015) du plan local d'urbanisme faisant apparaître un emplacement réservé ROB 45 destiné à l'élargissement de la rue [...], dont l'assiette est située en partie de la parcelle [...]. En réalité, il apparaît - que le plan d'alignement de 1931, en vertu duquel la ville de Strasbourg a acquis plusieurs parcelles, dont la parcelle litigieuse n° [...], en vue de la création d'une nouvelle voie de desserte, la rue [...], devant relier la rue [...] à la rue [...], a été repris dans le plan d'occupation des sols du 30 novembre 1992, - que, selon délibérations du conseil de la CUS des 5 octobre 2012 et 21 décembre 2012, ont été votées successivement le lancement des études et la réalisation des travaux d'aménagement de la rue [...], - que, si ces délibérations visaient la création d'une voie piétonne, ce qui a été confirmé par le maire dans un courrier du 28 février 2012, le fait que la future voie soit interdite à la circulation automobile ne préjugeait pas de son emprise, - que la construction d'un immeuble d'habitation sur la parcelle n° [...], devant être desservi par la rue [...], a pu influer sur le projet d'aménagement de la rue [...], - que les travaux ont été réalisés durant l'été 2016, après libération de la parcelle [...] par la SCI Aries et acquisition de la parcelle [...] par l'Eurométropole de Strasbourg, et qu'ils ont impacté la parcelle [...], - qu'en toute hypothèse, quelles que soient les modalités de circulation dans la rue [...] et quelle que soit l'emprise au sol des travaux de voirie, le plan d'alignement de 1931, ayant justifié l'acquisition de la parcelle [...] par la CUS et reproduit dans un plan, en date du 21 décembre 2009, annexé à l'acte d'acquisition de la SCI Aries, n'a quant à lui subi aucune modification. La demande de rétrocession ou de cession de la SCI Aries doit donc être rejetée. Dans les motifs de ses conclusions, la SCI Aries demande subsidiairement que la parcelle litigieuse soit rétrocédée aux ayant droits des consorts C..., à savoir M. X... ou les consorts Z.... Cette prétention n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante, la cour, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, n'a pas à statuer dessus. Au surplus, l'appelante n'a pas qualité pour former une demande au nom d'autres parties à l'instance qui, elles, ne réclament rien». Et, AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPÉS QUE: «La communauté urbaine de Strasbourg a produit aux débats l'acte administratif du 9 juin 1975 enregistré le 17 juin 1975 par lequel Paul C... cédait à la communauté urbaine de Strasbourg trois parcelles dont la parcelle [...]. Il s'agit d'un acte administratif. Par application des dispositions de l'article L. 1212-1 du code général des propriétés des personnes publiques, la communauté urbaine de Strasbourg avait qualité pour passer en forme administrative un acte d'acquisition d'immeuble. Cette cession a été réalisée après délibération du conseil de la CUS du 5 mai 1975 qui approuvé cette acquisition. Le 2 juillet 1975 la communauté urbaine de Strasbourg a demandé au juge du livre foncier d'inscrire la propriété de la parcelle à son nom, ce qui a été réalisé, selon extrait du livre foncier. L'acte administratif a ainsi opéré transfert de propriété. D'ailleurs, la SCI ARIES ne peut le contester puisque sa demande d'acquisition par usucapion prouve qu'elle n'est pas propriétaire du terrain, qui avait été réalisé, selon extrait du livre foncier. Sans conclure à la nullité de l'acte administratif de 1975, la SCI ARIES en conteste la validité. Elle affirme d'abord que le prix de vente n'est ni déterminé ni déterminable. Mais il suffit de se reporter à l'acte pour lire en toute lettre: "la cession s'effectue au prix de 15 franc le m2 " Puis la SCI ARIES estime que cet acte est devenu caduc car il comportait une condition qui n'a pas été réalisée, celle relative aux travaux. En effet, l'acte spécifie que "l'entrée en possession et en jouissance aura lieu lors de l'aménagement de la rue [...]". Cependant aucun délai n'a été fixé pour l'aménagement de la voie, et donc de l'entrée en jouissance. Aucune disposition d'ordre public n'interdit aux parties de convenir des modalités de l'entrée en jouissance d'une propriété. La SCI ARIES soutient que, s'il y a eu transfert de propriété, celle-ci a rejoint le domaine privé de la communauté urbaine de Strasbourg. Cette dernière ne le conteste pas. En ce cas, s'appliquent les dispositions du code civil, et notamment l'article 1628. Celui-ci stipule: "Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; toute convention contraire est nulle. Il s'agit là d'une disposition d'ordre public. Paul C..., qui avait cédé sa parcelle, en a conservé la jouissance, et après lui sa veuve bénéficiait d'un régime de communauté universelle. Ainsi, jusqu'en 2009, aucun délai de prescription acquisitive n'a pu commencer. La SCI ARIES ne justifie pas de la possession à titre de propriétaire, continu et paisible de la parcelle revendiquée. La demande est mal fondée ». 1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en concluant au mal-fondé de la demande de rétrocession ou de cession de la Sci Aries, quand l'acte litigieux du 9 juin 1975 contenait une clause prévoyant spécialement qu' «en cas de modification ultérieure de l'alignement, les parcelles faisant l'objet du présent contrat seront rétrocédées entièrement ou partiellement au propriétaire de l'immeuble dont elles ont été disjointes et qui sera inscrit comme tel au Livre foncier au moment où la rétrocession serait opérée », la cour d'appel a méconnu cette clause claire et précise, tout en dénaturant le plan d'occupation des sols du 30novembre 1992 en ce qu'elle a jugé que ce document avait repris le plan d'alignement de 1931, alors que ledit plan d'occupation des sols n'y faisait aucunement référence; en statuant ainsi, elle a manifestement méconnu le principe précité et l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable au litige). 2°/ ALORS, d'autre part, QU'en écartant la demande de rétrocession ou de cession de la SCI Aries motif pris de ce que «la condition de la rétrocession, à savoir une modification du plan d'alignement, n'étant pas caractérisés» (arrêt, p. 8 § 5) alors qu'elle constatait une évidente modification du plan d'alignement de 1931 puisqu'elle relevait par ailleurs que «la construction d'un immeuble d'habitation sur la parcelle n° [...], devant être desservi par la rue [...], a pu influer sur le projet d'aménagement de la rue [...] » et que «les travaux ont été réalisés durant l'été 2016[ ] et qu'ils ont impacté la parcelle [...]» (arrêt, p. 9 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant derechef le même article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1212-1 du code général des propriétés des pearticle 1134 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel