Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310374
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° H 17-23.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. George X..., 2°/ Mme Claudette Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Lucien Z..., domicilié [...] Saint-Pierre-de-Mearotz, 2°/ à Mme Maria A..., épouse B..., domiciliée [...] Saint-Pierre-de-Mearotz, 3°/ à la commune de Saint-Pierre-de-Mearotz, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Saint-Pierre-de-Mearotz, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z... et de Mme A... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, l'avis de M. D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Z... et Mme A..., et la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Pierre-de-Mearotz ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le chemin séparant les parcelles cadastrées n° [...] et [...], situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Méaroz, est un chemin d'exploitation, et non un chemin rural, puis d'avoir condamné Monsieur et Madame X..., sous astreinte, à laisser le libre passage sur ce chemin et à procéder au retrait des bornes qu'ils avaient posées, sans pour autant fixer l'assiette de ce chemin, ainsi qu'à payer à Monsieur Lucien Z... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.161-1 du Code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que selon l'article L. 162-1 du Code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en l'espèce, c'est par une exacte analyse des titres de propriété et des pièces versées aux débats que le Tribunal a, par des motifs que la Cour adopte, retenu la qualification de chemin d'exploitation, au regard du fait qu'il dessert exclusivement les terrains agricoles à partir du chemin des Granges situé au sud des propriétés ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites en appel que le chemin est affecté à l'usage du public, ni qu'il est entretenu par la commune ; que le terme de "chemin communal" utilisé par les parties dans le procès-verbal de médiation pénale, de même que les indications du cadastre, document à caractère fiscal, ne constituent pas des éléments probants de nature à établir qu'il s'agit d'un chemin rural, ce que la commune ne revendique d'ailleurs aucunement ; que s'agissant d'un chemin d'exploitation, il est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains ; que le jugement doit donc être confirmé, y compris en ce qu'il a dit que la demande d'expertise n'était pas nécessaire pour déterminer l'assiette du chemin, a interdit à Monsieur et Madame X... d'encombrer le chemin et les a condamnés à indemniser le préjudice subi par Monsieur Lucien Z...; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une mesure d'expertise judiciaire est demandée en vue de déterminer l'assiette du chemin d'exploitation aux fins de permettre l'accès aux bâtiments de Monsieur Z... et à l'exploitation agricole des parcelles de Madame B... et de décrire, évaluer et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la libération de ce chemin ; que toutefois, l'assiette d'un chemin d'exploitation est par définition celle qui est nécessaire pour permettre le passage des engins agricoles ; que le chiffrage de ces travaux de remise en état n'a pas d'utilité et ce travaux incombent aux époux X... ; 1°) ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public ; que l'utilisation du chemin rural par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale fait présumer l'affectation à l'usage du public ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que le chemin situé entre la parcelle de Monsieur et Madame X... et celle de Monsieur Lucien Z... ne pouvait être qualifié de chemin rural, que celui-ci n'était pas entretenu par la commune, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la pose d'une borne à incendie par la commune et de l'acquisition d'une parcelle « pour rectifier le chemin vicinal allant de St PIERRE DE MEAROTZ à celui de La Grange », ce qui ressortait de l'acte notarié du 18 décembre 1838, que le chemin litigieux, que l'autorité municipale avait entretenu, était présumé affecté à l'usage du public, de sorte qu'il devait être qualifié de chemin rural, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en l'absence de titre, les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ; que les chemins ruraux appartiennent aux communes ; que la propriété ne se perd pas par le non-usage ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que le chemin litigieux n'était pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation, que son affectation actuelle à l'usage du public n'était pas démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ressortait du cadastre napoléonien, du cadastre rénové en 1930, du tableau des chemins existants en date du 24 décembre 1836 et d'un acte notarié du 18 décembre 1838, que le chemin appartenait à la commune de SAINT-PIERRE-DE-MEAROZ, de sorte que le défaut d'affectation actuel du chemin à l'usage du public n'avait pu lui faire perdre sa qualification de chemin rural au profit de celle de chemin d'exploitation, ce qui aurait conduit à la perte du droit de propriété de la commune en raison de son non-usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QU' en se bornant à affirmer, pour refuser de se prononcer sur l'assiette du chemin litigieux, que l'assiette d'un chemin d'exploitation est par définition celle qui est nécessaire pour permettre le passage des engins agricoles, sans indiquer en quoi cette circonstance rendait inutile de déterminer l'assiette de ce chemin, notamment quant à son tracé, afin d'éviter tout empiètement sur les parcelles riveraines lors de l'usage du chemin, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles, les demandes de Monsieur et Madame X... tendant à voir fixer l'assiette du chemin situé entre leur parcelle et celle de Monsieur Z... et à intégrer un triangle de 64 mètres carrés à leur parcelle, et de les avoir en conséquence condamnés à payer à ces derniers la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les demandes présentées par les époux X... en cause d'appel, tendant à intégrer à la parcelle [...] un triangle de 64 mètres carrés, à fixer l'assiette du chemin et à être autorisés à clôturer leur propriété sur la limite séparative, sont des demandes nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui avaient été soumises au premier juge et qui doivent donc être déclarées irrecevables ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Monsieur Z... a subi moult désagréments en raison du litige : convocation devant le délégué du procureur à la suite de sa plainte, pose illégitime de bornes par ses voisins, Monsieur et Madame X..., alors qu'aucun bornage amiable n'avait été accepté par lui, pose d'obstacles sur le chemin ; que l'ensemble de ces désagrément dure au moins depuis l'année 2008 et justifie la condamnation des défendeurs à une indemnité de 2.000 euros ; ALORS QUE devant la cour d'appel, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les chemins d'exploitation étant, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, et les chemins ruraux, aux communes, la demande tendant à voir fixer la limite séparative des fonds constitue le complément ou la conséquence de la demande originaire en qualification du chemin ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande présentée par Monsieur et Madame X..., tendant à voir fixer l'assiette du chemin situé entre leur parcelle et celle de Monsieur Z..., en excluant un triangle de 64 mètres carrés pour le voir réintégré à leur parcelle, bien que cette demande ait constitué le complément ou la conséquence de leur demande originaire en qualification du chemin, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Articles de loi cités
article 566 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 162-1 du Code ruralarticle 1014 du code de procédure civilearticle L.161-1 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel