Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310394
- Date
- 5 juillet 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., Décision n° 10394 F Pourvoi n° H 17-22.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Francesco Y..., 3°/ Mme Odette B... , épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Lorival, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., , M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lorival ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de démolition du garage avec appentis, de la terrasse et du barbecue situés sur la parcelle cadastrée section [...] appartenant à la SCI Lorival formée par les consorts Y... et d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les consorts Y... ; AUX MOTIFS QUE sur l'action en démolition fondée sur la violation des règles d'urbanisme, pour conclure à la réformation du jugement les appelants font valoir que la SCI Lorival se prévaut de façon inopérante de l'obtention du permis de construire, obtenu après un défaut puis un premier refus, dès lors que tout permis de construire n'est accordé que sous réserve du droit des tiers, que ledit permis de construire a été obtenu sur les déclarations de la SCI indiquant que « le bâtiment projeté ne sera pas accroché ni appuyé sur le bâtiment voisin » ou bien « il s'agit de la création d'un garage et appentis bois en limite de propriété dont la structure ne repose pas sur le bâtiment voisin » sans préciser les limites de propriété, qu'il ressort des deux procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la terrasse et le hangar en bois s'appuient sans vergogne sur le mur de leur immeuble sans laisser de place suffisante pour entretenir celui-ci, et qu'en tout état de cause la terrasse, ainsi que le barbecue, sont construits dans le prolongement du garage et sont en appui direct sur leur mur comme le montrent les photographies ; qu'il est constant que la SCI Lorival a demandé le 11 avril 2013 un permis de construire en vue de la construction d'une remise en extension d'une habitation et de la modification d'ouvertures existantes ; que pour ces travaux elle a obtenu un permis de construire le 31 mai 2013, sous réserve de se conformer aux dispositions de la zone U du plan d'occupation des sols ; que bien qu'obtenu a posteriori après un premier refus, ce permis de construire qui n'est plus susceptible de recours est définitif ; que toutefois l'autorisation accordée l'a été sous réserve du droit des tiers ; que s'agissant de la remise (ou hangar ou garage), les photographies versées aux débats montrent que la propriété Y... surplombe celle de la SCI Lorival et que la remise est un appentis en bois sans mur de fond qui jouxte le mur ancien en pierre de taille de l'immeuble Y... situé sur la parcelle [...] leur appartenant, ce qui n'est pas contesté ; que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, l'appentis en bois jouxte le mur mais ne s'y appuie pas ; que le toit de l'appentis repose sur des poutres verticales dressées à quelques centimètres du mur ; qu'aucune poutre ne repose sur le mur et aucun élément n'y est encastré ; que le fait que la fixation en métal vissée dans le mur apparaissant sur l'une des photographies soit une fixation temporaire le temps des travaux n'est pas sérieusement démenti ; que cela n'est pas contredit par le constat dressé par la SCP d'huissiers de justice Calmes-Léonard le 27 février 2013, décrivant un abris à ossature en bois « complètement accolé au mur » mais ne signalant aucune fixation ou point d'ancrage ; qu'il en est de même de celui dressé le 30 juillet 2013 décrivant la même configuration ; que la construction de la remise ou hangar n'est donc pas contraire au projet de construction remis à l'autorité administrative, décrivant « la création d'un garage et appentis bois en limite de propriété dont la structure ne repose pas » et qui « ne sera ni accroché ni appuyé sur le bâtiment voisin » ; qu'ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, les dispositions de l'article U7 du plan d'occupation des sols applicables à la zone urbaine selon lesquelles l'implantation des constructions en limites séparatives ne peuvent être inférieures à trois mètres ne peuvent être utilement invoquées puisqu'en l'espèce la construction jouxte conformément à l'article R. 111-8 la limite parcellaire ; que s'agissant de la terrasse, qui consiste simplement en un revêtement de sol carrelé, la méconnaissance des prescriptions du permis de construire et des règles de l'urbanisme ne peut être invoquée ; que s'agissant du barbecue, le constat d'huissier de justice en date du 27 février 2013 indique qu'il a été construit « dans le prolongement du mur » et celui du 30 juillet 2013, qu'il l'a été contre ce mur dans une petite cour d'un logement présent sur les parcelles [...] et [...] de la SCI ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que ce barbecue s'appuie sur le mur de la propriété Y... et non sur celui, privatif, de la SCI Lorival, mur séparant sa terrasse du jardin qu'elle possède en contrebas ; que par ailleurs, la réglementation issue du décret du 23 février 2009 article 1er et de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements n'est pas applicable au cas d'espèce ; ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le permis de construire délivré à la SCI Lorival portait sur « la création d'un garage et appentis bois en limite de propriété dont la structure ne repose pas » et « ne sera ni accroché ni appuyé sur le bâtiment voisin » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er) ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que, selon deux constats d'huissier en date des 27 février et 30 juillet 2013, le garage édifié par la SCI Lorival était « complètement accolé au mur » (arrêt attaqué, p. 4, in fine) ; qu'en considérant dès lors que la SCI Lorival avait édifié un garage conforme aux prescriptions du permis de construire, au seul motif que les constats d'huissier ne signalaient « aucune fixation ou point d'ancrage » (arrêt attaqué, p. 4, in fine), cependant qu'elle constatait que ces constats établissaient que, même non fixé au mur des consorts Y..., le garage litigieux était accolé à ce mur, ce dont se déduisait nécessairement la non-conformité de l'ouvrage au permis de construire, qui prévoyait que la structure ne reposerait pas et ne serait pas appuyée sur le bâtiment voisin, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1240 du code civil et L. 480-13 du code de l'urbanisme ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' une terrasse est soumise à permis de construire dès lors que sa surface excède vingt mètres carrés ; qu'en affirmant que « s'agissant de la terrasse, qui consiste simplement en un revêtement de sol carrelé, la méconnaissance des prescriptions du permis de construire et des règles de l'urbanisme ne peut être invoquée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), sans rechercher quelle était la surface de la terrasse édifiée par la SCI Lorival, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce et des articles 1240 du code civil et L. 480-13 du code de l'urbanisme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de démolition du garage avec appentis, de la terrasse et du barbecue situés sur la parcelle cadastrée section [...] appartenant à la SCI Lorival formée par les consorts Y... et d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les consorts Y... ; AUX MOTIFS QUE sur l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage, une construction réalisée ou des travaux entrepris peuvent causer des troubles de voisinage et fonder une action en réparation si ces troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu'ils résultent de la réalisation de l'opération, de la seule existence des immeubles édifiés ou de l'affectation qui leur est donnée ; que les appelants font valoir que le barbecue, seul ouvrage visé dans leur demande, est bâti de telle sorte que sa cheminée donne directement sur leur terrasse ; qu'ils soutiennent que lorsque ce barbecue fonctionne les troubles de voisinage sont évidents (odeurs, fumées etc...) tous éléments constituant un inconvénient majeur outre une manifestation du mépris de leur voisin ; que les photographies versées aux débats ainsi que celles annexées au constat d'huissier attestent de la configuration décrite par les appelants ; que cependant la SCI Lorival répond que cet ouvrage se situe dans un espace suffisamment ouvert et aéré pour que la fumée puisse s'échapper et qu'aucun constat n'établit qu'ils sont incommodés tandis qu'elle produit une attestation d'un locataire indiquant n'avoir jamais fait fonctionner le barbecue ; qu'en l'absence de toute pièce, témoignage ou procès-verbal de constat, apportant la preuve d'un trouble consécutif au fonctionnement du barbecue justifiant donc de la réalité d'un trouble anormal de voisinage, la demande des consorts Y... ne peut être satisfaite ; que le jugement frappé d'appel sera en conséquence entièrement confirmé et les appelants seront déboutés de leur demande accessoire en paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts présentée sur le fondement des articles 1382 ancien et 1384 du code civil ; ALORS QUE les fumées d'un barbecue incommodant les fonds alentours constituent un trouble anormal de voisinage ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 4 août 2015, p. 8, alinéas 8 à 12), les consorts Y... faisaient valoir que la SCI Lorival avait bâti un barbecue dont la cheminée donnait directement sur leur terrasse, ce qui constituait un trouble de voisinage majeur ; qu'en déboutant les consorts Y..., appelants, de leur demande indemnitaire à ce titre, tout en constatant que « les photographies versées aux débats ainsi que celles annexées au constat d'huissier attestent de la configuration décrite par les appelants » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), ce dont résultait nécessairement l'existence d'un trouble anormal de voisinage constitué par une production de fumée de barbecue donnant directement sur la terrasse des consorts Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel