Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310397
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 28 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° P 17-14.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Modap terrains, contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société BDM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Groupe 81 et venant aux droits de la société BDM, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BDM ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Modap Terrains de l'intégralité de ses demandes en paiement contre la société BDM ; Aux motifs que sur les demandes des sociétés Modap relatives à l'exécution du mandat de recherche et de maîtrise d'ouvrage déléguée du 17 septembre 2004 la société Modap Terrains indique que la société BDM lui avait consenti, le 17 décembre 2004, un mandat de recherche de terrains et de maîtrise d'ouvrage déléguée aux termes duquel une rémunération forfaitaire de 680.000 € HT soit 813.280 € TTC devait lui être réglée le jour de la signature de l'acte authentique d'acquisition des terrains et fait valoir que la société BDM ne peut arguer de son refus de signer l'acte de réitération de la vente pour refuser de régler ses honoraires et les pénalités contractuellement stipulées, alors même qu'elle a acheté lesdits terrains à la société Deree Promotion par la suite; elle estime que la clause selon laquelle le paiement de ses honoraires devait intervenir le jour de la signature de l'acte authentique constitue une modalité et non une condition de paiement du prix, que le contrat dont s'agit a un objet et une cause et ne constitue nullement un supplément occulte de prix comme l'a retenu le tribunal, indiquant qu'il a été inscrit au registre des mandats et que la mission qui lui était confiée était réelle et a été exécutée par les démarches et diligences qu'elle a déployées auprès de divers intervenants, au nombre desquels le cabinet d'architecte L3G, la mairie de la commune de la Ferté-Gaucher, par l'élaboration d'une note de présentation du projet d'aménagement commercial annexée à l'arrêté municipal de permis de lotir du 25 juillet 2007 et du cahier des charges du lotissement; elle se prévaut de l'attestation d'accomplissement de sa mission signée le 28 novembre 2007 par la société BDM, aux termes de laquelle celle-ci lui a donné quitus de ses diligences en reconnaissant « la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée et de mandat conférée à la société Modap Terrains a été accomplie dans sa totalité... de ce fait les honoraires dus au titre des missions exécutées seront payées le jour de la signature de l'acte authentique de l'acquisition foncière »: elle affirme enfin que, même à supposer que ce contrat de mandat et de maîtrise d'ouvrage déléguée ait été antidaté, ce qui ne remet pas en cause sa validité, il n'en refléterait pas moins la volonté des parties de régulariser par écrit un accord antérieur qui avait donné lieu à des prestations réellement accomplies par ses soins; la société BDM s'approprie le raisonnement du premier juge selon lequel le contrat de mandat, antidaté du 17 septembre 2004, constitue une modalité de supplément de prix déguisée ainsi que le font présumer les indications relatives à ses siège et forme sociaux (elle n'est devenue une SAS qu'ultérieurement alors qu'elle était en 2004 une SARL avec un siège social à Paris et non à Lagny-sur-Marne), la divergence entre le numéro et la date de mandat figurant au quitus du 28 novembre 2007 et les numéros et date portés au mandat litigieux, la différence de prix entre la promesse de vente de 2005 et celle de 2007, compensée par le prix du mandat, enfin, la similitude entre le prix de 2005 et celui de la vente à la société Deree Promotion, l'absence de justification par la société Modap de l'accomplissement de quelconques prestations dans le cadre du mandat; elle ajoute que, même à considérer que cet acte serait valide, il serait alors dépourvu de cause si, comme le prétend la société Modap Terrains, l'obligation à paiement du mandant n'était pas liée à l'acquisition des terrains objet de la recherche ; Ces moyens ne font derechef que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; de plus, outre les anomalies relevées par le tribunal faisant apparaître que le prétendu mandat du 17 septembre 2004 n'est qu'une fiction destinée à dissimuler un complément de prix prohibé, il apparaît que : - le numéro de mandat consenti à la société Modap Terrains selon la promesse de vente du 28 novembre 2007, au chapitre « Transaction », page 13, soit n° 05MP84N336, est différent de celui du mandat daté du 17 septembre 2004, soit n° 04MROIN01, - la copie du registre des mandats produite aux débats révèle une trace de grattage sur la ligne concernée par le prétendu mandat, - le mandat est signé par M. Z... en qualité de dirigeant de la société Modap Terrains alors que ce dernier est également le dirigeant de la société Modap, société du même groupe Modap, de même que la société Modap Aménagement et Promotion, - le mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée est intrinsèquement dépourvu de cause dans la mesure où il ne lie pas le paiement des missions confiées au maître d'ouvrage délégué à l'exécution de ses prestations, qui ne peuvent être par hypothèse que postérieures à l'acquisition du terrain, mais mentionne que 100 % de la rémunération, fixée de façon « globale et forfaitaire », égale à 680.000 euros, sera versée « à l'acquisition du terrain objet des présentes », cette clause étant de plus en contradiction avec celle de la promesse de 2007 insérée au chapitre « conditions suspensives » prévoyant que l'acquéreur verserait l'ensemble des honoraires du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche à Modap Terrains le jour de la signature de l'acte authentique de vente, ces stipulations croisées confortant, s'il en était besoin, que le paiement du prix du mandat était conditionné par la réitération de la vente en la forme authentique, - la rémunération prévue par ce mandat est supérieure au prix d'acquisition des parcelles de terrain, soit 538.200 euros, - la société Modap Terrains ne démontre pas la consistance ni la réalité des diligences qu'elle aurait déployées dans le cadre du mandat litigieux, de sorte que ce mandat ne peut être qu'annulé; L'attestation d'accomplissement de mission et le quitus décerné par la société BDM à la société Modap Terrains participe de ce montage destiné à déguiser le prix véritable de la vente; Au vu de ces éléments, la société Modap Terrains ne peut fonder aucune demande sur un document qui est entaché d'irrégularité à tous égards; en tout état de cause, la société Modap Terrains n'est pas fondée à soutenir que la vente des terrains en litige par la société Deree Promotion à la société BDM satisferait la condition suspensive de la promesse et du mandat subordonnant le paiement de ses honoraires à l'acquisition desdits terrains, alors qu'il s'agit d'opérations distinctes conclues entre la société BDM et la société Deree Promotion, cette dernière n'étant partie ni au mandat ni à la promesse de 2007 ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Modap de leurs demandes de paiement et de dommages-intérêts; Et aux motifs adoptés du jugement que le contrat de maitrise d'ouvrage délégué et de mandat daté du 17 septembre 2004 prévoyait une rémunération globale et forfaitaire de 680.000 euros HT payable en totalité à l'acquisition du terrain concerné par la maitrise d'ouvrage. Rien à la lecture du contrat ne permet pour autant d'affirmer que le droit à rémunération du maitre d'ouvrage délégué était subordonné à l'acquisition du terrain : il ne s'agit à l'évidence comme le soutient Modap Terrains que d'une simple modalité de paiement, la clause étant simplement libellée comme suit : « Echéancier de paiement : 100% à l'acquisition du terrain objet des présentes ». Par contre plusieurs éléments accréditent les explications de la société BDM selon lesquelles il ne se serait agi que de déguiser un supplément de prix. Ainsi : -le contrat de maitrise d'ouvrage délégué daté du 17 septembre 2004, dont se prévaut la société Modap Terrains mentionne curieusement que BDM est une société par action simplifiée et que son siège social est à Lagny sur Marne alors que selon le registre du commerce et des sociétés elle était à cette date une SARL avec un siège social à Paris ; -le numéro et la date de mandat mentionnés sur le quitus donné par BDM le 28 novembre 2007 est sans rapport avec ceux du mandat concerné par l'acte daté du 17 septembre 2004 ; -bien que deux années séparent les deux compromis de vente, le prix convenu a, entre 2005 et 2007 fondu de plus de moitié alors que l'objet de la vente est le même et que la différence de surface annoncée ne justifie pas un tel abattement ; -en revanche le prix du contrat de maitrise d'ouvrage déléguée compense très honorablement la différence -cette baisse spectaculaire du prix est d'autant moins explicable que suivant acte du 6 juin 2008, le terrain a été vendu à la société Deree Promotion pour le prix de 1.148.143 euros HT ; -Modap Terrains affirme avoir accompli des prestations dans le cadre de ce contrat, mais n'en justifie pas, alors que cette affirmation est vivement contestée par la société DBM et que le contrat énumère précisément les prestations attendues. Il y a donc lieu de déclarer le contrat litigieux et le quitus subséquent nuls faute d'objet et de débouter Modap Terrains de l'intégralité des demandes en paiement qu'elle a présentées à ce titre. 1°- Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que la société Modap Terrains ne démontre pas la consistance ni la réalité des diligences qu'elle aurait déployées dans le cadre du mandat de recherche et de maitrise d'ouvrage et que les prestations prévues ne pourraient par hypothèse qu'être postérieures à l'acquisition du terrain, ce dont elle déduit que ce contrat serait sans cause et ne constituerait qu'une fiction destinée à dissimuler un complément du prix de vente, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur les documents versés aux débats par la société Modap Terrains (pièces 33, 34, 36) démontrant qu'elle avait établi une note de présentation du projet d'aménagement commercial annexé à l'arrêté municipal de permis de lotir du 25 juillet 2077, rédigé le cahier des charges du lotissement sur la base duquel a été émis le permis de lotir en collaboration avec le maitre d'oeuvre, et sur l'attestation du maire de la commune de la Ferte Gaucher (pièce 38) indiquant que la société Modap Terrains avait participé à de nombreuses réunions de conciliation pour débloquer l'ouverture du chantier du centre commercial, éléments de preuve de nature à démontrer l'exécution des prestations prévues par le contrat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que ni les stipulations du contrat de maitrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche selon lesquelles la rémunération sera versée « à l'acquisition du terrain objet des présentes » autrement dit le jour de la signature de l'acte authentique de vente, ni les stipulations de la promesse de vente du 27 novembre 2007 selon lesquelles la vente est conclue sous la condition suspensive que l'acquéreur verse l'ensemble des honoraires du contrat de maitrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche à Modap Terrains le jour de la signature de l'acte authentique de vente, qui n'ont rien de contradictoire, ne subordonnent le paiement des honoraires de la société Modap Terrains à la réitération de la vente par acte authentique ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel