Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310413
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° M 17-23.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Plastiques du Val-de-Marne, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société B... , société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Plastiques du Val-de-Marne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société B... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastiques du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Plastiques du Val-de-Marne ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Plastiques du Val-de-Marne Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Plastiques du Val-de-Marne de ses demandes tendant à l'annulation du bail conclu avec la SCI B... le 10 avril 2013, à la condamnation de la bailleresse à lui rembourser la somme de 380.000 euros au titre du pas-de-porte ainsi que celle de 126.000 euros au titre des loyers soit une somme globale de 506.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu'à ce qu'il lui soit donné acte de la poursuite du bail initial consenti par la SCI du Château le 2 janvier 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'annulation du bail pour erreur : La SA PVM ne démontre pas qu'elle aurait commis une erreur croyant qu'elle était dans l'obligation de signer un nouveau bail, alors même que M. Z... est un homme d'affaires averti, alors âgé de 60 ans, associé dans diverses sociétés, dont la société DJB et la SCI du Château, elle-même propriétaire de biens immobiliers, pour 90% des parts, et dirigeant et associé de la société Plastiques du Val-de-Marne, et que l'historique des faits tel que relaté par la SCI B... , conforté par les mails et courriers échangés entre les parties, démontre qu'il a été à l'origine du rachat par la SCI B... du bien immobilier sis [...] , qui appartenait à la SCI du Château ; Sur l'annulation du bail pour dol : Outre le fait que le bailleur n'est pas tenu d'une obligation légale d'information, aucun élément du dossier ne démontre non plus que par un mensonge, le bailleur se serait abstenu d'informer la SA PVM de la poursuite de plein droit du bail en cours, et encore moins que ce bail signé le 10 avril 2013, qui n'a pas été contesté pendant plus de deux ans, aurait été signé « sur un coin de table, sous la fausse information selon laquelle sans la signature d'un nouveau bail, il perdrait son local ». Par contre la volonté de la société PVM d'accepter une augmentation substantielle du montant du loyer et d'établir un nouveau bail est démontrée par la lettre du 27 décembre 2012 adressée à la SCI B... par M. Z... et le mail du 26 mars 2013 envoyé par M. Z... à M. A... ; Sur l'annulation du bail pour violence : Les allégations de l'appelante selon lesquelles M. Z... aurait signé le nouveau bail sur un coin de table un soir, hors cabinet d'avocat, dans l'urgence et l'inquiétude extrême ne sont pas prouvées. L'omission faite dans le bail de sa date de prise d'effet et de la date de fin de bail est insuffisante à démontrer l'état d'urgence dans lequel la signature de ce contrat s'est déroulée, d'autant que l'urgence invoquée ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé entre le jugement d'adjudication (14 février 2013) et la signature du bail (10 avril 2013). Par ailleurs, pour justifier de l'état de faiblesse de M. Z... dont M. A... aurait abusé, la SA PVM produit le courrier d'une psychothérapeute daté du 29 mars 2013, qui indique que M. Z... traverse une « période de surmenage intense, anxiété importante, syndrome post-traumatique professionnel (accident de travail d'un de ses employés, accompagné de mutilation (...) » à laquelle s'ajoutent « des circonstances de vie et professionnelles aggravantes: décisions financières importantes, vente aux enchères de ses biens immobiliers, contrôle fiscal, abus d'excitants, divorce imminent, décès du père, procédures judiciaires (avec soeur concernant l'héritage), deux opérations de prothèses de la hanche récentes ». A ce tableau, elle ajoute que « du fait d'une hypertension ponctuelle non traitée, d'un surpoids important, d'un stress accru, d'une mauvaise hygiène alimentaire et circadienne, ancien fumeur, ce patient présente des risques d'infarctus potentialisés par son déni de se soigner, de la nécessité de consulter un psychiatre, un nutritionniste, un cardiologue ». Ce document, s'il est inquiétant pour la santé de M. Z..., n'est pas en soi constitutif de la contrainte ou de la violence exercées par M. A... représentant la SCI B... , et M. Z... est dans l'incapacité d'apporter la preuve que ce dernier lui aurait « forcé la main » comme il le prétend, pour accepter une augmentation de loyer à 120.000 euros annuels, d'autant qu'il a été démontré plus haut que ces clauses ont fait l'objet de discussions préalables ; Sur l'annulation du bail pour défaut de cause : Comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, l'obligation de la société PVM de payer un loyer annuel de 120.000 euros et un pas de porte de 380.000 euros a pour cause la mise à disposition par la SCI B... des locaux commerciaux. Et les motifs qui ont amené les parties à signer un nouveau bail le 10 avril 2013 importent peu dès lors qu'elles ont convenu par acte du jour même de résilier le bail du 2 janvier 2012 et que la société B... a rempli son obligation de mise à disposition des locaux. Etant ainsi démontré que la société PVM et la société B... ont eu la commune intention de conclure un nouveau bail, quelle que soit la motivation de chacune d'entre elles de signer ce bail, l'obligation de chacune des parties a trouvé sa cause dans l'engagement de l'autre. Aucun des vices du consentement allégués par la SA Plastiques du Val-de-Marne n'étant établi, la demande en annulation du bail sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'absence de cause : Au visa de l'article 1131 du code civil, la société PVM demande de constater la nullité du bail pour absence de cause. Elle affirme qu'elle n'avait aucune raison valable de signer un nouveau bail avec la SCI B... , dans la mesure où elle était déjà titulaire d'un bail commercial conclu avec la SCI du Château le 2 janvier 2012 et qu'il restait encore 8 années à courir sur ce bail. Elle ajoute que pour les mêmes motifs elle n'avait pas de raison de payer un pas de porte et un loyer trop élevé au regard des loyers pratiqués dans le voisinage. Elle ne conteste pas que M. Z..., par le biais de PVM, ait souhaité racheter le bien ultérieurement, ce qui lui paraît parfaitement légitime, mais elle soutient que celui-ci n'a jamais été d'accord pour une augmentation de loyer, ni régler une somme aussi importante sous forme de pas-de-porte. Elle estime que M. A... lui a « forcé la main » pour accepter une augmentation de loyer. La SCI B... réplique que la société PVM confond cause et raison. Elle explique que le contrat du 10 avril 2013 a une cause : l'obligation réciproque de chacune des parties. Elle précise que c'est sur la foi du président de PVM acceptant un loyer dans un premier temps, avant l'adjudication, de 9000 euros et dans un second temps, après l'adjudication, de 10.000 euros que le nouveau bail a été conclu et signé sans précipitation et sans réticence de part et d'autre. Elle fait observer que le montant du droit d'entrée correspond exactement au montant de l'apport exigé par la banque pour l'obtention du prêt (380.000 euros) qui lui a permis de régler le montant de l'adjudication et des frais. Aux termes de l'article 1131 du code civil, « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». Dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant ; cette cause fait défaut quand la promesse de l'une des parties n'est pas exécutée. En l'espèce, l'obligation de la société PVM de payer un loyer annuel de 120.000 euros et un pas-de-porte de 380.000 Euros a pour cause la mise à disposition par la société B... des locaux commerciaux. Peu importe les motifs qui ont amené les parties à signer un nouveau bail le 10 avril 2013, dès lors qu'elles ont convenu par acte du même jour de résilier le bail du 2 janvier 2012 et que la société B... a rempli son obligation de mise à disposition des locaux. La volonté de la société PVM d'accepter une augmentation substantielle du montant du loyer et d'établir un nouveau bail est d'ailleurs démontrée par la lettre du 27 décembre 2012 adressée à la SCI B... par M. Z... (pièce 4 de la défenderesse) et le mail du 26 mars 2013 envoyé par M. Z... à M. A... (pièce 12 de la défenderesse). Il est ainsi établi que la société PVM et la SCI B... ont eu la commune intention de conclure un nouveau bail. Quelle que soit la motivation de chacune d'elles de signer ce bail, la cause de l'obligation de chacune des parties a trouvé sa cause dans l'engagement de l'autre. La société PVM sera donc déboutée de sa demande de nullité du bail du 10 avril 2013 pour absence de cause. Sur l'erreur : La société PVM invoque l'article 1110 du code civil pour soutenir qu'elle a signé un nouveau bail, parce qu'elle se croyait faussement dépouillée de son droit au bail par l'effet de l'adjudication au profit de la SCI B... . La SCI B... réplique que la société PVM ne pouvait se méprendre sur la nature de ses droits, alors qu'elle était dans les lieux depuis le 1er septembre 1988 et qu'avant même l'audience de surenchères, elle avait indiqué à la SCI B... pour l'inciter à poursuivre la procédure de surenchère qu'elle accepterait un loyer de 9.000 euros par mois. Elle estime en conséquence qu'il n'existe aucune erreur susceptible de constituer un vice du consentement. L'article 1110 du code civil prévoit que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. La société PVM ne peut sérieusement prétendre qu'elle se serait méprise sur la nature de ses droits du fait de l'adjudication des locaux loués, dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des pièces 4 à 12 susvisées, que M. Z..., son président, a souhaité que B... se porte adjudicataire du bien et qu'un nouveau bail soit conclu dans l'attente de pouvoir acquérir à nouveau ledit bien. La preuve d'une erreur ayant vicié son consentement n'est donc pas rapportée par la demanderesse. Sur le dol : La société PVM Soutient que le fait de ne pas l'avoir informée de la poursuite de plein droit du bail en cours constitue un mensonge caractérisant les manoeuvres dolosives prévues à l'article 1116 du code civil. La SCI B... s'étonne que la société PVM ait pu croire que, du seul fait du changement de propriétaire, elle se trouvait dépourvue d'un titre d'occupation, alors que son président est rompu aux affaires depuis 25 ans. Elle estime qu'aucune des manoeuvres visées par l'article 1116 du code civil n'est démontrée. Il résulte de l'article 1116 du code civil que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiques par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas. Il doit être prouvé ». Outre le fait que le nouveau bailleur n'est tenu d'aucune obligation légale d'information du preneur, aucune manoeuvre dolosive de la SCI B... n'est démontrée, alors même que la société PVM avait clairement manifesté sa volonté, avant et après l'audience d'adjudication, de conclure un nouveau bail. Sur la violence : La société PVM soutient que le bail, dont il est sollicité l'annulation, a été signé par M. Z... sur un coin de table, un soir, dans l'urgence et l'inquiétude extrême. Elle affirme que ce dernier venait de subir le choc de la vente aux enchères publiques des locaux employés par la société PVM et appartenant à la SCI du Château, laquelle avait perdu un autre bien immobilier par jugement d'adjudication du 27 octobre 2011. Elle ajoute que « ces murs représentent le fruit de tant d'années de labeur » et qu'il craignait l'expulsion de la société PVM, sans compter le stress dû à son divorce prononcé en septembre 2013. La SCI B... s'interroge sur l'urgence lorsque l'adjudication est du 14 février 2013 et la signature du bail du 10 avril 2013, mais également sur la perte de l'autre bien immobilier, sachant que ce sont les enfants de M. Z... qui l'ont acquis et enfin sur le risque d'expulsion, dès lors que la procédure initiée à cette fin ne l'a été qu'en juin 2015 en raison d'un impayé de plus de 55.000 euros. Quant au divorce de M. Z..., elle indique que l'ordonnance de non conciliation date du 2 Avril 2009, soit près de 4 ans avant l'adjudication. Elle ajoute que la convention avait été exécutée pendant plus de deux ans, lorsque la société PVM a initié la présente procédure. Elle demande donc à ce que soit écarté l'argument tiré de la violence. Aux termes de l'article 1112 du code civil, il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. » La demanderesse prétend dans ses écritures que M. Z... craignait l'explusion de la société PVM par le nouveau propriétaire des murs, qui l'a menacé verbalement pour signer le nouveau bail ; mais elle n'en rapporte pas a preuve. Au contraire, encore une fois, c'est M. Z... qui a donné, tant avant qu'après l'adjudication, son accord pour la conclusion d'un nouveau bail. En tout état de cause, il convient de rappeler les dispositions de l'article 1115 du code civil : « un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ». Or il est constant qu'en l'espèce, le bail a été exécuté pendant plus de deux ans et que la société PVM a initié la présente procédure, après avoir été elle-même assignée en référé en juin 2015, afin que soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail suite à la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. La preuve d'un vice du consentement n'étant pas rapporté, il convient de débouter la société PVM de sa demande d'annulation du bail du 10 avril 2015. » ; 1°) ALORS QUE la contrainte économique, qui se rattache à la violence, justifie l'annulation du contrat lorsqu'une partie abuse de la situation de dépendance de l'autre partie pour retirer du contrat un profit excessif ; qu'en cause d'appel, la société PVM faisait valoir que le nouveau bail conclu avec la SCI B... était particulièrement déséquilibré puisqu'il prévoyait un loyer deux fois plus élevé que le bail précédemment consenti par la SCI du Château, et comportait un droit d'entrée de 380.000 euros bien que le locataire ait été dans les lieux depuis plus de vingt-cinq ans ; que pour écarter le vice de violence, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était pas démontré que le bail ait été signé dans l'urgence et que la détresse psychologique dans laquelle se trouvait alors le dirigeant de la société PVM n'était pas en elle-même constitutive de contrainte ou de violence, ce d'autant que les clauses du bail avaient été préalablement discutées ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tenant à l'existence de discussions préalables et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de la société PVM et de son dirigeant n'avait pas permis à la SCI B... d'obtenir un bail à des conditions particulièrement déséquilibrées à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la violence ne cesse qu'à la cessation de l'état de contrainte ayant présidé à la conclusion du contrat ; que pour rejeter l'action en nullité pour violence du bail du 10 avril 2013, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que le bail avait été exécuté par la société PVM pendant plus de deux ans avant que celle-ci n'en demande l'annulation ; qu'en statuant ainsi, quand durant toute l'exécution du bail la société PVM était demeurée sous la contrainte liée à la nécessité de disposer d'un local pour abriter ses activités, la cour d'appel a violé l'article 1115 du code civil en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE les juges, qui doivent motiver leurs décisions, ne peuvent écarter une demande sans examiner l'ensemble des moyens de preuve de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, pour soutenir que son consentement au bail du 10 avril 2013 avait été extorqué par violence ou à tout le moins surpris par dol, la société PVM faisait valoir que l'acte avait été signé dans la précipitation, et en-dehors du cabinet d'un avocat alors que les deux parties disposaient d'un conseil, et à l'appui de cette prétention, produisait un courrier du conseil de la SCI B... qui confirmait s'être borné à la rédaction d'un simple projet de bail à la demande de sa cliente (production n°4 : courriel du cabinet Attique avocats du 9 novembre 2015) ; que la cour d'appel, pour écarter le vice de violence, a relevé que les allégations de la société PVM, suivant lesquelles son dirigeant aurait signé le nouveau bail un soir, « sur un coin de table » et en-dehors d'un cabinet d'avocat, n'étaient pas prouvées ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la portée du courriel du conseil de la SCI B... qui au contraire établissait les allégations de la société PVM, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la cause d'un contrat faisant partie d'un groupe de contrats s'apprécie au regard de l'ensemble des contrats du groupe ; que dans ses conclusions d'appel, la société PVM faisait valoir que le bail conclu avec la société B... le 10 avril 2013 après résiliation amiable du bail consenti par la SCI du Château le 2 janvier 2012 n'avait aucune raison d'être, dans la mesure où le précédent bail était opposable au nouveau propriétaire, ce dont il se déduisait que la résiliation amiable du bail initial, dépourvue de cause, privait également le nouveau bail de toute cause ; que pour écarter la demande en annulation du bail du 10 avril 2013 pour défaut de cause, la cour d'appel s'est contentée de relever que le loyer et le droit d'entrée acquittés par la société PVM trouvaient leur contrepartie dans la mise à disposition des locaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouveau bail n'était pas privé de toute cause du fait de l'absence de cause affectant la résiliation amiable de l'ancien bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil en sa rédaction ancienne applicable au litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1110 du code civil prévoit que larticle 1115 du code civil en sa rédaction applicaarticle 1112 du code civil en sa rédaction applicaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civilarticle 1110 du code civil pour soutenir quarticle 1131 du code civil en sa rédaction anciennarticle 1115 du code civilarticle 1116 du code civil. La SCI B... sarticle 1112 du code civilarticle 1116 du code civil narticle 1116 du code civil quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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