Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310417
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° S 17-15.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Fabrice X..., domicilié [...] , 2°/ M. Charlemagne X..., domicilié [...] , 3°/ M. Jean-François X..., domicilié [...] , 4°/ Mme Marie-Line X..., domiciliée [...] , 5°/ Mme N... F..., épouse X..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Simone X... épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat des consorts X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., épouse A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme A... est propriétaire de la parcelle [...] , d'AVOIR dit que l'acte de prescription trentenaire du 15 septembre 1995 est nul et de nul effet, d'AVOIR dit que la décision du tribunal de grande instance de [...] du 21 décembre 1973 a eu pour effet d'interrompre la prescription et d'AVOIR ordonné l'expulsion des consorts X... de la parcelle [...] dans un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE Mme A... estime disposer d'un titre de propriété sur la parcelle [...] constitué d'un acte de vente du 13 novembre 1967, ce à quoi Mme X... épouse Y... oppose un acte de prescription acquisitive du 15 septembre 1995 conforté par une occupation effective des lieux ; que Mme A... s'estime propriétaire, entre autres, de la parcelle [...] en vertu d'un acte de vente des 15 juin 1966 et 13 novembre 1967 à laquelle ont consenti les consorts D... et portant « sur une portion de terrain nu située à [...], au lieudit [...], ayant cent quarante mètres de hauteur sur quinze mètres de largeur, soit une superficie de vingt et un ares environ, bornée au nord par [...], au sud par la route nationale, à l'est par [...] et à l'ouest par [...] » ; que le titre des consorts D... procédait d'un acte de « notoriété prescriptive » dressé le 21 avril 1961 par Me E..., notaire ; que Mme A... affirme que cette portion de terre est devenue, après création du cadastre en 1978, les parcelles [...] , [...] et [...] dont la contenance totale est de 19 ares 41 centiares si l'on additionne les indications cadastrales, et produit une fiche de la Conservation des hypothèques répertoriant ces trois parcelles à son nom ; qu'elle possède donc un titre de propriété sur les trois parcelles en cause ; que la parcelle [...] correspond, d'un point de vue administratif, au [...] et [...] ; qu'avant la création du cadastre, le tribunal de grande instance de [...] avait eu l'occasion de statuer sur une action en expulsion diligentée par un dénommé Jean O... à l'encontre d'Augustin X..., défunt époux de Mme F... veuve X... et père des autres consorts X..., ainsi que d'autres occupants d'un terrain de « [...] » ; qu'il n'est pas discuté qu'Augustin X... était alors établi sur la parcelle en litige ; que le tribunal avait vu intervenir volontairement à la cause Mme A... qui avait pris le même avocat que les occupants et qui avait revendiqué le statut de propriétaire pour s'opposer aux demandes en indiquant avoir autorisé les occupants à s'installer ; que par jugement du 21 décembre 1973, le tribunal, pour débouter le demandeur, avait considéré que Mme A... « a un droit meilleur et plus probable que la partie adverse » ; que faute de détermination des numéros de parcelles à cette époque, la DL 88 n'est évidemment pas mentionnée dans le jugement, mais ce dernier relate clairement l'occupation notamment d'Augustin X..., dont les ayants droit ne disent pas qu'il aurait occupé un autre terrain que celui en litige ; qu'or, lors du procès, l'intéressé, qui faisait cause commune avec Mme A..., n'a jamais entendu contester les assertions de cette dernière sur la revendication de son statut de propriétaire, cependant qu'elle le décrivait comme simple occupant de son chef ; que lors d'un autre procès diligenté par Mme A... devant le tribunal de grande instance de [...], un jugement du 13 décembre 1991 a ordonné l'expulsion d'autres membres de la famille X..., mais uniquement des parcelles [...] et [...], ce qui, selon Mme X... épouse Y..., ne serait pas le signe d'un comportement de propriétaire pour la parcelle [...] ; que, certes, l'appelante plaide vainement à cet égard l'omission de statuer, qui aurait été perpétuée jusque devant la cour d'appel de Saint-Denis qui a rendu un arrêt confirmatif le 19 novembre 1993 ; que pour autant, la cour ne peut tirer aucune conséquence sur le comportement de propriétaire de Mme A... à l'égard de la parcelle [...] du seul fait que cette dernière n'était pas concernée par la procédure ; que Mme A... justifie par ailleurs d'une sommation interpellative adressée le 6 mars 1997 à Mme F... veuve X... qui, en cette occasion, a revendiqué son statut de propriétaire de la portion nord du terrain de la vente « pour environ 642 m² » sans autre précision mais dont on peut considérer qu'il s'agit de la parcelle [...] à l'examen du plan cadastral, même si la contenance officielle de cette dernière est de 483 m² ; que de leur côté, les consorts X... sont titulaires de la parcelle [...] en vertu d'un relevé de propriété fondé sur l'acte de prescription trentenaire dressé le 15 septembre 1995 par Me G..., notaire à [...] ; que cet acte a été établi sur la foi des témoignages de MM. H... et I... qui ont attesté de ce qu'Augustin X... et son épouse « possèdent depuis depuis de trente ans, d'une façon paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire le terrain (en cause), ainsi qu'il résulte de deux enquêtes, la première de la mairie de [...] en date du 17 septembre 1984 (...) et la seconde du service des domaines en date du 14 décembre 1990 » ; que ces enquêtes, assez succintes, sont jointes à l'acte ; que M. H... atteste de nouveau dans le cadre de la présente procédure pour confirmer ses propos en précisant que « M. et Mme X... ont toujours habité sur ce terrain depuis 1948 » ; que M. I... est moins précis lorsqu'il dit simplement avoir grandi avec les enfants de Mme F... veuve X... ; que M. J... atteste être le voisin immédiat de Mme F... veuve X... depuis 1976 et M. K... affirme que celle-ci a toujours habité sur ce terrain, mais avec une confusion puisqu'il indique que l'intéressée est née [...] ; que Mme L... mentionne pour sa part que Mme F... veuve X... occupe le terrain depuis qu'elle s'y est installée à l'âge de 15 ans en 1959, ce qui correspond à l'année de son mariage avec Augustin X... ; qu'enfin, Mme M... confirme la date de 1959 ; que cette installation de Mme F... veuve X... en 1959 sur le terrain litigieux en compagnie de son époux n'est pas véritablement contestée par Mme A... ; qu'il est certain qu'en 1973, lors du procès évoqué plus haut, Mme A... se comporte en véritable propriétaire des lieux et Augustin X... accepte son statut de simple occupant ; que dès lors, à cette époque, son occupation est précaire et du moins équivoque, de sorte que ce jugement vaut interruption de la prescription ; que les consorts X... n'ont donc pas pu prescrire avant 2003, ce qui ne permet pas de considérer que l'acte de prescription acquisitive du 15 septembre 1995 vaut titre valable de propriété ; qu'il devra donc être annulé ; que, d'ailleurs, il sera constaté que Mme X... épouse Y... ne verse aux débats les taxes foncières acquittées par la famille X... qu'à compter de 1993 ; que si la famille a occupé les lieux, rien ne permet de considérer qu'elle l'ait fait en qualité de propriétaire avant 1993 ; qu'il convient donc de constater que Mme A... dispose d'un titre de propriétaire qu'elle peut valablement opposer aux consorts X..., dont l'acte de prescription acquisitive ne valait jamais que comme présomption, combattue avec succès par l'appelante et non complétée par la preuve d'une occupation paisible, publique et non équivoque en qualité de propriétaire pendant trente ans ; que, dès lors, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes de Mme A... ; 1°) ALORS QUE le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que pour déclarer nul et de nul effet l'acte notarié de prescription trentenaire du 15 septembre 1995, la cour d'appel s'est fondée sur l'effet interruptif de prescription attaché au jugement rendu le 21 décembre 1973 ayant opposé les consorts X... et Mme A..., d'une part, à un tiers, M. O..., d'autre part, ayant pour objet une demande d'expulsion de locataires, les consorts X..., formée par ce dernier ; qu'en se fondant sur ce jugement rendu dans le cadre d'un litige n'ayant pas le même objet, ni la même cause, puisque reposant sur une demande en expulsion des consorts X... que Mme A... n'avait même pas reprise à son compte ultérieurement, ainsi que les exposants le faisaient valoir en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer la prescription trentenaire interrompue valablement et, partant, de dire nul l'acte de prescription trentenaire du 15 septembre 1995 au regard de l'article 2272 du code civil qu'elle a ainsi violé ; 2°) ALORS QU'une nouvelle prescription acquisitive trentenaire court à compter de l'interruption de la précédente prescription acquisitive trentenaire ; que, pour déclarer nul et de nul effet, l'acte de prescription trentenaire du 15 septembre 1995, la cour d'appel s'est fondée sur l'effet interruptif de prescription attaché au jugement rendu le 21 décembre 1973 ayant opposé les consorts X... Mme A..., d'une part, à un tiers, d'autre part, ayant pour objet une demande d'expulsion des consorts X..., formulée par ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher si une nouvelle prescription trentenaire reposant sur la matérialité de l'accomplissement d'actes de possession paisible, continue et non équivoque par les consorts X... n'avait pas commencé à courir à compter de la date de ce jugement, au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 712, 2242 et 2272 du code civil qu'elle a ainsi violés ; 3°) ALORS QUE tout en constatant que dans les litiges ayant donné aux jugement du 13 décembre 1991 et arrêt confirmatif du 13 novembre 1993, ayant ordonné l'expulsion des consorts X... des seules parcelles [...] et [...] à la demande expresse de Mme A..., celle-ci ne s'était pas prévalue de sa qualité de propriétaire de la parcelle [...] pour en demander également leur expulsion, ce qui selon Mme A... procédait d'une omission de statuer, la cour d'appel qui a cependant affirmé ne pouvoir tirer aucune conséquence juridique de cette attitude procédurale quant à la détermination de sa qualité de propriétaire de cette parcelle [...] au motif que ce terrain n'aurait pas été concerné par cette procédure antérieure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 2258 et 2272 du code civil ; 4°) ALORS QUE la prescription acquisitive d'un terrain résulte d'actes matériels marquant une possession paisible, continue et non équivoque ; que tout en constatant qu'à travers divers témoignages, les consorts X... avaient établi occuper la parcelle [...] sur laquelle ils avaient construit leur maison d'habitation, au moins depuis 1959, la cour d'appel qui a cependant considéré que n'était pas rapportée la preuve de leur prescription trentenaire pour en déduire la nullité de l'acte de prescription acquisitive établi le 15 septembre 1995, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil qu'elle a ainsi violés.
Articles de loi cités
article 2272 du code civil quarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310417
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