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Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310418
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° V 17-22.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Henry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Ginette X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que, par acte notarié de donation-partage en date du 15 février 1989, portant sur leurs biens sis village de [...], commune de [...] (Corrèze), Monsieur Jean X... et Madame Simone A..., son épouse, ont attribué à leur fille, Madame Ginette X... épouse Y..., la partie du bâtiment sis sur la parcelle [...], attribuée par le même acte à Monsieur Henri X..., partie correspondant à un garage avec grenier au-dessus, d'avoir débouté Monsieur Henri X... de ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de Madame Ginette X... épouse Y... dudit bâtiment, d'avoir enjoint à Monsieur Henri X..., sous astreinte, d'ôter la barrière en plastique entravant l'exercice de la servitude de passage sur sa parcelle [...], servitude accordée à Madame Ginette X... épouse Y... par acte notarié du 15 février 1989 et d'avoir condamné Monsieur Henri X... à payer à Madame Ginette X... épouse Y..., à titre de dommages intérêts, les sommes de 1.000 euros en réparation du préjudice occasionné par les tracas endurés et 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, procédant à une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le caractère imprécis de la clause litigieuse de l'acte notarié du 15 février 1989, et prenant en considération un ensemble d'éléments concordants constitué notamment d'un document manuscrit, clair et non ambigu, écrit et signé par Jean X... et daté du jour de la donation-partage, des deux servitudes de droit de passage et d'usage spécialement instituées, tant par l'acte notarié que par cet écrit, pour desservir le garage par-devant et le grenier par-derrière, de la configuration des lieux et de la nature réelle des bâtiments, telles que celles-ci ressortent spécialement des photographies et des attestations versées aux débats selon lesquelles il n'y a de bâtiment pouvant être qualifié de garage que sur la parcelle [...] - mais non sur la parcelle [...] , qui ne supporte, quant à elle, qu'un petit appentis servant à l'entreposage de bois -, le tribunal a, par des motifs exacts, pertinents et exempts d'insuffisance, que la cour d'appel fait siens, à juste titre jugé que le garage avec grenier au-dessus attribué par l'acte de donation-partage à Mine Ginette X..., correspond à une partie du long bâtiment rural sis sur la parcelle cadastrée [...] , dont M. Henry X... a pour le surplus (mais sans mention de garage) été alloti, et a, en conséquence, débouté celui-ci de l'ensemble de ses prétentions qui sont infondées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que lorsqu'un acte authentique établissant la propriété contient des clauses présentant un sens obscur, ambigu ou contradictoire, le juge doit l'interpréter et rechercher l'intention des parties ; qu'il peut recourir à la preuve par présomptions, les faits et documents de la cause doivent permettre de fournir la solution; qu'au sens de l'article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, et celui qui se prétend titulaire d'un bâtiment doit apporter la preuve de la division de l'immeuble qui s'est produite à son profit ; qu'il résulte de l'acte de donation partage du 15 février 1989 que Monsieur Jean X... et Madame Simone A..., son épouse, ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, parties opposées à la présente instance ; qu'à la lecture de l'acte notarié du 15 février 1989, du plan cadastral dont les indications ne sont pas contestées par les parties, mais aussi du plan du géomètre-expert sollicité par le demandeur dont la teneur est reprise dans l'argumentation de la défenderesse, il peut être relevé une difficulté d'interprétation quant à la désignation des biens respectivement attribués, le litige portant plus précisément sur la propriété d'une ;partie du bâtiment sis sur la parcelle [...] attribuée à Monsieur Henry X..., l'acte notarié énonçant, s'agissant du lot attribué à Madame Ginette X... épouse Y...: « une maison d'habitation, indépendante et un garage avec grenier au-dessus, ces derniers attenants du bâtiment rural sis sur la parcelle [...] » ; que Monsieur Henry X... considère que le « garage avec grenier au-dessus » correspond au bâtiment sis sur la parcelle [...] attribuée à sa soeur, accolant le long bâtiment sis sur la parcelle [...] qui lui revient à lui, il estime que cette dernière n'a aucun droit de propriété sur ce long bâtiment agricole, que la Mairie n'aurait jamais dû lui attribuer un numéro ni une autorisation de travaux, que la propriété de la parcelle emporte la propriété des constructions qui y sont édifiées, que le terme « attenants au bâtiment rural » signifie que la garage avec grenier n'en fait pas partie, qu'il a toujours eu à sa charge le paiement des impôt fonciers sur ce bâtiment ; que Madame Ginette X... épouse Y... considère que ses parents lui ont attribué une partie du long bâtiment sis sur la parcelle [...] attribué à son frère ; qu'elle fait valoir un écrit de leur père rédigé le même jour que l'acte authentique mentionnant: « Ginette garde la maison où nous habitons construite sur le N° 34 et tout le N° avec volière et hangar accolé ainsi le garage et grenier construit sur le N°32 », document que son frère estime inopposable car n'ayant pas été annexé à l'acte notarié et sans date certaine ; qu'elle souligne que les servitudes accordées, notamment celle à l'arrière du bâtiment, n'ont pas d'autre intérêt que de lui permettre d'accéder au garage que ses parents ont souhaité lui attribuer sur la parcelle de son frère et qu'elle est disposée à supporter la charge des impôts fonciers y afférant ; qu'il résulte des photographies produites que le bâtiment sis sur la parcelle [...] accolant le long bâtiment sis sur la parcelle [...] ne se présente pas comme un garage avec grenier contrairement à la partie droite de ce long bâtiment sis sur la parcelle [...] qui comprend trois sorties de garage et un grenier correspondant au garage du bâtiment agricole, donc attenant à celui-ci en formant en continuité une même bâtisse ; qu'il est aussi observé que, selon le principe que la propriété d'une parcelle emporte la propriété des constructions qui y sont édifiées, la précision dans l'acte notarié que l'appentis sis sur la parcelle revenant à Madame Ginette X... épouse Y... était attribué à cette dernière n'aurait été d'aucun intérêt juridique, seule la volonté de distinguer la propriété d'un bien immeuble de la propriété de la parcelle sur laquelle il est édifié étant nécessaire pour déroger au principe ; que par ailleurs, Madame Ginette X... épouse Y... produit plusieurs attestations de voisins confirmant que, du vivant des époux donateurs: - la partie litigieuse du bâtiment sis sur la parcelle [...] a toujours servie de garage et grenier, sans autre bâtiment pouvant être qualifié comme tel sur ces terres, - le bâtiment rural était séparé en deux avec d'un côté les garages avec grenier et de l'autre porcherie, étable et grange, - l'appentis adossé au mur du garage n'a jamais servi de garage et servait à abriter bois et outillage ; que la confirmation de cette intention des donateurs d'attribuer à leur fille la partie droite du bâtiment sis sur la parcelle [...] attribué à leur fils est concrétisée par les deux servitudes qu'ils ont également prévues au bénéfice de leur fille se situant devant et derrière la partie litigieuse dudit bâtiment, puisqu'il est précisé « sur l'avant, partie goudronnée...sur l'arrière, la cour sur toute la longueur du garage 10m x 5m », visant en toute logique à permettre à Madame Ginette X... épouse Y... un accès depuis sa parcelle à l'immeuble attribué en propriété que les donateurs désignent d'ailleurs bien expressément comme un garage ; qu'en outre, Madame Ginette X... épouse Y... produit un écrit de son père daté du jour de l'acte notarié que Monsieur Henry X... estime non opposable dès lors qu'il n'est pas repris dans l'acte notarié mais qui doit être pris en compte dans l'appréciation souveraine du juge en charge de la recherche de l'intention des donateurs en présence d'insuffisance de précisions dans ce titre de propriété, tout élément permettant son interprétation devant être retenu dès lors qu'il ne remet pas en cause les principes posés dans l'acte notarié ; que l'authenticité de cet écrit n'est pas contestée et le comparatif d'écriture confirme la rédaction par Monsieur Jean X...; il est relevé que le contenu vise à préciser l'attribution à Madame Ginette X... épouse Y..., le rédacteur énonçant: « ainsi que le garage et le grenier construit sur le n°32, son frère Henry devra le droit d'accès la cour goudronné telle qu'elle existe jusqu'au mur de la fosse à purin qui délimite les deux parties...de 5 m sur toute la longueur environ 10 m...Ginette et Henry pourront s'ils le souhaitent se mettre d'accord pour le bornage entre eux » ; que cet écrit vient confirmer que le bâtiment est divisé en deux parties et que le garage et le grenier visés dans l'acte notarié et attribués à Madame Ginette X... épouse Y... sont bien construits sur la parcelle [...] attribuée à Monsieur Henry X... ; qu'au surplus, il est relevé que Monsieur Henry X... ne démontre pas avoir contesté avant 2010 la propriété revendiquée par sa soeur sur la partie du bâtiment sis sur la parcelle [...], laissant cette dernière engager des travaux dès 1998 sur l'immeuble de manière ostensible, et sans contestation de son frère d'après les attestations produites, son argument selon lequel il n'a vraiment occupé la maison qu'en 2010 8 à sa retraite ne permettant pas d'établir qu'il n'a pu de 1998 à 2010 se rendre compte des travaux entrepris sur sa parcelle ; que dans ces conditions, il résulte clairement de ces éléments d'appréciation que Madame Ginette X... épouse Y... est propriétaire de la partie du bâtiment correspondant à un garage avec grenier sis sur la parcelle [...] attribuée à Monsieur Henry X... ; que Monsieur Henry X... est donc débouté de l'ensemble de ses demandes de restitution de jouissance des lieux, d'expulsion de ses occupants, de condamnation à une indemnité d'occupation et au paiement des frais d'huissier et de géomètre-expert engagés ; ALORS QUE l'acte de donation-partage du 15 février 1989 dispose que Madame Ginette X... épouse Y..., attributaire de la parcelle n° [...], se voit attribuer « une maison d'habitation, indépendante et un garage avec grenier au-dessus, ces derniers attenants du bâtiment rural sis sur la parcelle [...] » ; qu'il en résulte que le « garage avec grenier » n'est pas situé sur la parcelle n° [...], mais est accolé au bâtiment rural implanté sur cette parcelle ; qu'en affirmant néanmoins que, par cette disposition, Madame Ginette X... épouse Y... s'était vue attribuer le bâtiment situé sur la parcelle n° [...], la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de donation-partage du 15 février 1989, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310418
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