Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310430
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10430 F Pourvoi n° J 17-16.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société La Nouvelle Immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Maurice X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Laurette Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean Z..., 2°/ à Mme Danièle A... épouse Z..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Jean-Luc B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Nouvelle Immobilière, de M. X... et de Mme Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société La Nouvelle Immobilière, à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Nouvelle Immobilière, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Nouvelle Immobilière, de M. X... et de Mme Y... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société La Nouvelle Immobilière, M. X... et Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X..., Mme Y... et la société La Nouvelle Immobilière de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de M. et Mme Z... ; AUX MOTIFS QUE l'article 1589, alinéa 1 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce l'acte litigieux se présente sous la forme, non pas d'une promesse unilatérale de vente, mais bien d'un compromis synallagmatique de vente immobilière, ce dont les deux parties conviennent ; que cet acte présente la particularité selon laquelle les signatures des deux parties n'ont pas été recueillies simultanément ; que les deux parties conviennent que M. Nicolas C... représentant l'agence La Nouvelle Immobilière s'est, le 21 février 2011 vers 20h30, présenté au domicile des époux Z..., muni d'un compromis de vente vierge de toute signature, et que Mme Z... a le soir même signé ce document, dont aucune copie ne lui a été laissée ; que la date de signature le 21 février 2011 par Mme Z... est certaine ; que celle le 4 mars 2011 de la ratification de l'acte par Mme Y... n'est pas contestée ; qu'en revanche il n'existe pas de certitude sur la date de la signature du porte fort M. X... ; qu'en effet aucune date n'a été mentionnée au-dessus de la signature de l'acte par M. X... alors que celui-ci n'a pas été signé simultanément avec Mme Z... ; qu'il est constant que l'agent immobilier s'est présenté au domicile des époux Z... à [...] le 21 février 2011 vers 20h30 ; que la discussion et la signature d'un acte aussi important ont pris un temps minimum, de sorte qu'il est peu crédible que l'agent immobilier se soit présenté au domicile de M. X... bien après 20h30 pour lui faire signer l'acte, et ce d'autant que la société La Nouvelle Immobilière soutient que ce n'est pas M. Nicolas C..., ayant recueilli la première signature à [...], qui se serait rendu au domicile du porte fort pourtant aussi domicilié [...] , mais son frère Gabin ; qu'enfin que M. Paul D... qui a assisté à la signature de l'acte par Mme Z... témoigne de ce que l'agent immobilier a déclaré que le client était en vacances pour 8 jours, et serait de retour le vendredi d'où son absence de signature sur l'acte ; qu'il témoigne également avoir téléphoné le lendemain 22 février à M. X... qui lui a confirmé son retour pour le vendredi 25 février ; qu'il n'y a pas là de confusion entre les deux époux X... puisqu'une signature par le porte fort le 25 février 2011 présentait toujours une utilité compte tenu de l'absence de Mme Y... qui n'a régularisé l'acte que le 4 mars suivant ; que la signature de M. X... n'est précédée d'aucune date, alors même que les signatures n'ont pas été recueillies simultanément, de sorte que l'article 1341 du code civil ne s'oppose pas à la recevabilité du témoignage de M. D... qui ne vise pas à prouver contre un acte écrit ; qu'à l'inverse les époux Z... établissent avoir adressé un courrier de rétractation à l'agence C... dès le 22 février par lettre recommandée reçue le 24 février 2011 ; qu'ils établissent également que le second compromis signé le 23 février 2011 a été enregistré au service des impôts le 24 février 2011, ce qui lui confère date certaine ; que le tribunal a jugé qu'en application des dispositions de l'article 1328 du code civil, l'enregistrement des actes sous seing privé permet de leur conférer date certaine contre les tiers, mais n'a pas d'effet sur ce point entre les parties ; qu'il estime qu'entre ces dernières, l'acte sous seing privé fait foi par lui-même de sa date, et que l'absence d'enregistrement du compromis de vente daté du 21 févier 2011 n'a pas d'effet à l'égard des époux Z... et des consorts X... Y..., quant à la preuve de sa date ; que dès lors il ne peut être tenu compte de ce que le compromis de vente du 23 février 2011 a été enregistré contrairement à celui daté du 21 février 2011 ; qu'en effet l'absence d'enregistrement du compromis de vente signé le 21 février 2011 par Mme Z... n'a pas d'effet entre les parties à cet acte ; qu'en revanche l'enregistrement du second compromis de vente le 24 février 2011 lui a conféré date certaine, et est opposable aux consorts X... Y... qui sont bien tiers à ce second contrat, de sorte que cette date certaine leur est bien opposable ; que si l'article 1589 alinéa 1 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, encore faut-il qu'il y ait consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que M. X... ait signé le compromis le 21 février 2011, soit avant la rétractation par les vendeurs, de sorte que le consentement des deux parties exigé par l'article 1589 n'est pas établi à la date du 21 février 2011 ; qu'il s'en suit qu'à défaut de consentement réciproque des parties, les époux Z... pouvaient se rétracter et disposer de leur bien ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé dans toutes ses dispositions ; que les consorts X... Y... et la société La Nouvelle Immobilière doivent être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ; 1°- ALORS QUE l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent, sans qu'il soit exigé que les signatures soient apposées dans un même trait de temps et de façon simultanée ; qu'il résulte du compromis de vente (Prod.1) que M. X... et Mme Z... ont tous deux signé l'acte le 21 février 2011, peu important que les deux signatures n'aient pas été apposées dans un même trait de temps et de façon simultanées ; qu'en se fondant, pour écarter l'article 1341 ancien du code civil, sur l'absence de simultanéité des signatures, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1341 anciens du code civil devenus 1372 et 1359. 2° - ALORS QUE, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit que par un autre écrit ; que la date unique portée dans un compromis synallagmatique de vente immobilière est censée correspondre à la date à laquelle vendeur et acquéreur l'ont signé ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. D... qui attestait que M. X..., représentant son épouse, était en vacances et n'avait donc pu signer l'acte le 21 février 2011, la Cour a violé l'article 141 ancien du Code civil devenu l'article 1359.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1328 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1589 alinéa 1 du code civil dispose que la promessearticle 1341 du code civil ne s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel