Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310431
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 6 347 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10431 F Pourvoi n° B 17-16.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Meyerber, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Florence, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Aquitaine couvertures levages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Meyerber, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Florence, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aquitaine couvertures levages ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meyerber aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Meyerber à payer à la société Florence la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Meyerber. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la S.C.I. Meyerber à payer à S.C.I. Florence la somme de 44 169,28 euros en restitution de partie du prix de vente, outre les sommes de 2 000 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur la prescription, en application de 1'article 1648 du code civil « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ; que Monsieur et Madame X... (S.C.I. Florence) par lettre recommandée en date du 14 décembre 2011 ont informé leur vendeur de l'existence d'importantes fuites d'eau provenant de la toiture de la maison et lui ont demandé de prendre en charge la totalité du coût des travaux de réfection ; que la S.C.I. Florence expose avoir constaté ces dégâts au courant du mois d'octobre 2011, à la suite d'orages importants ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette société ait, à la date de la signature du compromis de vente du 23 octobre 2009, fait procéder à un bilan technique de l'immeuble dont la toiture de telle sorte qu'il ne peut pas être soutenu qu'elle avait connaissance de l'état de la toiture et des vices l'affectant depuis cette date ; que la prise en charge par le vendeur des travaux portant sur 1'étanchéité des bois remplacés de façade, des descentes d'eau et la vérification des tuiles n'a pas été convenue entre les parties sur la base d'un quelconque avis technique ; qu'il n'est pas plus établi que les désordres résultant de l'état de la zinguerie étaient apparents ; que l'assignation délivrée le 10 mai 2013, l'a été dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite ; que, sur l'action en garantie des vices cachés, sur l'existence des vices cachés, en application de l'article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'à la suite des désordres survenus au mois d'octobre 2011, la S.C.I. Florence a demandé à la société Aquitaine Couvertures Levages d'établir un devis des travaux à réaliser et celle-ci les a chiffrés, le 3 novembre 2011, à la somme de 30 772,47 euros, les travaux se rapportant essentiellement aux ouvrages en zinc naturel qui devaient être changés, les autres postes étant la conséquence des travaux de zinguerie à effectuer ; que le mauvais état des zingueries, nécessitant leur remplacement résulte du courrier du 27 juillet 2013 émanant de la société Gironde Couverture & Associés ; que le point d'entrée des infiltrations au niveau de la noue du toit a été constaté par huissier, le 4 juin 2013, les poutres en bois de la charpente étant pourries et moisies à ce niveau ; qu'il est ainsi démontré, sans qu'il soit besoin d'une expertise, que la zinguerie du toit assurant son étanchéité présentait des malfaçons généralisées cause des infiltrations d'eau constatées ; que ces défauts cachés répondent à la définition de l'article 1641 du Code civil ainsi que l'a dit le premier juge ; que, sur la clause de non garantie, l'acte de vente contient une clause de non garantie de la part du vendeur notamment en raison de l'état des constructions, de leurs vices mêmes cachés ; que la S.C.I. Meyerber alors qu'elle était encore propriétaire de l'immeuble et à la suite de la tempête du 23 au 24 janvier 2009 avait demandé à la SARL Aquitaine Couvertures Levages de chiffrer les travaux à réaliser au niveau de la toiture, celle-ci a établi le 3 mars 2009 un devis pour un coût total HT de 63 472,40 euros comprenant les travaux de couverture zinguerie au niveau de la buanderie, du bâtiment principal et du bow-window ; que le représentant de la société Meyerber a supprimé plusieurs postes de travaux notamment de zinguerie et la société Aquitaine Couvertures Levages a, le 24 avril 2009, modifié le devis initial pour le ramener au montant HT de 48 062,90 euros ; que, le 25 juin 2009, elle a facturé les travaux réalisés et acceptés par la société Tedimi associée dans la société Meyerber, à hauteur de la somme HT de 38 147,85 euros en portant la mention: selon nos devis numéro 134 du 3 mars 2009 et numéro 555 du 24 avril 2009 « bridé par un budget de 37 000 euros HT » ; que la S.C.I. Meyerber a ainsi choisi de ne faire effectuer que 8 m de chéneaux zinc bas de pente au lieu de 45 m, 16 m de chéneaux de rives au lieu de 45 m et 54 m de main courante zinc au lieu de 92 m ; qu'elle n'a pas fait effectuer les travaux de noue en zinc sur lit de bois, lieu où notamment des infiltrations ont été constatées ; que l'appelante a donc sciemment vendu un bien dont elle savait qu'il était en mauvais état et dont toutes ]es réparations nécessaires n'avaient pas été faites pour des raisons d'économie ; qu'elle ne peut dès lors pas à se prévaloir, du fait de sa mauvaise foi, de la clause de non garantie ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, que, sur la prescription, la S.C.I. Meyerber soutient que l'action de la S.C.I. Florence à son encontre est prescrite en application de l'article 1648 du code civil, celle-ci ayant connaissance du vice depuis la date de la signature du compromis, avec le bilan technique ayant motivé la demande de travaux ; que la S.C.I. Florence soutient qu'elle n'a pas fait réaliser de bilan technique de l'immeuble et qu'elle n'a découvert le vice qu'au mois d'octobre 2011 avec une fuite d'eau survenue suite à trois orages importants ; que l'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice à peine de forclusion ; qu'il y a lieu de constater qu'aucun élément ne vient accréditer l'existence d'un bilan technique réalisé par l'acquéreur avant la vente, ni aucun caractère apparent du vice à ce stade ; qu'il convient en outre de rejeter l'exception de prescription, l'assignation ayant été délivrée en mai 2013, soit moins de deux ans après la découverte du vice ; que sur le fond, l'article 1641 du code civil [prévoit que] « le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre pris, s'il les avaient connus » ; que l'article 1643 du code civil prévoit que « il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie » ; que selon l'article 1644, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, tel qu'elle sera arbitrée par experts » ; que l'article 1645 du code civil prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ; qu'en l'espèce, il est démontré que la S.C.I. Florence a mis en demeure son vendeur le 14 décembre 2011 de prendre en charge des frais de restauration de la zinguerie évalués par la SARL Aquitaine Couvertures Levages le 3 novembre 2011, que ce montant correspond à des prestations chiffrées par la SARL Aquitaine Couvertures Levages en mars et avril 2009 à l'occasion d'une intervention sur l'immeuble et que la S.C.I. Meyerber n'avait pas souhaité réaliser, se bornant à des reprises entrant dans le budget correspondant à l'indemnisation de la compagnie d'assurance, que des fuites s'en sont ensuivies constatées en juin 2013 qui ont donné lieu à des travaux réalisés au deuxième semestre 2013 pour un montant total de 44 169,28 euros incluant de nombreuses prestations de zinguerie et que l'entrepreneur a observé un état très dégradé de l'ouvrage en zinc, toujours disponible à l'examen dans la propriété de la S.C.I. Florence ; que par ailleurs la S.C.I. Meyerber ne conteste pas les déclarations de la SARL Aquitaine Couverture Levages selon lesquelles son devis du 3 novembre 2011 a été réalisé suite à une réunion contradictoire entre les parties le 27 octobre 2011 sur les lieux ; que ces éléments permettent de démontrer qu'à la date de la vente, les ouvrages en zinc de la toiture nécessitaient un remplacement qui n'a pas été réalisé, ce qui est à l'origine d'infiltrations d'eau observées en octobre 2011 par les parties au procès ; que l'état très dégradé des ouvrages en zinc qui assurent l'étanchéité de l'immeuble constitue un défaut caché de la chose vendue tel que l'acquéreur en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu, comme en témoignent les mentions de l'acte sous seing privé et de l'acte authentique sur l'exigence d'une vérification des tuiles par le vendeur et à ses frais dont il résulte que l'intention de l'acquéreur était de s'assurer d'une couverture efficace de l'immeuble acheté ; que la S.C.I. Meyerber ne pouvait ignorer au moment de la vente que tant la SARL Aquitaine Couvertures Levages que l'expert de la compagnie d'assurance avaient jugé nécessaire la réfection des chéneaux de bas de pente et de rives sur 45 mètres linéaires, de la main courante sur 20 mètres linéaires et de l'entourage de deux cheminées et de trois velux ainsi que du chéneau de rives sur lucarnes et qu'elle avait choisi de ne faire reprendre que 8 mètres linéaires de chéneau bas de pente et 16 mètres linéaires de chéneau de rives et 54 mètres de main courante en zinc comme en témoigne la facture du 25 juin 2009 ; qu'elle savait aussi que la SARL Aquitaine Couvertures Levages avait estimé nécessaire la reprise de la noue et des descentes d'eau puisqu'elle avait chiffré cette prestation, qui n'apparaît pas cependant dans le chiffrage de la compagnie d'assurance ; que dans ces conditions, elle ne saurait opposer à l'acquéreur l'exclusion de la garantie des vices affectant ces ouvrages ; Alors, de première part, que la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, en l'état des travaux ainsi réalisés par la SARL Aquitaine Couvertures Levages, sans que celle-ci ait mis en garde la SCI Meyerber quant à l'insuffisance des travaux de zinguerie et du report du financement de l'assurance sur la réfection des tuiles au-delà de ce qu'exigé par l'expert d'assurances, le vendeur n'avait pu estimer de bonne foi qu'il avait été mis fin aux désordres, de sorte qu'il ne pouvait dès lors suspecter la survenance de nouveaux désordres et ne devait pas être considéré comme n'ayant pas eu connaissance, à la date de la vente, de ceux qui allaient se révéler ultérieurement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; Alors, de deuxième part, subsidiairement que la cour d'appel qui a constaté que l'expert de l'assurance de l'immeuble n'avait pas repris, dans son appréciation des travaux que requérait la toiture, certains des travaux figurant sur les devis de la SARL Aquitaine Couvertures Levages, et notamment ceux intéressant la noue de l'immeuble, ne pouvait s'abstenir de rechercher si, en l'état de cette appréciation de l'expert, qui avait pu apprécier les parties de la toiture requérant des travaux sans être directement intéressé à la réalisation de ces travaux, comme l'était la SARL Aquitaine Couvertures Levages, la S.C.I. Meyerber n'avait pu à tout le moins ignorer, à supposer qu'ils aient existé à cette date, le vice qui affectait ces parties de l'ouvrage ; qu'à défaut, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; Alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si, en l'absence de toute justification de ce que les acheteurs aient fait établir un bilan ou un état technique de la toiture avant la vente, il ne résultait pas au moins des travaux exigés du vendeur préalablement à la vente que les acheteurs avaient nécessairement procédé à l'examen de la toiture, ce qui les avait amenés à en suspecter la solidité, et si leur attention n'avait pas, de la sorte, été suffisamment attirée sur l'état possiblement dégradé de la toiture, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la dégradation éventuelle de la zinguerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1648 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la S.C.I. Meyerber de son appel en garantie dirigé contre la SARL Aquitaine Couvertures Levages et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci les sommes de 2 000 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que la S.C.I. Meyerber qui a choisi, en pleine connaissance de cause, de ne pas effectuer tous les travaux préconisés par la société Aquitaine Couvertures Levages est mal fondée dans sa demande de garantie alors que cette société n'a manqué à aucune de ses obligations et a pris soin d'indiquer sur sa facture que le montant des travaux avait été bridé par le budget octroyé par sa cocontractante ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges que la S.C.I. Meyerber soutient que la SARL Aquitaine Couverture Levages a engagé à son égard sa responsabilité décennale et également sa responsabilité contractuelle sans conclure sur l'existence en l'espèce des éléments justifiant de la mise en jeu de l'article 1792 du code civil, ni le manquement qui justifierait l'application de l'article 1147 du code civil ; que la SARL Aquitaine Couverture Levages conteste toute faute ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes insuffisamment fondées en fait et en droit ; Alors que les locateurs d'ouvrage sont tenus à l'égard du maître d'ouvrage d'un devoir de conseil qui leur fait obligation de le mettre en garde contre les risques présentés par le choix de la solution retenue ; qu'il appartient au locateur d'ouvrage d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel qui ne relève pas que la SARL Aquitaine Couvertures Levages a justifié avoir mis en garde précisément la S.C.I. Meyerber sur les risques inhérents à l'option qu'elle avait retenue, consistant à ne pas réaliser la totalité des travaux de zinguerie préconisés soit par l'expert d'assurance, soit par elle-même, pour opter pour une réfection complète de la tuilerie, allant bien au-delà des préconisations de l'expert d'assurance, a par la même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel