Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310436
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 31 331 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10436 F Pourvoi n° J 17-24.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Michel X..., 2°/ Mme Françoise Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Robert Z..., 2°/ à Mme Martine A... , épouse Z..., domiciliés [...] , 3°/ à la société Axa corporate solutions assurance, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa corporate solutions assurance ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et à la société Axa corporate solutions assurance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente, condamné les époux X... à restituer aux époux Z... la somme de 313 310 euros, condamné les époux Z... à restituer la maison, condamné solidairement les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que les époux X... qui ont fait des travaux de peinture sur leur maison avant de la vendre, n'ont pas informé les acquéreurs des désordres qui avaient affecté la villa, ayant donné lieu à des opérations d'expertise et des travaux de confortement réalisés entre 1998 et 2003 ; que les désordres de fissuration connus des époux X... au moment de la vente n'étaient pas visibles pour les acquéreurs ; que les clause d'exclusion de garantie dans l'acte de vente ne pouvait s'appliquer, dès lors que les vendeurs ont manqué à leur devoir d'information en omettant de mentionner les graves désordres dont avait été atteinte la villa, au point de faire l'objet de travaux de reprise dans le cadre de la garantie dommage ouvrages ; qu'il est indifférent qu'au moment de la vente intervenue en 2004, la cause des désordres avait été reprise sur préconisation de l'expert de la compagnie Axa ; que la dissimulation des désordres décennaux anciens d'une maison vendue et de travaux de confortement, constitue une réticence dolosive, peu important l'état du bien lors de la vente et le fait que les désordres paraissent résorbés ; Alors 1°) que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en ayant seulement constaté un manquement des vendeurs à leur devoir d'information pour avoir omis de mentionner les graves désordres dont avait été atteinte la villa, au point de faire l'objet de travaux de reprise dans le cadre de la garantie dommage ouvrages, sans avoir constaté qu'ils avaient agi sciemment dans le but même de tromper leur cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige ; Alors 2°) que le dol n'est une cause de la nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en ayant annulé la vente, sans avoir constaté que si les acquéreurs avaient eu connaissance des désordres décennaux dont avait été atteinte la villa, ils n'auraient pas contracté, étant relevé que ces désordres étaient anciens, avaient fait l'objet de travaux de reprise sur préconisations de l'expert et paraissaient résorbés au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige ; Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en ayant énoncé que la dissimulation des désordres décennaux anciens d'une maison vendue et de travaux de confortement, constitue une réticence dolosive, peu important l'état du bien lors de la vente et le fait que les désordres paraissent résorbés, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Axa corporate solutions assurance ; Aux motifs que les époux X... invoquent la responsabilité contractuelle de la société Axa corporate solutions assurance au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et demandent sa condamnation à les relever et garantir de toutes condamnations, outre le paiement de la somme de 100 000 euros toutes causes de préjudices confondus ; que la compagnie est fondée à contester les demandes formées à son encontre ; que concernant la condamnation à restituer le prix de vente, elle ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que les restitutions corrélatives à l'annulation du contrat visent uniquement à rétablir l'équilibre antérieur à la conclusion du contrat nul et à replacer les parties dans l'état où elles étaient avant la vente ; qu'elles ne présentent pas de caractère indemnitaire, ce dont il résulte que la demande en garantie est infondée ; que s'agissant des autres demandes, en leurs qualités de vendeurs, ils ont fait preuve de réticence dolosive pour avoir passé sous silence l'existence de désordres décennaux ayant affecté la villa vendue et la réalisation de travaux de confortement ; que les préjudices invoqués résultent non pas de l'inefficacité des travaux préfinancés par Axa mais de cette réticence dolosive ; que s'ils avaient informé, au moment de la vente en 2004, leurs acquéreurs des désordres présentés par leur villa et des travaux de confortement effectués jusqu'en 2003, la vente n'aurait pas été annulée pour dol ; qu'il s'ensuit que les époux X... ne peuvent prétendre à être garantis par un tiers des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs, en l'occurrence par Axa, assureur dommages-ouvrage, quand bien même celui-ci aurait failli à son obligation ; qu'ils ne peuvent davantage solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros ; Alors qu' est causale toute faute sans laquelle le dommage ne serait pas produit ; que l'arrêt constate que préjudices invoqués par les vendeurs ont pour cause non l'inefficacité des travaux préfinancés par Axa, mais de leur réticence dolosive et que s'ils avaient informés au moment de la vente en 2004, leurs acquéreurs des désordres présentés par leur villa et des travaux de confortement effectués jusqu'en 2003, la vente n'aurait pas été annulée pour dol ; qu'en statuant ainsi, cependant que le dol des vendeurs, à le supposer constitué, n'enlevait pas à la faute initiale de l'assureur, qui avait financé des travaux de reprise insuffisants dans le cadre de sa garantie dommage-ouvrage, travaux préconisés par l'expert que l'assureur avait choisi, son lien causal avec le préjudice subi par les acquéreurs, dès lors que, sans la faute de l'assureur, le préjudice des acquéreurs et par suite celui des vendeurs ne se serait pas produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civil dans sa version applicaarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel