Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310437
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° C 17-25.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Concept immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Amar X..., 2°/ à Mme Samiha Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Concept immobilier, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Concept immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Concept immobilier ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Concept immobilier Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que les époux X... rapportaient la preuve de la commission par la SARL Concept Immobilier d'une erreur fautive dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par le vendeur la SNC White Spall engageant à leur égard sa responsabilité délictuelle, d'AVOIR jugé que la SARL Concept Immobilier leur doit entière réparation de leur préjudice et d'AVOIR ordonné une expertise aux fins d'évaluation de ce préjudice ; AUX MOTIFS QU'il est de fait que tous les documents écrits relatifs à l'acquisition par les époux X... d'une parcelle dans le lotissement [...] mentionnent qu'ils ont acquis une parcelle numéro [...], ce qu'ils ne contestent pas, remarque étant faite qu'ils n'ont pas mis en oeuvre une procédure visant à l'annulation de cette vente immobilière et qu'ils ont finalement fait édifier leur maison d'habitation sur cette parcelle [...] ; que, de la même façon, les documents intéressant cette opération de construction font référence à la parcelle numéro [...] ; que, cependant il ressort des témoignages produits par eux aux débats qu'il a été commis par l'agence immobilière Concept Immobilier, à l'occasion des visites qu'elle a effectuées à l'intention des candidats acquéreurs, en sa qualité de mandataire du vendeur en vertu d'un mandat de vente du 2 février 2010 exclusif de vente, une erreur sur la désignation et la localisation de la parcelle objet de la vente et que cette erreur a été reconnue par l'agence immobilière qui s'est engagée à en réparer les conséquences dommageables, ce que finalement elle n'a pas fait ; que la véritable propriétaire de la parcelle numéro [...], que les époux X... avaient cru acquérir, et qui le 19 septembre 2011, s'est aperçue que des fondations avaient été coulées sur son terrain pour le compte de M. X..., Claire Z... a dans un premier temps attesté (attestation du 28 mars 2013) que le même jour une réunion avait eu lieu sur le terrain en présence de Amar X..., de son beau-frère, de son chef de chantier (A... B...) de Mme C... et de M. D... représentant la société Concept Immobilier, de Lucien E... représentant la société FL Services, de son mari et d'elle-même ; qu'elle a exposé dans ce premier témoignage que au cours de cette réunion Amar X..., son beau-frère et son chef de chantier avaient affirmé que le terrain qui leur avait été désigné par l'agent immobilier était la parcelle [...] et que la parcelle [...] était encombrée d'engins de chantier, de gravats et ne ressemblait pas un terrain à bâtir ; qu'elle a indiqué qu'à la suite de cette réunion il avait été convenu que son propre terrain serait restauré et que la société Concept Immobilier s'était engagée à trouver un arrangement avec la société Muller afin de réaliser la destruction des fondations réalisées sur sa parcelle terrain et de la remettre en état pour qu'eux-mêmes puissent construire et aussi de terrasser le terrain de M. X... ; qu'elle a ajouté qu'une deuxième réunion s'était déroulée le 6 octobre 2011 dans les locaux de l'agence immobilière afin d'étudier les possibilités techniques pour régler cette affaire ; que, dans une deuxième attestation du 20 mai 2016, dont il n'y a pas lieu de suspecter la sincérité au seul motif que cette personne désirerait conserver de bons rapports avec ses voisins, Claire Z... a repris les mêmes éléments, mais les a complétés en indiquant que, après discussion, M. D..., représentant de la société Concept Immobilier avait admis que la parcelle désignée à M. et Mme X... comme étant celle qui leur était destinée était la parcelle [...] au lieu de la parcelle [...], qu'il fallait noter que la parcelle [...] encombrée de monticules de gravats, terre, engins de chantier appartenant à la société Muller et qu'au cours de la réunion du 6 octobre 2011, M. D... avait proposé de se charger, par le biais de la société Muller, qui était déjà intervenue pour creuser les fondations de M. X... sur le terrain Z..., de la destruction de ces fondations, de la réfection de la parcelle [...] de Mme Z..., de faire nettoyer la parcelle [...] et de faire faire les fondations de M. et Mme X... sur leur terrain ; que ces précisions apportées par ce témoin sont confortées par le témoignage de B... A..., qui a confirmé avoir été présent lorsque Mme C... de la société Concept Immobilier leur avait présenté le terrain à acquérir et leur avait désigné le terrain [...] qui était nettoyé et borné et à côté duquel se trouvait un autre terrain, juste en-dessous d'une ligne de haute tension électrique, qui était encombrée par des déchets et gravats divers, que M. X... avait demandé à Mme C... ce qu'on allait faire sur ce terrain et qu'elle lui avait précisé qu'il était projeté d'y installer une allée pour piétons, que M. X... avait accepté de prendre le terrain qu'elle lui avait présenté et lui avait alors demandé son avis, lui-même ayant répondu que c'était un bon terrain qui était placé loin de la ligne de haute tension ; que, de même, dans une attestation du 20 janvier 2014, F... , certes le beau-frère de Amar X..., ayant précisé dans ce document travailler dans une agence immobilière au Luxembourg, tous éléments qui ne permettent pas de remettre en cause la validité et la sincérité de son témoignage, a certifié que lors de la première réunion qui s'était déroulée chez les époux Z... M. D... et Mme C... de l'agence Concept Immobilier avaient formellement reconnu leur faute et leur responsabilité et avaient promis à son beau-frère de remettre le terrain de Mme Z... en état afin qu'elle puisse construire ainsi que celui de son beau-frère et qu'une deuxième réunion avait eu lieu à l'agence, au cours de laquelle M. D... avait proposé un échange de parcelles entre les époux Z... et son beau-frère, tous ayant refusé et qu'il avait alors déclaré qu'une solution serait trouvée et que les travaux seraient supportés par l'agence Concept Immobilier et l'entreprise Muller ; qu'il convient d'observer que les indications données par les témoins, elles-mêmes conformes aux allégations des époux X... concernant l'état déplorable de la parcelle [...] le jour de la première réunion du 19 septembre 2011, sont confortées par le procès-verbal de constat, assorti de photographies, qu'ils ont fait réaliser le même jour ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que en commettant cette erreur l'agence Concept Immobilier a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux X... qui par son intermédiaire et par sa faute ont fait l'acquisition d'une autre parcelle que celle qui leur a été montrée et qui de ce fait, d'autant plus que les engagements pris par l'agence n'ont pas été respectés, ont dû supporter le coût de remise en état de la parcelle des époux Z... et un surcoût en vue de l'adaptation de la construction initialement projetée par eux sur la parcelle [...] à la configuration de la parcelle [...] devenue leur propriété ; que, pour chiffrer de façon précise, contradictoire et indiscutable ce surcoût et également la totalité des dépenses engagées pour réparer le dommage causé aux époux Z..., il y a lieu de faire droit à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par les appelants, lesquels ont déjà justifié qu'ils ont acquitté une somme de 4.903,60 euros pour la démolition des fondations et la remise en état de la parcelle [...] des époux Z... et une somme de 7.668,85 euros pour le nettoyage de leur propre terrain (parcelle [...]) ; qu'ils produisent en outre un courrier adressé par la société Maisons Nobless le 30 octobre 2011 aux époux Z... pour les aviser que compte tenu de la présence des fondations réalisées sur leur terrain par les époux X..., il était nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires engendrant une plus-value forfaitaire d'un montant de 16.312 € TTC ; que, néanmoins dans le but d'une bonne administration de la justice et d'une réalisation la plus rapide possible de cette mesure d'instruction il convient de décider que cette expertise sera diligentée aux frais avancés des appelants ; 1°) ALORS QUE, lorsque l'acte de vente est dénué de toute équivoque, commet une faute le propriétaire qui fait édifier une construction sur une parcelle ne lui appartenant pas, au motif inopérant qu'elle lui aurait été présentée comme la sienne ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'ensemble des documents remis lors de la vente faisait clairement apparaître, sans aucune ambiguïté, que les époux X... avaient acquis la parcelle n° [...], située à l'extrémité du lotissement et qu'ils avaient laissé édifier une construction sur la parcelle n° [...], située entre deux parcelles, et qui les a néanmoins exonérés de toute faute, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil et l'article 1383 devenu 1241 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'erreur commise par une partie ne peut engager la responsabilité d'un tiers qu'à la condition d'être excusable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'erreur commise par les époux X... quant à l'identification de la parcelle était excusable, au regard du plan annexé à l'acte de vente identifiant de manière évidente la parcelle n° [...] comme étant celle située à l'extrémité du lotissement tandis que la parcelle n° [...] était entourée de deux autres parcelles, et au regard du permis de construire sollicité et obtenu pour l'édification d'une maison sur la parcelle n° [...], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1110 devenu 1132 du code civil et de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3°) ALORS QUE chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son propre fait ; qu'en affirmant que les engagements pris par l'agence n'auraient pas été respectés sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X... n'avaient pas refusé la proposition de la société Muller de remettre en état sa parcelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'articles 1382 devenu 1240 du code civil et de l'article 1383 devenu 1241 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel