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Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310440
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 205 344 400 €
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° D 17-12.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Voirnot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Essentiel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée X... Kovalenko, 2°/ à la société Erbat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Voirnot, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Essentiel et Erbat ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Voirnot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Voirnot ; la condamne à payer aux sociétés Essentiel et Erbat la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Voirnot PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Erbat ; AUX MOTIFS QUE « 2. Sur l'intervention volontaire de la société Erbat Attendu qu'il résulte des pièces produites par la société Erbat qu'elle était intervenue volontairement en première instance et que c'est donc par suite d'une erreur que son intervention n'est pas mentionnée dans l'en-tête du jugement ; que son intervention volontaire devant la cour d'appel est donc recevable » ; ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en relevant que la société ERBAT était intervenue volontairement en première instance, tout en jugeant son intervention volontaire devant la cour d'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat d'architecture et de maîtrise d'oeuvre du 25 septembre 2009 aux torts exclusifs de la SCI VOIRNOT ; AUX MOTIFS QUE « 3. Sur la résiliation du contrat d'architecture Attendu que tant la SCI Voirnot que la société Essentiel demandent à la cour de prononcer la résiliation du contrat d'architecture aux torts de leur cocontractant ; Attendu qu'il est constant, comme l'a relevé le tribunal, que la SCI Voirnot, invoquant l'existence de "non-conformités majeures", a décidé d'arrêter les travaux dans l'attente des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés ; que, toutefois, non seulement les désordres affectant les travaux sont mineurs, le coût de leur reprise ayant été évalué par l'expert à 3 760 euros HT, mais en outre ni le cabinet Haurent-Kovalenko, ni la société Erbat n'étaient chargées d'assurer la maîtrise d'oeuvre d'exécution, cette mission incombant à M. Z... ; Attendu que s'il résulte en outre du rapport d'expertise que le chantier a subi des retards par rapport au calendrier contractuel, l'expert a constaté que ces retards étaient imputables, d'une part, à la SCI Voirnot qui, dès le début des travaux, a imposé des modifications au projet initial (déplacement de l'implantation du bâtiment, réalisation d'un éventuel étage supplémentaire, déplacement des deux sheds supports de panneaux photovoltaïque), a tardé à désigner les entreprises chargées des différents lots à l'exception du gros oeuvre et, par l'intermédiaire de M. X... qui n'avait plus de mission contractuelle mais agissait à la demande du maître de l'ouvrage, intervenait constamment dans la conduite du chantier, d'autre part à M. Z..., maître d'oeuvre d'exécution, qui aurait dû alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité de désigner rapidement les entreprises appelées à intervenir et, surtout, de refuser de laisser commencer les travaux de gros oeuvre tant que ces entreprises ne seraient pas désignées afin de permettre la coordination des travaux ; que l'article 5-2 du contrat précisant les modalités de règlement des honoraires désigne le cabinet X... "comme mandataire commun, à charge pour ce dernier de reverser sans délai à la SAS Erbat la rémunération lui revenant en fonction de la répartition des tâches " ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la mission de mandataire commun s'étendait également à M. Z... et, en tout cas, qu'elle mettait à la charge du cabinet X... l'obligation de contrôler l'exécution par ce dernier de sa mission ; qu'ainsi, aucune faute n'est établie à l'égard de la société Essentiel et de la société Erbat ; Attendu que si la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la SCI Voirnot, il résulte du rapport de l'expert que l'arrêt du chantier est intervenu alors que le cabinet X... avait exécuté l'intégralité de sa mission et que la société Erbat avait exécuté la sienne à l'exception de l'établissement des plans d'architecte et du dossier des ouvrages exécutés, représentant 2,5 % de la phase de conception qui représente elle-même 42,5 % de la mission totale d'architecture et de maîtrise d'oeuvre » ; 1°/ ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en ayant constaté la faute de M. Z..., tout en jugeant que la résiliation du contrat devait être prononcée aux torts exclusifs de la SCI Voirnot, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°/ ALORS QU'EN énonçant qu'aucune faute n'était établie à l'égard des sociétés ESSENTIEL et ERBAT, pour juger que la résiliation du contrat devait être prononcée aux torts exclusifs de la SCI Voirnot, quand elle avait relevé la faute de M. Z..., peu important que ce dernier n'ait pas été concerné par le mandat commun unissant les seuls architecte et maître d'oeuvre de conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3°/ ALORS QU'EN retenant uniquement les retards imputables à la SCI VOIRNOT et à M. Z... pour juger qu'aucune faute n'était établie à l'égard des sociétés ESSENTIEL et ERBAT, sans rechercher si l'architecte et le maître d'oeuvre de conception n'avaient pas eux-mêmes commis des fautes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI VOIRNOT à payer à la société Essentiel et à la société ERBAT la somme de 2 348,46 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; AUX MOTIFS QUE « 4. Sur les demandes en paiement de la société Essentiel et de la société Erbat ( ) - Indemnité de résiliation Attendu que l'article 10-1 du contrat prévoit qu'"en cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte et/ou des maîtres d'oeuvres, ce(s) dernier(s) a(ont) droit au paiement : - des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation ; - d'une indemnité de résiliation égale au 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue" ; Attendu que la mission non effectuée correspond à 2,5% de la mission totale de conception ; que l'indemnité due s'élève à (2 053 444 euros HT x 9%) x 2,5% = 4 620,25 euros HT ; que toutefois, la société Essentiel et la société Erbat ont limité leur demande à la somme de 1 963,60 euros HT, soit 2 348,46 euros TTC ; qu'il convient de condamner la SCI Voirnot au paiement de cette dernière somme » ; 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SCI VOIRNOT à payer à la société Essentiel et à la société ERBAT la somme de 2 348,46 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; 2°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat d'architecte prévoyait qu'une indemnité de résiliation serait due par le maître d'ouvrage en cas de résiliation sur son initiative, sans qu'une telle résiliation soit justifiée par le comportement fautif de l'architecte et/ou des maîtres d'oeuvres ; que la cour d'appel, pour condamner la SCI VOIRNOT au paiement d'une indemnité de réalisation, a relevé non seulement le comportement fautif de celle-ci, mais aussi de M. Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel