Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310443
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 18 629 135 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° H 17-25.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Barbigua, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] Salignac-Eyvignes, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunaud, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Madic, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Barbigua et MMA IARD ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Madic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Madic PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Madic à payer à la société Barbigua les sommes de 186.291,35 euros au titre des travaux de reprise, et de 11.177,48 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, d'AVOIR dit que ces sommes seront indexées sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, d'AVOIR condamné la société Madic à payer à la société Barbigua les sommes de 28.980 au titre de la perte de marge, et 2.910 euros au titre du préjudice d'exploitation liés aux travaux de reprise ; AUX MOTIFS QUE le débat devant la cour d'appel se limite aux demandes présentées par la société Barbigua à l'encontre de la société Madic. Il convient en effet d'observer que la société Cogitra et son liquidateur judiciaire, qui n'ont pas été intimés par l'appelante, ne sont plus dans la cause, et que son assureur, intimé, ne fait l'objet d'aucune demande de l'appelante. La société Madic, intimée, se limite à évoquer Cogitra et son assureur dans des demandes sous l'intitulé « en tout état de cause », mais demandes qui ne constituent pas un appel incident puisqu'elles se limitent à solliciter de la cour qu'elle dise que la responsabilité décennale de Cogitra était engagée et que son assureur devait être condamné à couvrir le coût direct lié à la non-conformité générée par son assurée, c'est-à-dire à reprendre sur ces chefs les dispositions du jugement qui ont retenu la responsabilité décennale de la société Cogitra et condamné son assureur à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de cette société. La société Barbigua critique le jugement du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il a reconnu la responsabilité de la société Madic, mais a cru devoir s'affranchir des conclusions techniques de l'expert judiciaire pour proposer une solution de réparation inacceptable. S'agissant des travaux de reprise, elle fait valoir que l'expert a clairement indiqué que le devis de reprise établi par la société Madic était insuffisant et a retenu le devis de la société Instronic Service pour 186.291,35 euros, outre des frais de maîtrise d'oeuvre pour 11.177,48 euros. La société Madic oppose que c'est sur la base du plan d'exécution modifié édité par elle le 27 mai 2009 et confié à Cogitra que l'emplacement actuel de la cuve a été déterminé ; qu'il suffirait que la société Barbigua dépose une demande de permis de construire rectificative ; qu'il n'y a aucun obstacle à ce que la cuve soit maintenue à cet emplacement ; que l'expert judiciaire préconise une solution disproportionnée. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, produit aux débats par les deux parties, que celui-ci a relevé : Des manquements aux pièces contractuelles (p. 51) : déplacement vers l'extérieur de son endroit initial prévu de la cuve pour des raisons inexplicables ; limitation du débit des pistolets côté piste poids lourds ; TOTEM ne pouvant être télécommandé ; tuyauteries d'évents des cuves non peintes en noir. Des désordres : à l'extrémité de la cuve, effondrement du bitume et importante crevasse (p. 51) ; cuve non placée au bon endroit et se trouvant de ce fait en partie sous les places parking (p. 54, 55). L'expert en a conclu que la société Madic n'avait pas respecté les plans déposés en Mairie, pièce contractuelle, et que la société Cogitra n'avait pas remblayé correctement les fouilles, d'où les désordres au niveau du parking. Ces conclusions ont été validées par le tribunal de commerce, et l'expert a déjà répondu aux objections et arguments de la société Madic dans ses réponses aux dires des parties (pages 65 à 77), et l'expert déclare les avoir pris en considération pour rédiger son rapport final. Les arguments développés par la société Madic en cause d'appel ne sont pas davantage pertinents. S'agissant des solutions et coûts des travaux de reprise nécessaires, c'est en revanche à tort que le tribunal de commerce a retenu la proposition de [...] de faire elle-même les travaux de reprise. En effet, l'expert avait expressément écarté les propositions de Madic en ce que cette société avait sous-estimé le prix des travaux. C'est donc bien le coût estimé par le devis de la société Instronic Service qui doit être retenu, soit 186.291,35 euros, outre les frais du maître d'oeuvre pour 11.177,48 euros. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens. C'est à bon droit que la société appelante demande l'indexation de cette somme. S'agissant de ses autres préjudices, la société Barbigua, qui a obtenu en première instance une somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marge et préjudice d'exploitation, demande que cette somme soit portée à 28.980 euros pour la perte de marge et à 2.910 euros pour le préjudice d'exploitation lié aux travaux de reprise. Il résulte du rapport de l'expert, qui a pris soin de s'adjoindre sur ce point un sapiteur, que la perte de marge pendant 115 semaines doit être évaluée à 28.980 euros, ce qui n'est pas utilement contredit par l'intimée. Le jugement sera donc réformé en ce sens. De même, c'est à bon droit que la société Barbigua chiffre à 2.910 euros son préjudice d'exploitation en raison des travaux de reprise, et il sera fait droit à cette demande ; 1) ALORS QUE la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la société Madic soutenait que l'emplacement actuel de la cuve respectait les exigences de la réglementation, ne posait aucune difficulté et ne causait aucun préjudice à la société Barbigua (conclusions, p. 6, § 2 à 4) ; qu'elle soulignait que l'expert judiciaire n'avait pas retenu l'existence d'un quelconque préjudice lié à la disposition des cuves qui étaient enterrées, que les côtes fonctionnelles des pistes étaient respectées et qu'elles n'étaient pas disposées sur le terrain d'autrui (conclusions, p. 6, § 5) ; qu'elle en déduisait que la solution consistant à réaliser une dalle de répartition de charge au-dessus de la citerne de stockage présentait l'avantage de nécessiter des travaux moins importants et permettrait d'éviter une immobilisation de la station et les pertes d'exploitation en découlant (conclusions, p.7, §1) ; qu'en se bornant à retenir que « l'expert avait expressément écarté les propositions de Madic en ce que cette société avait sous-estimé le prix des travaux », sans s'expliquer sur l'absence de préjudice pour le maître d'ouvrage tenant à l'emplacement actuel de la cuve, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la société Madic faisait valoir que si la solution du déplacement de la cuve était retenue, elle n'impliquait pas la nécessité de procéder au remplacement de la cuve actuelle qui était quasi neuve car cette dernière n'était pas solidaire de la dalle béton et pouvait être manipulée au moyen de sangles sans risque de détérioration (conclusions, p.7, § 8 à 10); qu'en se bornant à retenir que « l'expert avait expressément écarté les propositions de Madic en ce que cette société avait sous-estimé le prix des travaux », sans s'expliquer sur la possibilité de conserver la cuve déjà en place, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil et du principe de la réparation intégrale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Madic à payer à la société Barbigua les sommes de 186.291,35 euros au titre des travaux de reprise, et de 11.177,48 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, d'AVOIR condamné Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société Cogitra, à relever indemne la société Madic uniquement pour le montant de 47.013 euros majoré de 5.000 € au titre des pertes de marges pendant la fermeture pour travaux de remise en conformité, d'AVOIR jugé que la responsabilité décennale de la société Cogitra est engagée et que son assurance doit produire ses effets et d'AVOIR, en conséquence, condamné les Mutuelles du Mans à régler toutes les condamnations mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société Cogitra ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le débat devant la cour d'appel se limite aux demandes présentées par la société Barbigua à l'encontre de la société Madic. Il convient en effet d'observer que la société Cogitra et son liquidateur judiciaire, qui n'ont pas été intimés par l'appelante, ne sont plus dans la cause, et que son assureur, intimé, ne fait l'objet d'aucune demande de l'appelante. La société Madic, intimée, se limite à évoquer Cogitra et son assureur dans des demandes sous l'intitulé « en tout état de cause », mais demandes qui ne constituent pas un appel incident puisqu'elles se limitent à solliciter de la cour qu'elle dise que la responsabilité décennale de Cogitra était engagée et que son assureur devait être condamné à couvrir le coût direct lié à la non-conformité générée par son assurée, c'est-à-dire à reprendre sur ces chefs les dispositions du jugement qui ont retenu la responsabilité décennale de la société Cogitra et condamné son assureur à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de cette société. La société Barbigua critique le jugement du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il a reconnu la responsabilité de la société Madic, mais a cru devoir s'affranchir des conclusions techniques de l'expert judiciaire pour proposer une solution de réparation inacceptable. S'agissant des travaux de reprise, elle fait valoir que l'expert a clairement indiqué que le devis de reprise établi par la société Madic était insuffisant et a retenu le devis de la société Instronic Service pour 186.291,35 euros, outre des frais de maîtrise d'oeuvre pour 11.177,48 euros. La société Madic oppose que c'est sur la base du plan d'exécution modifié édité par elle le 27 mai 2009 et confié à Cogitra que l'emplacement actuel de la cuve a été déterminé ; qu'il suffirait que la société Barbigua dépose une demande de permis de construire rectificative ; qu'il n'y a aucun obstacle à ce que la cuve soit maintenue à cet emplacement ; que l'expert judiciaire préconise une solution disproportionnée. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, produit aux débats par les deux parties, que celui-ci a relevé : Des manquements aux pièces contractuelles (p. 51) : déplacement vers l'extérieur de son endroit initial prévu de la cuve pour des raisons inexplicables ; limitation du débit des pistolets côté piste poids lourds ; TOTEM ne pouvant être télécommandé ; tuyauteries d'évents des cuves non peintes en noir. Des désordres : à l'extrémité de la cuve, effondrement du bitume et importante crevasse (p. 51) ; cuve non placée au bon endroit et se trouvant de ce fait en partie sous les places parking (p. 54, 55). L'expert en a conclu que la société Madic n'avait pas respecté les plans déposés en Mairie, pièce contractuelle, et que la société Cogitra n'avait pas remblayé correctement les fouilles, d'où les désordres au niveau du parking. Ces conclusions ont été validées par le tribunal de commerce, et l'expert a déjà répondu aux objections et arguments de la société Madic dans ses réponses aux dires des parties (pages 65 à 77), et l'expert déclare les avoir pris en considération pour rédiger son rapport final. Les arguments développés par la société Madic en cause d'appel ne sont pas davantage pertinents. S'agissant des solutions et coûts des travaux de reprise nécessaires, c'est en revanche à tort que le tribunal de commerce a retenu la proposition de [...] de faire elle-même les travaux de reprise. En effet, l'expert avait expressément écarté les propositions de Madic en ce que cette société avait sous-estimé le prix des travaux. C'est donc bien le coût estimé par le devis de la société Instronic Service qui doit être retenu, soit 186 291,35 euros, outre les frais du maître d'oeuvre pour 11.177,48 euros. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens. C'est à bon droit que la société appelante demande l'indexation de cette somme. S'agissant de ses autres préjudices, la société Barbigua, qui a obtenu en première instance une somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marge et préjudice d'exploitation, demande que cette somme soit portée à 28 980 euros pour la perte de marge et à 2.910 euros pour le préjudice d'exploitation lié aux travaux de reprise. Il résulte du rapport de l'expert, qui a pris soin de s'adjoindre sur ce point un sapiteur, que la perte de marge pendant 115 semaines doit être évaluée à 28.980 euros, ce qui n'est pas utilement contredit par l'intimée. Le jugement sera donc réformé en ce sens. De même, c'est à bon droit que la société Barbigua chiffre à 2.910 euros son préjudice d'exploitation en raison des travaux de reprise, et il sera fait droit à cette demande. Sur les autres demandes. Bien qu'elle ait été intimée par l'appelante, aucune demande n'est présentée par celle-ci à l'encontre de la société MMA, qui n'a d'ailleurs pas déposé de conclusions. Comme déjà analysé Supra, les demandes de l'intimée évoquant la société Cogitra et son assureur ne constituent que des demandes de confirmation de la décision, en dehors d'une prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée à l'encontre de l'assureur. Notamment, aucune prétention n'est présentée par la société Madic quant à la répartition entre elle et la société Cogitra de l'indemnisation accordée à la société Barbigua, ni plus généralement quant aux rapports entre ces deux sociétés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer davantage, la cour ne pouvant statuer ultra petita ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Cogitra a oeuvré en terrassement, non en peinture d'évents ou autres pompes à faible débit. Que les dommages constatés suite à l'intervention de Cogitra se révèlent dans toute leur ampleur et conséquences au fut et à mesure que les fines du remblaiement sont évacuées par les écoulements d'eau, que l'ensemble de ces faits se produisent en sous oeuvre et constituent donc par essence un vice caché. Que par essence, les désordres constatés en sous-oeuvre font partie des non-conformité et vices cachés à l'ensemble des contractants, qu'ils se doivent donc d'être couverts au titre du contrat d'assurance décennale obligatoire et régulièrement contracté par Cogitra auprès des Mutuelles du Mans Assurances. En conséquence, cette couverture devra prendre en compte les coûts directs liés à la non-conformité générée par la Cogitra ( ) ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société Madic demandait expressément qu'il soit dit et jugé « que la responsabilité décennale de la société Cogitra est engagée du fait des défaillances constatées » et que la société Mutuelles du Mans Assurances soit condamnée « à couvrir au titre du contrat d'assurance décennale obligatoire, régulièrement contracté par Cogitra , le coût direct lié à la non-conformité» (conclusions d'appel du 13 octobre 2015, p.14) ; qu'en affirmant que la société Madic ne présentait aucune prétention quant à la répartition entre elle et la société Cogitra de l'indemnisation accordée à la société Barbigua, ni plus généralement quant au rapport entre ces deux sociétés, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à statuer davantage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Madic et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant tout à la fois que la responsabilité décennale de la société Cogitra était engagée et que son assureur devait être condamnée à couvrir le coût direct lié à la non-conformité générée par son assurée, ce qui impliquait que l'assureur soit tenu de garantir la société Madic de toute condamnation au titre de travaux de reprise qu'elle a déterminé à la somme de 186.291,35 euros, tout en confirmant le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné l'assureur à relever indemne la société Madic pour le montant des travaux de reprise de 47.013 euros, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310443
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- Résumé officiel