Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310444
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 783 067 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10444 F Pourvoi n° J 17-26.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ducamp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z... , avocat de la société Ducamp ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Ducamp du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ducamp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société Ducamp PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, infirmant le jugement déféré du tribunal de commerce de Dax, débouté la société Ducamp de sa demande en condamnation de M. X... à remettre en l'état d'origine le réseau d'établissement, à ses frais ; AUX MOTIFS QUE «s'agissant de la demande principale de M. X... en paiement du solde de travaux, il y a lieu de constater que la réalité même et l'étendue des travaux facturés ne sont pas contestées par la Sarl Ducamp et de fixer de ce chef le montant de la créance de M. X... à la somme de 7 830, 67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, à défaut de justification d'une mise en demeure antérieure ; que cette créance est certaine, liquide et exigible et la circonstance que les travaux réalisés par M. X... seraient à l'origine de désordres ne pourrait justifier que le prononcé d'une compensation avec une créance indemnitaire réciproque également certaine, liquide et exigible et non une suspension de son exigibilité en l'attente de la réalisation de travaux réparatoires, en nature ; Que la responsabilité de M. X... au titre des travaux par lui réalisés ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du code civil) dès lors : - non seulement qu'aucune réception expresse ou tacite des travaux n'est caractérisée alors même qu'un solde – substantiel - de leur prix n'a pas été réglé et que l'attitude de la société maître d'ouvrage exclut toute volonté d'accepter, même en l'état et avec réserves, l'ouvrage réalisé par M. X... ; - mais également, et surtout, que les désordres invoqués affectent non directement l'ouvrage réalisé par M. X... (soit la chape de béton de la chambre froide) mais un élément préexistant (canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales située sous le plancher de ladite salle) sur lequel il ne devait pas intervenir et endommagé à l'occasion des travaux ; Qu'en effet, il résulte des conclusions du rapport d'expertise contradictoire extrajudiciaire réalisée sous l'égide de l'assureur même de M. X... - qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieusement argumentée et qui sont corroborés par les courriers de la régie municipale des eaux des 8 mars et 26 août 2011- : - que la canalisation du réseau public d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales de 400 m/m de diamètre, en béton, enterrée et recouverte d'environ 15 cm de sable, a été endommagée lors du décapage à la pelle mécanique du sol de la chambre froide ; - que cette dégradation a créé un bouchon à l'intérieur de la canalisation endommagée, recouverte par l'ouvrage réalisé par M. X..., la mise en place d'un nouveau système d'assainissement non gravitaire, muni d'une pompe de relevage dont la SARL Ducamp, contestant la pérennité, sollicite le remplacement par la remise en état du réseau existant antérieurement à l'intervention de M. X... (ce qui nécessite, à tout le moins, la destruction de l'ouvrage par lui réalisé, la réparation de la canalisation endommagée et sa remise en service, dans le respect des normes applicables, et la réalisation d'un nouvel ouvrage, le tout pour un coût qu'aucun élément du dossier ne permet d'évaluer) ; Qu'il n'est cependant justifié de la survenance d'aucun désordre sur la propriété de la SARL Ducamp depuis la mise en service, le 28 février 2011, du raccordement actuel (réalisé sur prescription du service municipal des eaux) dont aucun élément du dossier n'établit la non-conformité, alors que, par ailleurs, il n'est ni allégué, ni démontré que l'administration exigerait la remise en son état antérieur à l'intervention de M. X... et la réparation de la conduite endommagée ; qu'en outre, les craintes quant à la pérennité de la nouvelle installation exprimée par la SARL Ducamp en cas de coupure d'électricité lors d'un violent orage interrompant le fonctionnement de la pompe de relevage ne sont pas de nature à objectiver un préjudice même futur, mais non purement hypothétique ; qu'en considération de ces éléments, le seul préjudice indemnisable résultant pour la SARL Ducamp de la dégradation de la canalisation du réseau public d'assainissement passant sous la chambre froide est constitué par le coût de mise en place de l'installation actuelle, soit la somme globale de 8 377, 62 euros dont 3 922, 57 euros au titre des matériaux payés par la SARL DUCAMP et 4 455,05 euros représentant le coût d'intervention du service municipal des eaux ; qu'il convient d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et de condamner M. X... à payer à la SARL Ducamp (qui n'a formé en première instance aucune demande de condamnation contre la SA Gan Assurance) le solde restant dû en sa faveur après compensation. » ; ALORS d'une part QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles que déterminées par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne contestait pas que son intervention dans les locaux de la société Ducamp pour réparer le réseau d'assainissement qu'il avait détruit n'avait pas permis une remise en état d'origine des lieux, ni qu'une nouvelle intervention était nécessaire ; qu'il faisait seulement valoir qu'il n'était pas en mesure de faire cette nouvelle réparation en nature parce qu'il n'en avait pas les compétences et qu'il n'était pas assuré pour ; qu'en retenant toutefois, pour débouter la société Ducamp de sa demande condamnation de l'entreprise X... à remettre en état d'origine le réseau d'assainissement, que de tels travaux n'étaient pas nécessaires dès lors qu'aucun désordre n'était survenu depuis l'installation du raccordement actuel et que les craintes quant à la pérennité de la nouvelle installation n'étaient pas de nature à objectiver un préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS d'autre part QU'en cas de dommages aux parties existantes, l'entrepreneur de construction est tenu, en vertu du principe de réparation intégrale, à une remise en état des lieux à l'identique ; qu'en l'espèce, la société Ducamp faisait valoir que le système d'assainissement installé par M. X... pour remplacer la canalisation qu'il avait détruite était insuffisant, et qu'il lui appartenait de réparer celle-ci en la remettant à son état d'origine ; qu'en écartant cette demande aux motifs inopérants que le raccordement actuel avait été fait en conformité et sur prescription de l'administration qui n'exigeait pas la remise du réseau dans son état antérieur, et que la société Ducamp n'établissait pas l'insuffisance du système de remplacement installé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS enfin QU'est réparable le préjudice futur et certain portant en lui toutes les conditions de sa réalisation ; qu'en l'espèce, la société Ducamp faisait valoir que l'intervention de M. X... en vue de réparer le réseau d'assainissement qu'il avait détruit était insuffisante, dès lors qu'il s'était borné à installer un système d'assainissement non gravitaire et aléatoire qui, en cas de coupure de courant interrompant la pompe de relevage, ne fonctionnerait plus, de sorte qu'il convenait de remettre en état la canalisation détruite qui fonctionnait de manière autonome ; qu'en énonçant, pour débouter la société Ducamp de ses demandes, que les craintes quant à la pérennité de cette nouvelle installation n'étaient pas de nature à objectiver un préjudice non hypothétique, quand ce préjudice, dont la survenance était certaine en cas de coupure de courant, présentait en lui toutes les conditions de sa réalisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement déféré du tribunal de commerce de Dax en ce qu'il a dit que la société Ducamp soldera suite à réception du chantier conforme le montant de la facture devenant alors exigible, soit la somme de 7830,67 euros et, statuant à nouveau, fixé à la somme de 7830,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011 la créance de M. X... contre la société Ducamp au titre du solde impayé des travaux par lui réalisés pour son compte ; AUX MOTIFS QUE «s'agissant de la demande principale de M. X... en paiement du solde de travaux, il y a lieu de constater que la réalité même et l'étendue des travaux facturés ne sont pas contestées par la Sarl Ducamp et de fixer de ce chef le montant de la créance de M. X... à la somme de 7 830, 67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, à défaut de justification d'une mise en demeure antérieure ; que cette créance est certaine, liquide et exigible et la circonstance que les travaux réalisés par M. X... seraient à l'origine de désordres ne pourrait justifier que le prononcé d'une compensation avec une créance indemnitaire réciproque également certaine, liquide et exigible et non une suspension de son exigibilité en l'attente de la réalisation de travaux réparatoires, en nature ; Que la responsabilité de M. X... au titre des travaux par lui réalisés ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du code civil) dès lors : - non seulement qu'aucune réception expresse ou tacite des travaux n'est caractérisée alors même qu'un solde – substantiel - de leur prix n'a pas été réglé et que l'attitude de la société maître d'ouvrage exclut toute volonté d'accepter, même en l'état et avec réserves, l'ouvrage réalisé par M. X... ; - mais également, et surtout, que les désordres invoqués affectent non directement l'ouvrage réalisé par M. X... (soit la chape de béton de la chambre froide) mais un élément préexistant (canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales située sous le plancher de ladite salle) sur lequel il ne devait pas intervenir et endommagé à l'occasion des travaux ; Qu'en effet, il résulte des conclusions du rapport d'expertise contradictoire extrajudiciaire réalisée sous l'égide de l'assureur même de M. X... - qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieusement argumentée et qui sont corroborés par les courriers de la régie municipale des eaux des 8 mars et 26 août 2011- : - que la canalisation du réseau public d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales de 400 m/m de diamètre, en béton, enterrée et recouverte d'environ 15 cm de sable, a été endommagée lors du décapage à la pelle mécanique du sol de la chambre froide ; - que cette dégradation a créé un bouchon à l'intérieur de la canalisation endommagée, recouverte par l'ouvrage réalisé par M. X..., la mise en place d'un nouveau système d'assainissement non gravitaire, muni d'une pompe de relevage dont la SARL Ducamp, contestant la pérennité, sollicite le remplacement par la remise en état du réseau existant antérieurement à l'intervention de M. X... (ce qui nécessite, à tout le moins, la destruction de l'ouvrage par lui réalisé, la réparation de la canalisation endommagée et sa remise en service, dans le respect des normes applicables, et la réalisation d'un nouvel ouvrage, le tout pour un coût qu'aucun élément du dossier ne permet d'évaluer) ; Qu'il n'est cependant justifié de la survenance d'aucun désordre sur la propriété de la SARL Ducamp depuis la mise en service, le 28 février 2011, du raccordement actuel (réalisé sur prescription du service municipal des eaux) dont aucun élément du dossier n'établit la non-conformité, alors que, par ailleurs, il n'est ni allégué, ni démontré que l'administration exigerait la remise en son état antérieur à l'intervention de M. X... et la réparation de la conduite endommagée ; qu'en outre, les craintes quant à la pérennité de la nouvelle installation exprimée par la SARL Ducamp en cas de coupure d'électricité lors d'un violent orage interrompant le fonctionnement de la pompe de relevage ne sont pas de nature à objectiver un préjudice même futur, mais non purement hypothétique ; qu'en considération de ces éléments, le seul préjudice indemnisable résultant pour la SARL Ducamp de la dégradation de la canalisation du réseau public d'assainissement passant sous la chambre froide est constitué par le coût de mise en place de l'installation actuelle, soit la somme globale de 8 377, 62 euros dont 3 922, 57 euros au titre des matériaux payés par la SARL DUCAMP et 4 455,05 euros représentant le coût d'intervention du service municipal des eaux ; qu'il convient d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et de condamner M. X... à payer à la SARL Ducamp (qui n'a formé en première instance aucune demande de condamnation contre la SA Gan Assurance) le solde restant dû en sa faveur après compensation.» ; ALORS QUE l'exception d'inexécution permet à l'une des parties contractantes de suspendre l'exécution de ses obligations si l'autre partie n'exécute pas les siennes ; qu'en énonçant que, dès lors que la réalité et l'étendue des travaux facturés par M. X... dans les locaux de la société Ducamp n'étaient pas contestées, celle-ci était tenue de s'acquitter du solde de travaux, quand bien même ces travaux seraient insuffisants et à l'origine de désordres, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle 1184 du code civil dans sa version antériearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel