Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310449
- Date
- 6 septembre 2018
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10449 F Pourvoi n° X 17-19.661 Aides juridictionnelles totales en défense au profit de : - M. Georges Cécile X... - M. Y... X... - Mme X... veuve Z... - Mme A... épouse X.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Frédéric X..., 2°/ M. OO... X... , 3°/ M. Luce PP... X... , 4°/ M. Félix X..., tous quatre domiciliés [...] , 5°/ Mme QQ... X... , épouse B..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Julia RR... X... , domiciliée [...] , 7°/ Mme Jeanne SS... X... , domiciliée [...] , 8°/ M. Alain C... D..., domicilié [...] , 9°/ M. Flora TT... F... , domicilié [...] , 10°/ M. E... F..., domicilié [...] , 11°/ Mme JJJ... F..., épouse G..., domiciliée [...] , 12°/ Mme III... F..., veuve X..., domiciliée [...] , 13°/ Mme Marcelline F..., veuve H..., domiciliée [...] , 14°/ M. KKK...F..., domicilié [...] , 15°/ M. I... F..., domicilié [...] , 16°/ M. Vincent F..., domicilié [...] , 17°/ Mme Nadiège F..., 18°/ M. Théodore F..., 19°/ M. Raphaël F..., 20°/ Mme Maryse F..., 21°/ Mme C... UU... F... , 22°/ M. David F..., 23°/ Mme Lucienne F..., tous sept domiciliés [...] , 24°/ M. Michel F..., domicilié [...] , 25°/ M. Aurélien F..., domicilié [...] , 26°/ M. Félix F..., domicilié [...] , 27°/ Mme Ignace F..., domiciliée [...] , 28°/ Mme Jeanne F..., domiciliée [...] , 29°/ Mme Julie F..., domiciliée [...] , 30°/ Mme Anasthasia F..., domiciliée [...] , 31°/ Mme Berthe J..., épouse K..., domiciliée [...] , 32°/ M. Edouard J..., domicilié [...] , 33°/ Mme L... J..., veuve M..., domiciliée [...] , 34°/ Mme Ginette J..., veuve N..., domiciliée [...] , 35°/ M. O... Roger J..., domicilié [...] , 36°/ M. Grégoire Roland J..., domicilié [...] , 37°/ M. Emile J..., domicilié [...] , 38°/ M. P... Q... J..., domicilié [...] , 39°/ M. Richard J..., domicilié [...] , 40°/ Mme Josiane R..., veuve S..., domiciliée [...] , 41°/ Mme C... S..., domiciliée [...] , 42°/ M. Arsène T..., domicilié [...] , 43°/ M. Patrice S..., domicilié [...] , 44°/ M. José Pierre S..., domicilié [...] , 45°/ M. Yvon VV... S... , domicilié [...] , 46°/ Mme Roselyne U..., domiciliée [...] , 47°/ M. Roger U..., domicilié [...] , 48°/ Mme Arlette U..., domiciliée [...] , 49°/ M. Jean Michel U..., domicilié [...] , 50°/ Mme Jocelyne U..., domiciliée [...] , 51°/ Mme LL... U..., domiciliée [...] , 52°/ M. René M U..., domicilié [...] , 53°/ M. Charles U..., domicilié [...] , 54°/ M. Philippe U..., domicilié [...] , 55°/ M. Jean Yves U..., 56°/ M. Pierre U..., 57°/ Mme Laurence U..., tous trois domiciliés [...] , 58°/ M. V... W..., domicilié [...] , 59°/ Mme Rose W..., domiciliée [...] , 60°/ M. Olivier W..., domicilié [...] , 61°/ Mme Sylviane W..., domiciliée [...] , 62°/ M. Gontrand W..., domicilié [...] , 63°/ Mme Denise W..., domiciliée [...] , 64°/ M. XX... W..., domicilié [...] , 65°/ M. KK... W..., domicilié [...] , 66°/ M. Patrice W..., domicilié [...] , 67°/ M. I... W..., domicilié [...] , 68°/ Mme Huguette W..., domiciliée [...] , 69°/ M. Gustave W..., domicilié [...] , 70°/ Mme Jeannie W..., domiciliée [...] , 71°/ Mme Cyrille W..., domiciliée [...] , 72°/ M. Daniel W..., domicilié [...] , 73°/ Mme Rosalie W..., domiciliée [...] , 74°/ Mme Roberte W..., domiciliée [...] , 75°/ Mme Renée W..., épouse YY..., domiciliée [...] , 76°/ M. Robert Lucien W..., domicilié [...] , 77°/ M. Louis WW... W... , 78°/ Mme René W..., 79°/ M. Alain W..., 80°/ Mme Aline W..., tous quatre domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Justin ZZ..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Honorine ZZ..., épouse AA..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Françoise ZZ..., épouse BB..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Lydie ZZ..., domiciliée [...] , 5°/ à M. André ZZ..., domicilié [...] , 6°/ à M. Georges X..., domicilié [...] , 7°/ à M. Y... X..., domicilié [...] , 8°/ à M. HHH... X..., 9°/ à M. Thimothée X..., tous deux domiciliés [...] , 10°/ à M. J... CC..., 11°/ à M. XXX... CC... , 12°/ à M. Denis CC..., tous trois domiciliés [...] , 13°/ à Mme Nicole CC..., épouse DD..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme Amélie CC..., épouse XX..., domiciliée [...] , 15°/ à M. Firmin CC..., domicilié [...] , 16°/ à Mme YYY... CC... , domiciliée [...] , 17°/ à Mme Colette ZZZ... , domiciliée [...] , 18°/ à M. Hector EE..., domicilié [...] , 19°/ à M. Serge EE..., domicilié [...] , 20°/ à Mme Lucienne EE..., domiciliée [...] , 21°/ à Mme Eugénie CC..., domiciliée [...] , représentée par Mme Danielle AAA... , mandataire judiciaire aux protégés majeurs, désignée en qualité de tutrice de Mme Eugénie CC..., 22°/ à Mme Fernande X..., veuve Z..., domiciliée [...] , 23°/ à Mme Stéphanie ZZ..., veuve FF..., domiciliée [...] , 24°/ à Mme Antonine D... X..., épouse BBB..., domiciliée [...] , 25°/ à Mme Andrée X..., épouse BBB..., domiciliée [...] , 26°/ à Mme CCC... X... , épouse GG..., domiciliée [...] , 27°/ à Mme Irène X..., épouse HH..., domiciliée [...] , 28°/ à Mme Blandine X..., 29°/ à Mme Patricia A..., épouse X..., toutes deux domiciliées [...] , 30°/ à M. Benoit Martin X..., domicilié [...] , 31°/ à Mme Marina X..., 32°/ à M. Bruno X..., tous deux domiciliés [...] , 33°/ à Mme Laura X..., épouse II..., domiciliée [...] , 34°/ à Mme Henriette X..., épouse U..., domiciliée [...] , 35°/ à Mme Elvire EE..., domiciliée [...] , 36°/ à Mme DDD... CC... , épouse DD..., domiciliée [...] , 37°/ à M. EEE... JJ... , 38°/ à M. Pierrot JJ..., 39°/ à Mme FFF... JJ... , 40°/ à Mme Arlette JJ..., tous quatre domiciliés [...] , 41°/ à Mme Eugénie CC..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Frédéric X... et des soixante-dix-neuf autres demandeurs, de Me Balat, avocat de M. Georges X..., M. Y... X..., M. Hyacinthe X..., M. Thimothée X..., Mme Fernande X... veuve Z..., Mme Antonine D... X... épouse BBB..., Mme Andrée Héloïse X... épouse BBB..., Mme CCC... X... épouse GG..., Mme Irène X... épouse HH..., Mme Blandine X..., Mme Patricia A... épouse X..., M. Benoit X..., Mme Marina X..., M. Bruno X..., Mme Laura X... épouse II..., Mme Henriette X... épouse U..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Françoise ZZ... épouse BB..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. J... CC..., M. XXX... CC... , M. Denis CC..., Mme Nicole CC... épouse DD..., Mme Amélie CC... épouse XX..., M. Firmin CC..., Mme YYY... CC... , Mme Colette ZZZ... , M. Hector EE..., M. Serge EE..., Mme Lucienne EE..., Mme Eugénie CC... représentée par sa tutrice Mme Danielle AAA... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Frédéric X... et les soixante-dix-neuf autres demandeurs Les exposants font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes d'annulation de l'acte de notoriété de Me MM... du 1er août 1997 au profit des consorts ZZ... portant sur les parcelles issues du démembrement de la parcelle [...], de l'acte de notoriété de Me MM... du 10 avril 2001 au profit des consorts CC... sur la parcelle [...] issue de la division de la[...], de l'acte de notoriété de Me GGG... du 29 novembre 1994 au profit de Martin X... et son épouse Catherine ZZ... portant sur la parcelle [...] et de l'acte de notoriété du 4 juillet 1990 de Me MM... sur la parcelle [...] au profit des consorts ZZ... ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le droit de propriété se prouve par tout moyen ; qu'il appartient souverainement au juge du fond de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; qu'en l'absence de titre de propriété, la possession est l'un des modes d'acquisition de la propriété ; que celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier peut faire la preuve de son droit par un acte de notoriété qui ne le dispensera pas de faire la preuve de sa possession utile en cas de possession contraire ; mais que c'est celui qui conteste un acte de notoriété qui doit apporter les éléments de nature à remettre en cause les constatations faites par le notaire, et le cas échéant, d'apporter les preuves de sa possession meilleure que son contradicteur ; que tel a été le cas dans un litige ayant opposé M. I... W... aux consorts ZZ..., lesquels ont été, par arrêt du 10 septembre 2004, déboutés de leur demande d'expulsion en dépit de l'acte de notoriété du 25 septembre 1997 présentement contesté, faute d'établir des actes de possession matériels sur la terre d'ores et déjà occupée par M. W..., qui lui, prouvait une possession meilleure ; que cette décision n'a pas autorité de la chose jugée même au profit de M. I... W..., l'action en expulsion des consorts ZZ... contre cette personne particulière n'ayant pas le même objet que l'action en revendication qu'il mène désormais en qualité de co-indivisaire avec l'ensemble des demandeurs ; qu'aucun des actes de notoriété dont la nullité est poursuivie n'est critiquable en la forme, ou au regard des constatations ou retranscription (que) le notaire a fait des déclarations des témoins de la possession par les requérants ou leurs auteurs avant eux, des parcelles litigieuses ; qu'au fond, les consorts ZZ... et X... apportent des éléments confortant les déclarations des témoins ayant prêté leur concours à l'établissement des notoriétés qui les concernent et que par ailleurs, aucun des demandeurs ne produit la preuve d'actes de possession susceptibles de contrarier les possessions constatées dans les actes de notoriété dont la nullité est poursuivie ; qu'en effet, Mme Lucie NN... produit un permis de construire obtenu en 1992 sur une subdivision de la parcelle [...] mais que la notoriété du 29 novembre 1994 fait remonter à la possession utile de M. et Mme Martin X... au moins à 1955, de sorte que leur droit était acquis en 1985, et sa possession contraire depuis 1992 soit moins de 30 ans est insuffisante à lui avoir permis d'acquérir la propriété du terrain qu'elle occupe ; qu'il en est de même de M. X... qui produit un permis de construire obtenu en 1995 sur la parcelle [...], un certificat de conformité délivré en juillet 1997 et un paiement de taxe foncière en septembre 1999 ; que quant à M. I... W..., il n'a pas produit à la présente procédure les éléments de possession qui lui avaient permis de s'opposer à la demande d'expulsion des consorts ZZ... dans le cadre du litige relaté plus haut ; qu'il n'est donc pas soumis à la cour dans la présente espèce d'éléments probants susceptibles de mettre en échec le droit des parties intimées tel que respectivement constaté par les actes de notoriété litigieux ; que les demandeurs seront déboutés de toutes leurs prétentions ; 1) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte de notoriété acquisitive et dont le droit de propriété est contesté d'établir des actes matériels de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, pour débouter les demandeurs au pourvoi de leurs demandes de nullité des actes de notoriété acquisitive litigieux, que ces derniers ne produisaient aucun élément susceptible de contrarier les possessions constatées dans lesdits actes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2) ALORS QU'un acte de notoriété acquisitive est insuffisant à établir une usucapion si ne sont pas démontrés des actes matériels de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à considérer qu'aucun de ces actes n'était critiquable en la forme ou au regard des constatations du notaire ou de la retranscription des déclarations des témoins par ce dernier et qu'au fond, les consorts ZZ... et X... apportaient des éléments confortant les déclarations des témoins ayant prêté leur concours à l'établissement des actes de notoriété les concernant, sans caractériser que ces éléments étaient constitutifs d'actes matériels de possession établis par les titulaires des actes de notoriété litigieux ou leurs auteurs, la cour d'appel a violé l'article 2229, devenu 2261, du code civil ; 3) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il fonde sa décision ; qu'en affirmant de façon péremptoire, pour débouter les demandeurs au pourvoi de leurs demandes de nullité des actes de notoriété litigieux, que les consorts ZZ... et X... apportaient des éléments confortant les déclarations des témoins ayant prêté leur concours à l'établissement des notoriétés qui les concernaient, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour se prononcer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel