Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310452
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10452 F Pourvoi n° R 17-16.527 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Joëlle X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... et E..., 2°/ à Mme Patricia Z..., épouse A..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne agence immobilière Z..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait évalué à la somme de 2 943,48 € le montant des dommages prétendument subis par Mme X... et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 943,48 € ; AUX MOTIFS QUE Mme X... se plaint du mauvais fonctionnement du chauffage central au gaz à partir du mois de janvier 2012, et de l'intoxication d'elle-même et de ses deux enfants au monoxyde de carbone au mois de février 2013 ; que le 16 janvier 2012 (et non le 5 comme indiqué par erreur par le tribunal), Mme X... a écrit à l'agence immobilière pour se plaindre de ce que la chaudière fonctionnait « très mal » et que par crainte d'une intoxication au monoxyde de carbone elle a dû éteindre le chauffage « depuis une semaine » de telle sorte que la température intérieure, descendue en dessous de zéro, est « invivable », outre le fait que la production d'eau chaude est très limitée ; que dans ce courrier Mme X... soulignait également qu'en raison du froid qui pénétrait dans l'habitation elle avait constaté des taches d'humidité et de moisissures qui commençaient à apparaître « dans les chambres de l'étage », et qu'elle craignait que la moisissure ne s'étende davantage ; que le 23 janvier 2012, soit sept jours après la date du courrier de Mme X..., dont on ne sait à quel moment il a été effectivement posté, le service de gestion de l'agence immobilière lui a répondu qu'il avait été pris bonne note de son problème de chaudière, et qu'un plombier devait normalement intervenir mais restait difficilement joignable, ce que Mme X... elle-même reconnaît dans son courrier du 16 janvier ; que sans être contredite, Mme X... déclare dans ses conclusions qu'il a fallu qu'elle attendre le mois de mars 2012 pour qu'un chauffagiste intervienne, sans précision sur la date exacte ; qu'il est avéré par conséquent que durant une période de quelques semaines, entre mi-janvier et le mois de mars de l'année 2012, sans pouvoir être plus précis au vu des pièces du dossier, l'habitation louée par Mme X... est restée avec un chauffage et une production d'eau chaude insuffisante alors que la période hivernale rendait cette situation d'autant plus pénible ; que les 26 et 27 février 2013, les deux jeunes enfants de Mme X... ont été hospitalisés au centre hospitalier de [...], tandis qu'elle-même y venait en consultation le 26 février ; que l'après-midi du 26 février 2013, l'entreprise Quintana a établi un bulletin de visite où il est clairement indiqué : « intoxication CO due à non-conformité de la cheminée. Chaudière laissée à l'arrêt. Voir mise en conformité cheminée ou remplacement chaudière par un modèle ventouse » ; que le bailleur ne peut donc pas sérieusement contester la réalité de cette intoxication qui a valu pour les deux enfants un maintien sous surveillance à l'hôpital durant 24 heures ; qu'à la suite de cet incident, la chaudière est restée à l'arrêt jusqu'à son changement le 23 avril 2013, de telle sorte qu'en cette sortie d'hiver et début de printemps l'habitation n'a pas pu être chauffée correctement durant deux mois ; qu'au total Mme X... est restée dans cette habitation avec un chauffage central défaillant durant quelques semaines entre fin janvier et mars 2012, puis sans aucun chauffage entre le février et le 23 avril 2013 date de changement de la chaudière ; que cette situation ne justifie pas la suppression totale du loyer sur les périodes considérées, mais constitue pour Mme X... un incontestable préjudice ; qu'à ce titre la cour lui allouera la somme de 1 000 € ; que Mme X... réclame enfin la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral qu'elle dit avoir subi en raison de l'intoxication au monoxyde de carbone qui s'est produite au mois de février 2013 ; que sur le bulletin de visite qu'elle a établi le 26 février 2013, l'entreprise Quintana (ou Novaterm) mentionne le dégagement de monoxyde de carbone, préconise l'arrêt de la chaudière et son remplacement par un modèle à ventouse, et impute ce problème à une « non-conformité de la chaudière » ; que dans un courrier adressé le 27 février 2013 à « M. et Mme C... D... » à la suite de son intervention le 26 février 2013 la société Novaterm précise que l'appareil n'a pas été entretenu depuis 2011, que la hauteur de la cheminée n'est pas conforme car elle ne dépasse que de 20 cm au-dessus du toit, et qu'il est « probable que la cheminée ait été obstruée par la neige ce qui a engendré une émanation de gaz dans l'habitation » ; Que par ailleurs l'entreprise de chauffage Sayet, dans une attestation du 26 mars 2013, observe que « l'anomalie survenue en février 2013 » est due au fait que la locataire utilisait la chaudière de façon intermittente en coupant volontairement et fréquemment son fonctionnement, et qu'elle avait en outre obstrué « les ventilations hautes et basses situées dans la cuisine » ; que Mme X... affirme qu'elle a certes obstrué les bouches d'aération mais uniquement après l'incident de février 2013 pour éviter que le froid ne rentre dans l'habitation en période d'arrêt de la chaudière, et que les coupures intermittentes du chauffage qui lui sont reprochées ne sont que « pure invention » sans la moindre preuve ; que dans ces conditions, les éléments trop contradictoires et peu probants versés au dossier ne permettent pas de retenir que l'accumulation de monoxyde de carbone dans l'habitation au mois de février 2013 est imputable au comportement imprudent de Mme X... ; que de ce chef le tribunal a exactement apprécié le préjudice à la somme de 1 800 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lecture attentive de l'ensemble des pièces du dossier fait ressortir la survenue de deux épisodes distincts l'un de l'autre ; que par courrier du 5 janvier 2012, Joëlle X... signale à l'agence immobilière que depuis son arrivée dans les lieux, la chaudière fonctionne mal : si son thermostat ou celui des radiateurs sont poussés, elle se met en surchauffe et risque l'arrêt de sécurité ; que la production d'eau chaude est insuffisante. ; que par courrier du 16 janvier 2012 à l'agence, Joëlle X... rappelle ces difficultés et dit avoir éteint le chauffage par crainte d'apparition de monoxyde de carbone. ; qu'elle précise que le chauffagiste est injoignable depuis plusieurs mois et que des tâches d'humidité apparaissent sur les murs ; que par courrier du 23 janvier 2012, l'agence immobilière lui répond qu'effectivement elle n'arrive pas à joindre le chauffagiste, et qu'elle va contacter le propriétaire Alain Y... ; que par courrier du 27 février 2012, Joëlle X... se dit sans nouvelles du chauffagiste qui a fait une visite; qu'elle signale l'apparition de moisissures, et menace de saisir le tribunal d'instance pour obtenir des dommages et intérêts ; que ni Alain Y... ni Patricia Z... ne donnent des informations quant à l'issue de ce premier épisode ; qu'il ressort d'un courrier adressé par Joëlle X... à l'agence le 30 avril 2013 que le chauffagiste personnel d'Alain Y... est intervenu en mars 2012 pour effectuer une réparation et qu'il n'y a plus eu de dysfonctionnement pendant près d'un an ; qu'il apparaît donc que la chaudière présentait effectivement un désordre apparu au plus tard courant janvier 2012 et résolu courant mars 2012 alors que la locataire était dans les lieux depuis moins d'un an (et qu'elle n'était donc pas encore soumise à l'obligation d'entretien de la chaudière) ; que ce désordre empêchait un chauffage suffisant de l'habitation ; que Joëlle X... a pris l'initiative de couper le chauffage, craignant une intoxication ; qu'il appartient à Alain Y... de démontrer ce qu'il soutient, à savoir que Joëlle X... par souci d'économie n'alimentait pas la cuve de gaz et ne chauffait pas le logement, et non à cette dernière de démontrer le contraire ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que le préjudice subi par les occupants du logement du fait de l'insuffisance du chauffage est donc imputable au propriétaire, au regard des dispositions précitées des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002 ; que le 26 février 2013, Joëlle X... et ses enfants ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone et hospitalisés 24 heures ; qu'il ressort tant du bulletin de visite de l'entreprise Quintana que du rapport Novaterm, qui ont examiné l'installation le 26 février 2013, que la hauteur de la cheminée d'évacuation est insuffisante et non conforme ; que l'arrêt de la chaudière a été imposé, jusqu'à son changement ou la mise en conformité de la cheminée ; que s'il est exact comme le soulignent les défendeurs, que l'accumulation des gaz aurait été provoquée par la neige, encore convient-il de lire dans son entier le rapport Novaterm: la neige a obstrué la cheminée, et la longueur de celle-ci étant insuffisante, le gaz a pénétré dans l'habitation ; que l'agence immobilière ne peut sérieusement soutenir que la locataire a signalé le dysfonctionnement très tardivement une fois l'hiver passé, par courrier du 18 mars 2013, alors que ce second épisode sans chauffage n'a débuté que le 26 février 2013 : il n'a jamais été soutenu par Joëlle X..., ni dans ses courriers, ni à l'audience, qu'elle avait passé tout l'hiver 2012/2013 sans chauffage ; que de même, ni l'agence immobilière, ni Alain Y... ne peuvent soutenir que la locataire coupait régulièrement le chauffage pour des raison économiques, sans le démontrer, et alors que Joëlle X... a elle-même expliqué, dans un courrier adressé à l'agence le 30 avril 2013, que depuis l'intervention du chauffagiste en mars 2012, la chaudière avait fonctionné en continue sans aucun dysfonctionnement ; que le 25 février, un voyant s'était allumé disant que les fumées étaient mal extraites, et que c'est à ce moment-là que craignant une intoxication, elle avait éteint la chaudière ; que le lendemain, ayant besoin d'eau chaude, elle avait rallumé la chaudière, et l'intoxication était alors survenue ; que la chaudière présentait donc un dysfonctionnement le 25 février 2013, comme l'a reconnu le chauffagiste Sayet dans son courrier du 27 février 2013 ; que rien ne permet cependant à celui-ci de prétendre que la locataire coupait fréquemment le chauffage ; que l'huissier a constaté le 4 avril 2013 que la cuve était suffisamment alimentée en gaz, et qu'il y avait des tâches d'humidité et de moisissures sur le mur ; que le défaut de conformité du conduit d'évacuation des fumées a justifié l'arrêt de la chaudière à compter du 26 février 2013 jusqu'à son changement le 25 avril 2013, ainsi qu'il est parfaitement établi dans le dossier, dans la mesure où le maintien du chauffage pouvait occasionner une nouvelle intoxication ; que le préjudice en résultant est donc imputable au propriétaire, au regard des dispositions précitées des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002 ; que par ailleurs, le débat sur le fait que Joëlle X... aurait obstrué des ventilations est inopérant puisque le chauffagiste dans ce même courrier observe que « les ventilations hautes et basses de la cuisine ont été obstruées; or elles ne doivent pas l'être car il y a présence d'un robinet à gaz sur une cuisinière, même si cela ne gêne aucunement le fonctionnement de la chaudière » ; que de plus le calfeutrage des ouvertures a été justifié par l'interruption du chauffage, elle-même cause de l'apparition du froid et de l'humidité ; que s'il apparaît établi que Joëlle X... n'a jamais, contrairement à son obligation, fait procéder à l'entretien de la chaudière avant avril 2014, il n'en résulte aucune conséquence puisque le défaut d'entretien n'a aucun lien de causalité avec le préjudice allégué, à savoir l'interruption du chauffage et de la production d'eau chaude du 26 février 2013 à fin avril 2013, résultant uniquement de l'arrêt de la chaudière justifié par le défaut de conformité de l'évacuation des fumées ; que par conséquent, Alain Y... sera tenu de réparer les préjudices subis par Joëlle X... ; qu'il apparaît s'agissant de l'hiver 2011/2012 que le chauffage était seulement insuffisant; qu'il n'est pas démontré que l'arrêt de la chaudière était indispensable, contrairement à la période de fin février à fin avril 2013 ; que le préjudice de jouissance peut être globalement évalué à 1 000 €, pour les deux périodes concernées ; que le préjudice moral suite à l'intoxication sera réparé par une somme totale de 1 800 € ; 1°) ALORS QUE le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité de M. Y..., que la chaudière avait présenté « un désordre » apparu au plus tard courant janvier 2012 et résolu courant mars 2012, après l'intervention d'un chauffagiste, de sorte que l'habitation donnée à bail à Mme X... serait « restée avec un chauffage et une production d'eau chaude insuffisante » au cours de cette période, sans préciser la nature et la cause de ce « désordre », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le locataire répond des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'en retenant qu'il aurait appartenu à M. Y..., qui soutenait que le prétendu dysfonctionnement de la chaudière avait pour cause une alimentation insuffisante en gaz et des coupures intempestives par la locataire, de démontrer que Mme X..., par souci d'économie, n'alimentait pas la cuve de gaz et ne chauffait pas le logement, et non à cette dernière de démontrer le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, par motif adopté du jugement, que la preuve que Mme X... n'alimentait pas la cuve de gaz et ne chauffait pas le logement n'était pas rapportée, sans examiner et analyser, même sommairement, le tableau récapitulatif des livraisons de gaz transmis à M. Y... par le service clients Primagaz le 6 février 2015, pièce nouvelle, produite et invoquée devant elle par le bailleur pour établir ce défaut d'alimentation, et qui n'avait donc pas été soumise au tribunal, la cour d'appel a violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le bailleur ne peut être responsable du préjudice de jouissance subi par le locataire en conséquence du défaut de conformité d'un équipement aux normes applicables qu'à compter du jour où ledit bailleur a été informé de ce défaut ; qu'en condamnant M. Y... à réparer le préjudice de jouissance subi par Mme X... du fait du défaut de chauffage du 26 février 2013 au 23 avril 2013, date du changement de la chaudière par le bailleur, au motif que cette dernière avait dû être laissée à l'arrêt en raison d'un défaut de conformité, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y..., à qui un certificat de conformité de la chaudière avait été délivré par un organisme agréé en 2002, n'ignorait pas légitimement que de nouvelles normes imposaient une modification de l'installation et s'il n'avait pas immédiatement procédé à son remplacement, dès qu'il avait été informé du défaut, apparu plus d'un an après l'entrée en jouissance de la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1146 du code civil.
Articles de loi cités
article 1146 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel