Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310453
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 21 890 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10453 F Pourvoi n° H 17-19.256 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société HLM Coutances Granville, société anonyme, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal d'instance de Coutances, dans le litige l'opposant à Mme Karen X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société HLM Coutances Granville, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Coutances Granville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société HLM Coutances Granville PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes la société HLM COUTANCES GRANVILLE et condamné celle-ci à payer à Madame Karen X... une somme de 197,70 euros au titre du dépôt de garantie ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et il n'est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2009, la SA HLM Coutances Granville a donné à bail à Madame Karen X... un appartement sis[...] , que ce bail a pris fin par accord entre les parties et qu'un état des lieux de sortie a été établi le 13 août 2014 par procès-verbal de Maître Pascal Z..., huissier de justice à Coutances ; que l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 27 novembre 2009, très succin et rédigé d'une écriture particulièrement difficile à lire, établit cependant que le logement se trouvait à cette date en «très très bon état général», des réserves portant une porte de placard à régler et un papier à recoller en pied dans l'entrée, des traces d'adhésif sur le PVC dans le séjour, un papier à recoller en pied dans la salle de bain et à nettoyer sous la faïence, une mention illisible semblant porter sur la porte de la chambre 2 et une mention également illisible concernant la cage d'escalier du palier ; qu'il s'en déduit que l'appartement se trouvait dans un état quasi neuf lors de l'installation de la locataire ; que le procès-verbal du 13 août 2014 de Maître Z... établit que la peinture est en bon état, mis à part de petites tâches et écaillement ponctuels qui relèvent de l'usure d'usage normale et ne peuvent être mises à la charge de la locataire ; que de même, l'état des lieux de sortie ne fait pas état de la nécessité de changer le papier peint, dont le décollement cité dans le devis de l'entreprise Natura Peinture est déjà évoqué dans l'état des lieux d'entrée, ainsi qu'exposé plus avant ; que l'état des lieux de sortie relève une fuite du mitigeur de la cuisine, justifiant de la réparation selon devis de l'entreprise Catanzaro de 139,70 euros mais cette réparation n'incombe pas au locataire ; que la facture de l'entreprise Savary, pour « réparation d'une descente », n'est pas justifiée par une constatation de l'état de sortie ; qu'il y a lieu, au vu des constatations de l'huissier sur l'état de saleté de l'appartement, de faire droit aux demandes de la SA HLM Coutances Granville à titre de nettoyage tel qu'elles ressortent du tableau objet de la pièce 10 de la société demanderesse, soit 176,50 euros que la locataire reste donc lui devoir ainsi que 2,97 euros de régularisation de charges, qui ne sont pas contestées, soit (176,50 ÷ 2,97 = 179,47) ; que cette somme se trouvant entièrement couverte par le montant de rappel d'APL de 218,90 euros, que la défenderesse ne réclame pas mais que la société demanderesse a reconnu lui devoir, la dette locative se trouve entièrement effacée et il y a lieu de débouter la SA HLM Coutances Granville de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; que par ailleurs, la SA HLM Coutances Granville ne conteste pas rester devoir à la défenderesse 197,70 euros au titre du dépôt de garantie qu'elle sera donc condamnée à lui payer » ; ALORS QUE, premièrement, et s'agissant du papier peint, réserve faite d'un papier peint à recoller, concernant l'entrée et la salle de bains, mentionné dans l'état des lieux établi à l'entrée de la locataire (jugement, p. 3, alinéa 2), le juge du fond s'est abstenu de se prononcer sur le mauvais état du papier peint invoqué par le bailleur et résultant de l'état des lieux dressé à la sortie de la locataire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, il a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 ; ALORS QUE, deuxièmement, un état des lieux est simplement là pour constater l'état des locaux, sans avoir à prendre parti sur les travaux nécessaires d'entreprendre pour y remédier ; qu'en opposant que l'état des lieux de sortie ne faisait pas état de la nécessité de changer le papier peint, le juge du fond a violé les articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes la société HLM COUTANCES GRANVILLE et condamné celle-ci à payer à Madame Karen X... une somme de 197,70 euros au titre du dépôt de garantie ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et il n'est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2009, la SA HLM Coutances Granville a donné à bail à Madame Karen X... un appartement sis[...] , que ce bail a pris fin par accord entre les parties et qu'un état des lieux de sortie a été établi le 13 août 2014 par procès-verbal de Maître Pascal Z..., huissier de justice à Coutances ; que l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 27 novembre 2009, très succin et rédigé d'une écriture particulièrement difficile à lire, établit cependant que le logement se trouvait à cette date en « très très bon état général », des réserves portant une porte de placard à régler et un papier à recoller en pied dans l'entrée, des traces d'adhésif sur le PVC dans le séjour, un papier à recoller en pied dans la salle de bain et à nettoyer sous la faïence, une mention illisible semblant porter sur la porte de la chambre 2 et une mention également illisible concernant la cage d'escalier du palier ; qu'il s'en déduit que l'appartement se trouvait dans un état quasi neuf lors de l'installation de la locataire ; que le procès-verbal du 13 août 2014 de Maître Z... établit que la peinture est en bon état, mis à part de petites tâches et écaillement ponctuels qui relèvent de l'usure d'usage normale et ne peuvent être mises à la charge de la locataire ; que de même, l'état des lieux de sortie ne fait pas état de la nécessité de changer le papier peint, dont le décollement cité dans le devis de l'entreprise Natura Peinture est déjà évoqué dans l'état des lieux d'entrée, ainsi qu'exposé plus avant ; que l'état des lieux de sortie relève une fuite du mitigeur de la cuisine, justifiant de la réparation selon devis de l'entreprise Catanzaro de 139,70 euros mais cette réparation n'incombe pas au locataire ; que la facture de l'entreprise Savary, pour « réparation d'une descente », n'est pas justifiée par une constatation de l'état de sortie ; qu'il y a lieu, au vu des constatations de l'huissier sur l'état de saleté de l'appartement, de faire droit aux demandes de la SA HLM Coutances Granville à titre de nettoyage tel qu'elles ressortent du tableau objet de la pièce 10 de la société demanderesse, soit 176,50 euros que la locataire reste donc lui devoir ainsi que 2,97 euros de régularisation de charges, qui ne sont pas contestées, soit (176,50 ÷ 2,97 = 179,47) ; que cette somme se trouvant entièrement couverte par le montant de rappel d'APL de 218,90 euros, que la défenderesse ne réclame pas mais que la société demanderesse a reconnu lui devoir, la dette locative se trouve entièrement effacée et il y a lieu de débouter la SA HLM Coutances Granville de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; que par ailleurs, la SA HLM Coutances Granville ne conteste pas rester devoir à la défenderesse 197,70 euros au titre du dépôt de garantie qu'elle sera donc condamnée à lui payer » ; ALORS QUE, l'état des lieux de sortie, auquel le bailleur se référait, comportait (p. 5) l'énoncé suivant : « Sur la façade arrière, la descente de gouttière laisse apparaître un trou important non rebouché à l'emplacement d'un récupérateur d'eau installé par la locataire » ; qu'en opposant l'absence de constatations, dans l'état des lieux de sortie, concernant la descente, le juge du fond a commis une dénaturation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes la société HLM COUTANCES GRANVILLE et condamné celle-ci à payer à Madame Karen X... une somme de 197,70 euros au titre du dépôt de garantie ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et il n'est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2009, la SA HLM Coutances Granville a donné à bail à Madame Karen X... un appartement sis[...] , que ce bail a pris fin par accord entre les parties et qu'un état des lieux de sortie a été établi le 13 août 2014 par procès-verbal de Maître Pascal Z..., huissier de justice à Coutances ; que l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 27 novembre 2009, très succin et rédigé d'une écriture particulièrement difficile à lire, établit cependant que le logement se trouvait à cette date en « très très bon état général », des réserves portant une porte de placard à régler et un papier à recoller en pied dans l'entrée, des traces d'adhésif sur le PVC dans le séjour, un papier à recoller en pied dans la salle de bain et à nettoyer sous la faïence, une mention illisible semblant porter sur la porte de la chambre 2 et une mention également illisible concernant la cage d'escalier du palier ; qu'il s'en déduit que l'appartement se trouvait dans un état quasi neuf lors de l'installation de la locataire ; que le procès-verbal du 13 août 2014 de Maître Z... établit que la peinture est en bon état, mis à part de petites tâches et écaillement ponctuels qui relèvent de l'usure d'usage normale et ne peuvent être mises à la charge de la locataire ; que de même, l'état des lieux de sortie ne fait pas état de la nécessité de changer le papier peint, dont le décollement cité dans le devis de l'entreprise Natura Peinture est déjà évoqué dans l'état des lieux d'entrée, ainsi qu'exposé plus avant ; que l'état des lieux de sortie relève une fuite du mitigeur de la cuisine, justifiant de la réparation selon devis de l'entreprise Catanzaro de 139,70 euros mais cette réparation n'incombe pas au locataire ; que la facture de l'entreprise Savary, pour « réparation d'une descente », n'est pas justifiée par une constatation de l'état de sortie ; qu'il y a lieu, au vu des constatations de l'huissier sur l'état de saleté de l'appartement, de faire droit aux demandes de la SA HLM Coutances Granville à titre de nettoyage tel qu'elles ressortent du tableau objet de la pièce 10 de la société demanderesse, soit 176,50 euros que la locataire reste donc lui devoir ainsi que 2,97 euros de régularisation de charges, qui ne sont pas contestées, soit (176,50 ÷ 2,97 = 179,47) ; que cette somme se trouvant entièrement couverte par le montant de rappel d'APL de 218,90 euros, que la défenderesse ne réclame pas mais que la société demanderesse a reconnu lui devoir, la dette locative se trouve entièrement effacée et il y a lieu de débouter la SA HLM Coutances Granville de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; que par ailleurs, la SA HLM Coutances Granville ne conteste pas rester devoir à la défenderesse 197,70 euros au titre du dépôt de garantie qu'elle sera donc condamnée à lui payer » ; ALORS QUE, le bailleur faisait état de dégradations importantes affectant les sols du logement (assignation, p. 2, alinéa 4) ; que l'état des lieux mentionnait ces dégradations comme concernant les chambres n° 1 et 3 à raison de taches, la cuisine, le séjour et l'entrée à raison de coupures, et la chambre 2 où la moquette était arrachée ; qu'en rejetant la demande du bailleur sans s'expliquer sur ces dégradations affectant les sols, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes la société HLM COUTANCES GRANVILLE et condamné celle-ci à payer à madame Karen X... une somme de 197,70 euros au titre du dépôt de garantie ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et il n'est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2009, la SA HLM Coutances Granville a donné à bail à Madame Karen X... un appartement sis[...] , que ce bail a pris fin par accord entre les parties et qu'un état des lieux de sortie a été établi le 13 août 2014 par procès-verbal de Maître Pascal Z..., huissier de justice à Coutances ; que l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 27 novembre 2009, très succin et rédigé d'une écriture particulièrement difficile à lire, établit cependant que le logement se trouvait à cette date en « très très bon état général », des réserves portant une porte de placard à régler et un papier à recoller en pied dans l'entrée, des traces d'adhésif sur le PVC dans le séjour, un papier à recoller en pied dans la salle de bain et à nettoyer sous la faïence, une mention illisible semblant porter sur la porte de la chambre 2 et une mention également illisible concernant la cage d'escalier du palier ; qu'il s'en déduit que l'appartement se trouvait dans un état quasi neuf lors de l'installation de la locataire ; que le procès-verbal du 13 août 2014 de Maître Z... établit que la peinture est en bon état, mis à part de petites tâches et écaillement ponctuels qui relèvent de l'usure d'usage normale et ne peuvent être mises à la charge de la locataire ; que de même, l'état des lieux de sortie ne fait pas état de la nécessité de changer le papier peint, dont le décollement cité dans le devis de l'entreprise Natura Peinture est déjà évoqué dans l'état des lieux d'entrée, ainsi qu'exposé plus avant ; que l'état des lieux de sortie relève une fuite du mitigeur de la cuisine, justifiant de la réparation selon devis de l'entreprise Catanzaro de 139,70 euros mais cette réparation n'incombe pas au locataire ; que la facture de l'entreprise Savary, pour « réparation d'une descente », n'est pas justifiée par une constatation de l'état de sortie ; qu'il y a lieu, au vu des constatations de l'huissier sur l'état de saleté de l'appartement, de faire droit aux demandes de la SA HLM Coutances Granville à titre de nettoyage tel qu'elles ressortent du tableau objet de la pièce 10 de la société demanderesse, soit 176,50 euros que la locataire reste donc lui devoir ainsi que 2,97 euros de régularisation de charges, qui ne sont pas contestées, soit (176,50 ÷ 2,97 = 179,47) ; que cette somme se trouvant entièrement couverte par le montant de rappel d'APL de 218,90 euros, que la défenderesse ne réclame pas mais que la société demanderesse a reconnu lui devoir, la dette locative se trouve entièrement effacée et il y a lieu de débouter la SA HLM Coutances Granville de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; que par ailleurs, la SA HLM Coutances Granville ne conteste pas rester devoir à la défenderesse 197,70 euros au titre du dépôt de garantie qu'elle sera donc condamnée à lui payer » ; ALORS QUE, s'agissant de la peinture, l'état des lieux de sortie, qu'invoquait le bailleur, énonçait, s'agissant de la cuisine, que « sur les plinthes, la peinture est dégradée par des coups » et sur l'huisserie, elle « est très écaillée par des coups », puis, s'agissant de l'entrée, que les plinthes et les pieds des huisseries présentaient « de nombreux éclats sur la peinture » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces dégradations qui ne correspondaient pas à écaillements ponctuels relevant de l'usage normal, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
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- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310453
Données disponibles
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