Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310457
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° K 17-26.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société OCD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société 37 Verdun, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic bénévole, M. Vincent X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés OCD et [...] ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés OCD et 37 Verdun aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés OCD et 37 Verdun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés OCD et 37 Verdun PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2017 par la SCI 37 Verdun et la SARL OCD ainsi que les pièces n° 1 à 38 communiquées le même jour ; ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions signifiées et déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'en se bornant dans son dispositif à écarter des débats les dernières conclusions de la SCI 37 Verdun et de la société OCD SARL, déposées le 3 mars 2017, ainsi que les pièces n° 1 à 38 produites le même jour, sans assortir son arrêt du moindre motif de nature à justifier cette mise à l'écart desdites conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, méconnaissant ce faisant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI 37 rue de Verdun et la SARL OCD de leurs demandes de voir ordonnée la suppression d'un écoulement d'eau ressortant du bâtiment A sur le bâtiment B sous peine d'astreinte, et d'AVOIR condamné in solidum la SCI 37 rue de Verdun et la SARL OCD à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2400 € au syndicat des copropriétaires du [...] ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « il résulte du cahier des charges du 22 janvier 1968 (page 20) que « le branchement à l'égout, les fosses de réception et les regards et canalisations d'évacuation des eaux pluviales et ménagères servant à l'usage général de l'ensemble des lots » constituent « des parties communes à la généralité des copropriétaires ». Cette disposition est parfaitement conforme à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, sur le fondement de l'article 2272 du Code civil, le bâtiment A bénéficie par prescription trentenaire d'une servitude d'écoulement des eaux ménagères et pluviales en direction de la toiture du bâtiment B, fonds servant, la SCI indiquant elle-même dans ses conclusions que « le collecteur se trouvant au-dessus du toit appartenant à la SCI 37 RUE DE VERDUN a toujours existé » ; que cependant, la demande présentée par la société 37 RUE DE VERDUN et la SARL OCD ne peut être déclarée irrecevable de ce simple fait puisqu'elles invoquent une aggravation de cette « forme de servitude » en raison de l'adjonction d'autres descentes d'eaux pluviales n'existant pas à l'époque ; que les travaux réalisés courant 2008 par la copropriété du bâtiment A ont consisté à intervenir sur les parties communes par la réfection des enduits des murs du puits de lumière ainsi que par l'entretien ou le remplacement des canalisations de descente des eaux ; qu'à cette occasion, a été effectuée la séparation de l'évacuation des eaux pluviales et des eaux domestiques dans des tuyaux différents, neufs pour certains, courant le long des murs du puits de lumière sans modification du point de déversement sur les locaux de la SCI 37 VERDUN ; que cette opération d'entretien des parties communes n'a pas modifié le volume des eaux écoulées ; qu'outre les photographies versées aux débats par le syndicat des copropriétaires intimé, le procès-verbal de constat d'huissier du 22 avril 2010 le confirme en indiquant en page .5 : « Il existe en outre une dalle pour récolter les eaux pluviales dans laquelle s'écoule un tuyau neuf en zinc aboutissant à l'ancien réseau d'écoulement d'eaux pluviales (photographie n° 3) » ; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne peuvent utilement contraindre la copropriété du bâtiment A à supprimer les parties communes que constitue son réseau d'écoulement des eaux pluviales et domestiques débouchant sur le bâtiment B en affirmant à tort qu'une canalisation a été rajoutée aux anciennes canalisations aggravant ainsi le volume des eaux recueillies en toiture du bâtiment B ; qu'au surplus, les sociétés appelantes n'invoquent ni ne prouvent que depuis les travaux réalisés en 2008 par la copropriété du bâtiment A, elles ont subi des infiltrations résultant de l'engorgement du collecteur du fait du volume supplémentaire des eaux recueillies en toiture du bâtiment B ;que la cour déboutera donc la SCI 37 Rue de Verdun et la SARL OCD de leurs demandes ; que parties perdantes, en première instance comme en appel, la SCI 37 Rue de Verdun et la SARL OCD seront condamnées aux dépens de ces procédures ainsi qu'à payer au Syndicat Des Copropriétaires du [...] agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole, Monsieur Vincent X..., la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de procédure non répétibles de première instance et d'appel » ; ALORS 1°) QUE dans leurs conclusions d'appel les exposantes avaient soutenu (v. leurs conclusions, p. 7, pénultième aliéna et dernier alinéa, p. 8, alinéas 6 et 8) que les tuyaux de descente d'eaux fluviales séparés, créés lors du ravalement du bâtiment A, transportaient une partie des eaux qui auparavant descendaient dans les canalisations intérieures du bâtiment A ayant fait l'objet d'une réfection, et que par conséquent que lors du ravalement le SDC du [...] ne s'était pas contenté de rajouter un tuyau pour distinguer les évacuations des eaux pluviales et des eaux domestiques, mais que par ce nouveau tuyau il avait été procédé à l'évacuation d'un volume supplémentaire d'eau ayant provoqué les inondations subies par les exposantes sur le toit du bâtiment B ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les exposantes avaient bien soutenu et démontré qu'en suite des travaux de ravalement réalisés en 2008 par la copropriété du bâtiment A, elles avaient subi des inondations dans le bâtiment B dues à l'ajout d'un nouveau tuyau d'évacuation (conclusions pour la SCI 37 Verdun et la SARL OCD, p. 4, alinéas 5 et 6, et p. 6, alinéa 6) ; qu'en retenant cependant que les exposantes n'avaient pas invoqué ni prouvé que depuis les travaux réalisés en 2008 par la copropriété du bâtiment A, elles avaient subi des infiltrations résultant de l'engorgement du collecteur en raison du volume d'eaux recueilli en toiture par le bâtiment B, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 2272 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel