Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310460
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10460 F Pourvoi n° B 17-23.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Igrecl, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Concorde promotion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Igrecl, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Concorde promotion ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Igrecl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Igrecl ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Concorde promotion ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Igrecl. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la demande de la SARL IGRECL en paiement d'une indemnité d'éviction prescrite, et, en conséquence, déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de la SARL IGRECL ; Aux motifs que « la SARL Concorde promotion invoque la prescription des demandes en vertu de l'article L. 145-60 du code de commerce, rappelant que la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2007 a considéré que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce était applicable aux actions en fixation du montant de l'indemnité d'éviction, même si le principe de l'indemnité d'éviction n'avait pas été contesté ; qu'elle rappelle que le délai de prescription a commencé à courir à la date d'expiration du bail, à savoir le 30 juin 2009, que l'assignation régularisée le 29 avril 2011 par l'appelante a interrompu la prescription et que le jugement du 15 novembre 2012 a mis fin à la procédure ce qui a pour conséquence, selon les dispositions des articles 2240 et suivants du code civil, de faire disparaître l'effet interruptif ; et qu'enfin l'appel n'ayant été interjeté que le 16 mars 2015, soit deux ans et demi après le prononcé du jugement, la prescription de l'article [L. 145-60] est donc largement acquise ; que la SARL IGRECL réplique que l'effet interruptif de prescription d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même et qu'il se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance ; qu'elle en déduit que la décision qui met définitivement fin à l'instance n'est pas le jugement de première instance mais l'arrêt d'appel, de sorte que l'effet interruptif de prescription de l'exploit introductif d'instance de la société IGRECL se poursuit en cause d'appel et que la société Concorde promotion doit être déboutée de la fin de non-recevoir invoquée ; que les parties s'accordent pour reconnaître que le délai de la prescription biennale prévue par l'article L. 145-60 du code du commerce a commencé à courir à la date d'expiration du bail le 30 juin 2009 et a été interrompue par la demande en justice de la SARL IGRECL du 29 avril 2011, comme le prévoit l'article 2241 du code civil ; qu'il résulte néanmoins des dispositions des articles 2242 et 2243 du code civil que si cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, en cas de péremption d'instance résultant de l'inaction des plaideurs pendant deux ans, cette interruption est non avenue et réputée n'avoir jamais eu lieu ; que la péremption n'opère que du jour où elle est prononcée par le tribunal et elle efface l'effet interruptif de l'acte introductif d'instance ; qu'en l'espèce, l'instance ayant été déclarée atteinte par la péremption par ordonnance du 9 mars 2015 confirmée par arrêt du 13 janvier 2016, la SARL IGRECL n'était plus en droit de se prévaloir de la poursuite de l'instance par sa déclaration d'appel postérieure, puisque les effets de l'interruption de la prescription biennale de l'article L. 145-60 précité étaient déjà non avenus, et que le délai dont la SARL IGRECL bénéficiait pour solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction avait pris fin le 30 juin 2011 » ; Alors 1°) que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice cesse à compter du jour où le litige trouve sa solution définitive ; qu'après avoir constaté que le tribunal de grande instance, dans son jugement du 15 novembre 2012, avait dit que la valeur de droit au bail devait être évaluée à la capitalisation de la différence qui existe entre la valeur locative de marché et ce qu'aurait été le loyer en cas de renouvellement du bail, de sorte que la péremption de l'instance prononcée par ordonnance du 13 janvier 2016 n'avait pu atteindre ce chef et que l'effet interruptif de la prescription se prolongeait jusqu'à ce que la cour d'appel, valablement saisie par la société IGRECL, statue par un arrêt définitif sur la fixation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2243 du code civil ; Alors 2°) et en toute hypothèse que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que, dans ses écritures d'appel, la société IGRECL avait exposé que la société bailleresse, qui avait refusé consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, malgré le chef du jugement du 15 novembre 2012 lui en faisant obligation, était à l'origine de la péremption de l'instance (concl., p. 4) ; qu'en s'abstenant de se rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à priver la société Concorde Promotion du droit d'invoquer la prescription de l'action en fixation qu'elle avait elle-même provoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel