Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310462
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10462 F Pourvoi n° J 17-20.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme XX... X... , domiciliée [...] , 2°/ Mme Séverin X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Lydie Y... veuve Z..., 2°/ à Mme Huguette Z... épouse A..., 3°/ à Mme YY... Z... épouse B..., 4°/ à Mme Angèle Z... épouse C..., 5°/ à Mme Noëlla Z... épouse D..., 6°/ à M. Gill Z... , tous les six domiciliés [...] et ayants droit de K... Z... dit J... décédé le [...] à [...], 7°/ à Mme E... Z..., 8°/ à M. AA... Z... , tous les deux domiciliés, [...], représentés par leur mère Mme Claudine BB... et ayants droit de Serge CC... Z... décédé le [...] à [...], 9°/ à Mme DD... G... épouse F..., domiciliée, [...], 10°/ à Mme Hélène G... épouse H..., domiciliée [...], 11°/ à Mme EE... G... épouse I..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts Z... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par les consorts Z..., infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclaré les ayants droit de M. K... dit J... Z..., propriétaires de la terre [...] située à [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'origine de la propriété de la terre [...], la terre [...] a été revendiquée en 1888 par II... JJ... ; qu'DD..., Hélène et ZZ... Aline G... sont ayants droit de II... JJ... ; que les pièces versées au débats par les intimées, à savoir le titre de propriété de KK... LL... concernant l'achat, le 1er juin 1928 d'une terre [...], le testament public de Mme L... instituant comme légataire universelle de ses biens Mme FF... W... et l'acte de notoriété rectificatif après décès de cette dernière [...] , établissent, sans aucune contestation possible que les intimées sont bien les héritières de leur mère FF... W... ; que sur la demande de prescription acquisitive, aux termes de l'article 2229 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; que l'article 2228 du code civil dispose « la possession est la détention ou ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qu'Il exerce en notre nom » ; que l'article 2235 du même code dispose : « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; qu'il ne peut être contesté, en l'état, que les principaux témoins cités par les consorts X..., à savoir Mme M..., Mme XX... X... , épouse N... et Mme Denise O..., épouse P..., ont toutes des relations familiales avec les consorts X... ; que cette dernière, ainsi que Mme Q... HH..., indiquent connaitre Raymond U..., qui était le voisin proche de Manuaral Z... sans n'avoir jamais vu celui-ci sur la terre litigieuse, ce qui paraît pour le moins curieux ; qu'encore, l'audition de Mme M..., qui rapporte des faits qui se seraient passés quand elle avait cinq ans, à savoir que Mme NN... aurait été installée sur cette terre avec l'autorisation de la grand-mère X... qui en était propriétaire, laisse la cour d'appel perplexe devant leur sincérité ; que, par contre, les appelants versent aux débats 11 attestations et trois auditions de témoins qui présentent une certaine crédibilité, et qui confirment sans aucun doute l'occupation de K... Z... et celle de ses parents adoptifs de la terre litigieuse, en donnant plusieurs détails précis et concordants concernant leur enfance partagée très souvent avec la famille de M. Z... K... , sur cette terre ; qu'ainsi, Mmes R... (née en [...] ), MM... (née en [...] ), MM M... (né en [...] ), S...(né en [...]), T... (né en [...] ) relatent tous qu'ils vivaient à proximité de la terre [...], qui était occupée par M. et Mme NN..., les parents adoptifs de K... Z... , et qu'ils partageaient des activités régulières, quasi quotidiennes avec cette famille ; que Gabriel P..., né le [...] , confirme l'occupation de cette terre par M. Z..., alors que ce dernier a des liens avec la famille X..., puisque leur père André X... a été adopté par le grand-père de M. P..., ce qui, n'est pas contesté par les intimées ; que la terre était cultivée et habitée ; que certains témoins évoquent avoir constaté à leur époque, dont Mme R... Suzanne et M. T..., l'existence d'une maison en niau et en bambou tressé ; que le procès-verbal de constat du 13 juillet 2007 explique l'évolution de la nature et des emplacements des constructions sur la terre qui a vu l'implantation de cinq maisons successivement construites, et détruites par l'action de la mer, la terre [...] étant située juste en face d'une passe ; que la présence de la dalle en béton sur cette portion de terre était la dalle de la quatrième maison, également démontée du fait de la mer ; que l'habitation actuelle de la cinquième maison est construite tout près de la rivière pour l'éloigner de la mer ; qu'il est relevé dans ce procès-verbal que la portion de terre est plantée et entretenue sur toute sa superficie, ce qui corrobore les auditions de M. S... et M. P... ; que, de plus, Mme V..., qui était maire déléguée de la commune associée de [...] où elle vit depuis sa naissance( le 21 janvier 1955), confirme que M. K... Z... a réellement occupé la terre [...] ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'occupation trentenaire, de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la terre [...] par K..., dit J... Z... ou par ses parents est rapportée de manière probante ; que, dès lors, il convient d'infirmer le jugement du 11 septembre 2013, et de déclarer les ayants droit de M. K..., dit J... Z..., propriétaires de la terre [...] sise à [...] ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local au bénéfice des appelants ; 1°) ALORS QU'il a été institué, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dont le siège est àPapeete ; que les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers y sont soumises ; que la commission informe de l'ouverture de la procédure le président du tribunal de première instance ou de la section détachée ; que lorsque la juridiction compétente a été directement saisie, elle renvoie l'affaire à la commission ; que, toutefois, elle ne procède pas à ce renvoi si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu'il soit statué en urgence ; que si l'affaire est en état d'être jugée et que toutes les parties en manifestent la volonté, la juridiction ne procède pas à ce renvoi ; que M. K... dit J... Z... a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une action en revendication de la propriété de la terre [...] située à [...], cadastrée section [...] et [...], par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire ; que les juges du fond n'ont pas relevé que la commission de conciliation obligatoire avait été saisie préalablement à la saisine du tribunal civil de première instance de Papeete par M. K... ou que les chances de succès de la mission de conciliation étaient irrémédiablement compromises ou encore que les circonstances de la cause exigeaient qu'il soit statué en urgence ou, enfin, que l'affaire était en état d'être jugée et que toutes les parties avaient manifesté leur volonté qu'il ne soit pas procédé au renvoi à la commission ; que, dès lors, en déclarant les ayants droit de M. K... propriétaires de la terre [...], la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions relatives à l'outre-mer ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que les juges du fond aient estimé que les circonstances de la cause exigeaient que le tribunal civil de première instance statue en urgence sans renvoyer l'affaire à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, cependant que saisi par une requête du 10 juin 2008, le tribunal civil de première instance ne s'est prononcé sur le fond du litige que par une décision du 11 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sur la question de l'urgence à statuer, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait estimé que c'est à juste titre que le tribunal civil de première instance n'avait pas renvoyé l'affaire à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, l'affaire étant en état d'être jugée et les parties ayant manifesté leur volonté qu'un jugement intervienne sans procédure préalable de conciliation, cependant que saisi par une requête du 10 juin 2008, le tribunal civil de première instance a jugé utile de procéder à une enquête et à l'audition de témoins, pour ne se prononcer sur le fond du litige que le 11 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sur la question de savoir si au moment de la saisine du tribunal civil de première instance, l'affaire était en état d'être jugée, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'à supposer que la cour d'appel ait estimé que c'est à juste titre que le tribunal civil de première instance n'avait pas renvoyé l'affaire à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, l'affaire étant en état d'être jugée et les parties ayant manifesté leur volonté qu'un jugement intervienne sans procédure préalable de conciliation, cependant que les juges du fond n'ont pas fait état d'une telle manifestation de volonté, le silence des parties ne pouvant pas être assimilé à une telle manifestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions relatives à l'outre-mer. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par les consorts Z..., infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclaré les ayants droit de M. K... dit J... Z..., propriétaires de la terre [...] située à [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'origine de la propriété de la terre [...], la terre [...] a été revendiquée en 1888 par II... JJ... ; qu'DD..., Hélène et ZZ... Aline G... sont ayants droit de II... JJ... ; que les pièces versées au débats par les intimées, à savoir le titre de propriété de KK... LL... concernant l'achat, le 1er juin 1928 d'une terre [...], le testament public de Mme L... instituant comme légataire universelle de ses biens Mme FF... W... et l'acte de notoriété rectificatif après décès de cette dernière [...] , établissent, sans aucune contestation possible que les intimées sont bien les héritières de leur mère FF... W... ; que sur la demande de prescription acquisitive, aux termes de l'article 2229 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; que l'article 2228 du code civil dispose « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qu'Il exerce en notre nom » ; que l'article 2235 du même code dispose : « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; qu'il ne peut être contesté, en l'état, que les principaux témoins cités par les consorts X..., à savoir Mme M..., Mme XX... X... , épouse N... et Mme Denise O..., épouse P..., ont toutes des relations familiales avec les consorts X... ; que cette dernière, ainsi que Mme Q... HH..., indiquent connaitre Raymond U..., qui était le voisin proche de Manuaral Z... sans n'avoir jamais vu celui-ci sur la terre litigieuse, ce qui paraît pour le moins curieux ; qu'encore, l'audition de Mme M..., qui rapporte des faits qui se seraient passés quand elle avait cinq ans, à savoir que Mme NN... aurait été installée sur cette terre avec l'autorisation de la grand-mère X... qui en était propriétaire, laisse la cour d'appel perplexe devant leur sincérité ; que, par contre, les appelants versent aux débats 11 attestations et trois auditions de témoins qui présentent une certaine crédibilité, et qui confirment sans aucun doute l'occupation de K... Z... et celle de ses parents adoptifs de la terre litigieuse, en donnant plusieurs détails précis et concordants concernant leur enfance partagée très souvent avec la famille de M. Z... K... , sur cette terre ; qu'ainsi, Mmes R... (née en [...] ), MM... (née en [...] ), MM M... (né en [...] ), S...(né en [...]), T... (né en [...] ) relatent tous qu'ils vivaient à proximité de la terre [...], qui était occupée par M. et Mme NN..., les parents adoptifs de K... Z... , et qu'ils partageaient des activités régulières, quasi quotidiennes avec cette famille ; que Gabriel P..., né le [...] , confirme l'occupation de cette terre par M. Z..., alors que ce dernier a des liens avec la famille X..., puisque leur père André X... a été adopté par le grand-père de M. P..., ce qui, n'est pas contesté par les intimées ; que la terre était cultivée et habitée ; que certains témoins évoquent avoir constaté à leur époque, dont Mme R... Suzanne et M. T..., l'existence d' une maison en niau et en bambou tressé ; que le procès-verbal de constat du 13 juillet 2007 explique l'évolution de la nature et des emplacements des constructions sur la terre qui a vu l'implantation de cinq maisons successivement construites, et détruites par l'action de la mer, la terre [...] étant située juste en face d'une passe ; que la présence de la dalle en béton sur cette portion de terre était la dalle de la quatrième maison, également démontée du fait de la mer ; que l'habitation actuelle de la cinquième maison est construite tout près de la rivière pour l'éloigner de la mer ; qu'il est relevé dans ce procès-verbal que la portion de terre est plantée et entretenue sur toute sa superficie, ce qui corrobore les auditions de M. S... et M. P... ; que, de plus, Mme V..., qui était maire déléguée de la commune associée de [...] où elle vit depuis sa naissance( le 21 janvier 1955), confirme que M. K... Z... a réellement occupé la terre [...] ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'occupation trentenaire, de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la terre [...] par K..., dit J... Z... ou par ses parents est rapportée de manière probante ; que, dès lors, il convient d'infirmer le jugement du 11 septembre 2013, et de déclarer les ayants droit de M. K..., dit J... Z..., propriétaires de la terre [...] sise à [...] ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local au bénéfice des appelants ; 1°) ALORS QU'en énonçant qu'au vu des éléments produits par les consorts Z..., « la preuve de l'occupation trentenaire [ ] était rapportée » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans préciser sur quelle période la possession acquisitive aurait été accomplie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant qu'au vu des éléments produits par les consorts Z..., « la preuve de l'occupation trentenaire [ ] était rapportée » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans préciser sur quelle période la possession acquisitive aurait été accomplie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 3°) ALORS QU'en énonçant qu'au vu des éléments produits par les consorts Z..., « la preuve de l'occupation trentenaire [ ] était rapportée » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans préciser la date, à tout le moins, l'année, à compter de laquelle aurait débuté la prescription acquisitive de la terre [...], cependant que les consorts X... soutenaient que ce n'était qu'à partir de 1988, « voire même en l'an 2000 selon certains témoins », que M. K... dit J... Z... avait « commencé à lorgner » sur le terrain litigieux (conclusions des consorts X... du 4 décembre 2014, p. 4, § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant qu'au vu des éléments produits par les consorts Z..., « la preuve de l'occupation trentenaire [ ] était rapportée » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans préciser la date, à tout le moins, l'année, à compter de laquelle aurait débuté la prescription acquisitive de la terre [...], cependant que les consorts X... soutenaient que ce n'était qu'à partir de 1988, « voire même en l'an 2000 selon certains témoins », que M. K... dit J... Z... avait « commencé à lorgner » sur le terrain litigieux (conclusions des consorts X... du 4 décembre 2014, p. 4, § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 5°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en énonçant qu'au vu des éléments produits par les consorts Z..., « la preuve de l'occupation trentenaire [ ] était rapportée » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans préciser la date, à tout le moins, l'année, à laquelle M. K... dit J... Z... avait acquis par prescription la propriété de la terre [...], cependant que les consorts X... soutenaient que leur mère, Mme W..., avait, en 2004, demandé à M. K... dit J... Z... de quitter la terre litigieuse et qu'elles-mêmes, en 2007, avaient sommé M. K... dit J... Z... de quitter les lieux (conclusions des consorts X... du 4 décembre 2014, p. 4, § 6), la cour d'appel, qui devait rechercher si les démarches de Mme W... et de ses filles, respectivement en 2004 et en 2007, n'avaient pas vicié la possession alléguée par M. K... dit J... Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 6°) ALORS, subsidiairement, QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en énonçant qu'au vu des éléments produits par les consorts Z..., « la preuve de l'occupation trentenaire [ ] était rapportée » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans préciser la date, à tout le moins, l'année, à laquelle M. K... dit J... Z... avait acquis par prescription la propriété de la terre [...], cependant que les consorts X... soutenaient que leur mère, Mme W..., avait, en 2004, demandé à M. K... dit J... Z... de quitter la terre litigieuse et qu'elles-mêmes, en 2007, avaient sommé M. K... dit J... Z... de quitter les lieux (conclusions des consorts X... du 4 décembre 2014, p. 4, § 6), la cour d'appel, qui devait rechercher si les démarches de Mme W... et de ses filles, respectivement en 2004 et en 2007, n'avaient pas vicié la possession alléguée par M. K... dit J... Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 7°) ALORS QU'en se fondant, entre autres, sur les témoignages de M. Gabriel P... et de Mme V... pour conclure que les consorts Z... avaient fait la preuve de « l'occupation trentenaire » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans rechercher si, comme le soutenaient pourtant les consorts X..., M. P... était le cousin germain de l'épouse de GG... dit J... Z... (conclusions des consorts X... du 4 décembre 2014, p. 7, § 1) et s'il existait un « lien de filiation » entre Mme V... et M. K... dit J... Z... (conclusions des consorts X... du 27 mars 2015, p. 3, § 6), après avoir pourtant relevé, d'une part, à l'encontre de la force probante des témoignages de Mme M..., de Mme XX... X... , épouse N..., et de Mme Denise O..., épouse P..., dont se prévalaient les consorts X..., que ces personnes avaient des « relations familiales avec les consorts X... » (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), d'autre part, pour justifier de la crédibilité du témoignage de M. Gabriel P..., que celui-ci avait « des liens de famille avec la famille X... puisque leur père André X... avait été adopté par le grand-père de M. P... » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 8°) ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant, entre autres, sur les témoignages de M. Gabriel P... et de Mme V... pour conclure que les consorts Z... avaient fait la preuve de « l'occupation trentenaire » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans rechercher si, comme le soutenaient pourtant les consorts X..., M. P... était le cousin germain de l'épouse GG... dit J... Z... (conclusions des consorts X... du 4 décembre 2014, p. 7, § 1) et s'il existait un « lien de filiation » entre Mme V... et M. K... dit J... Z... (conclusions des consorts X... du 27 mars 2015, p. 3, § 6), après avoir pourtant relevé, d'une part, à l'encontre de la force probante des témoignages de Mme M..., de Mme XX... X... , épouse N..., et de Mme Denise O..., épouse P..., dont se prévalaient les consorts X..., que ces personnes avaient des « relations familiales avec les consorts X... » (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), d'autre part, pour justifier de la crédibilité du témoignage de M. Gabriel P..., que celui-ci avait « des liens de famille avec la famille X... puisque leur père André X... avait été adopté par le grand-père de M. P... » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 9°) ALORS QU'en se fondant, entre autres, sur les témoignages de M. Gabriel P... et de Mme V... pour conclure que les consorts Z... avaient fait la preuve de « l'occupation trentenaire » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans rechercher si, comme le soutenaient pourtant les consorts X..., M. P... était le cousin germain de l'épouse GG... dit J... Z... (conclusions des consorts X... du 4 décembre 2014, p. 7, § 1) et s'il existait un « lien de filiation » entre Mme V... et M. K... dit J... Z... (conclusions des consorts X... du 27 mars 2015, p. 3, § 6), après avoir pourtant relevé, d'une part, à l'encontre de la force probante des témoignages de Mme M..., de Mme XX... X... , épouse N..., et de Mme Denise O..., épouse P..., dont se prévalaient les consorts X..., que ces personnes avaient des « relations familiales avec les consorts X... » (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), d'autre part, pour justifier de la crédibilité du témoignage de M. Gabriel P..., que celui-ci avait « des liens de famille avec la famille X... puisque leur père André X... avait été adopté par le grand-père de M. P... » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes, partant, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10°) ALORS QU'en se fondant, entre autres, sur le témoignage de M. T... pour conclure que les consorts Z... avaient fait la preuve de « l'occupation trentenaire » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), cependant que, comme le soulignaient les consorts X... (conclusions des consorts X... du 27 mars 2015, p. 3, § 6), lors de son audition du 25 février 2011, M. T... avait reconnu être un membre de la famille de M. K... dit J... Z..., et après avoir relevé, à l'encontre de la force probante des témoignages de Mme M..., de Mme XX... X... , épouse N..., et de Mme Denise O..., épouse P..., dont se prévalaient les consorts X..., que ces personnes avaient des « relations familiales avec les consorts X... » (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas expliqué pourquoi, dans son appréciation de la valeur du témoignage de M. T..., elle ne tenait pas compte, puisqu'elle n'en mentionnait pas l'existence, du lien de parenté qui existait entre lui et M. K... dit J... Z..., n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 11°) ALORS QU'en se fondant, entre autres, sur le témoignage de M. T... pour conclure que les consorts Z... avaient fait la preuve de « l'occupation trentenaire » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), cependant que, comme le soulignaient les consorts X... (conclusions des consorts X... du 27 mars 2015, p. 3, § 6), lors de son audition du 25 février 2011, M. T... avait reconnu être un membre de la famille de M. K... dit J... Z..., et après avoir relevé, à l'encontre de la force probante des témoignages de Mme M..., de Mme XX... X... , épouse N..., et de Mme Denise O..., épouse P..., dont se prévalaient les consorts X..., que ces personnes avaient des « relations familiales avec les consorts X... » (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas expliqué pourquoi, dans son appréciation de la valeur du témoignage de M. T..., elle ne tenait pas compte, puisqu'elle n'en mentionnait pas l'existence, du lien de parenté qui existait entre lui et M. K... dit J... Z..., a violé le principe de l'égalité des armes, partant, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2228 du code civil disposearticle 407 du code de procédure civile local auarticle 700 du code de procédure civilearticle 2272 du code civil dans sa rédaction issuearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 2261 du code civil dans sa rédaction issue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel