Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310465
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° G 17-25.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société civile immobilière et forestière des Fourneaux, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me F..., avocat de la société civile immobilière et forestière des Fourneaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [...] ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière et forestière des Fourneaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière et forestière des Fourneaux ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière et forestière des Fourneaux. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le chemin rural n° 26 dit des [...], situé sur la commune de [...], était la propriété de la commune de [...], et d'AVOIR débouté la SCIF des Fourneaux de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( )le tribunal a retenu que la SCI « se contredit au détriment de la commune de [...] du Loiret en arguant, au gré des procédures judiciaires ou administratives, soit que le chemin n°26 est sa propriété ou qu'il est propriété de la commune, de sorte que sa prétention à être considérée en qualité de propriétaire du chemin rural n°26 ne peut qu'être rejetée » ; Que cependant, le fait que la SCI ait tenté de parvenir à un accord avec la Commune pour procéder à un échange de chemins et qu'elle ait fait procéder à des travaux pour créer elle-même un nouveau chemin en bordure de sa propriété ne suffit pas à la priver d'une action en revendication du chemin n°26 qu'elle a tout d'abord tenté d'échanger; Qu'en effet, il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que la SCI ait expressément renoncé à revendiquer la propriété de ce chemin mais qu'il apparaît que, se plaignant des nuisances causées par les randonneurs qui l'utilisaient, elle a tout d'abord recherché une solution amiable du litige en procédant, avec l'accord donné par le maire de la Commune, à la création d'un chemin en bordure de sa propriété; Que ce n'est qu'en raison d'un refus opposé en mars 2009 par le conseil municipal à l'échange de chemins convenu qu'elle a attaqué la décision du conseil municipal devant le tribunal administratif; Que, par jugement en date du 30 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour vice de procédure cette décision du conseil municipal qui a pris une nouvelle délibération le 17 mai 2010 en refusant de nouveau d'aliéner la portion de chemin n°26 réclamée par la SCI; que la SCI a de nouveau attaqué cette décision devant le tribunal administratif qui, par nouveau jugement du 20 mars 2012, l'a déboutée de ses demandes en retenant que la décision du conseil municipal n'était pas entachée d'illégalité; Que le tribunal de grande instance ne pouvait retenir que ces instances, qui peuvent s'expliquer par les travaux onéreux effectués par la SCI pour créer un nouveau chemin devenu inutile, démontraient que l'appelante avait définitivement reconnu le droit de propriété de la commune puisque, dès le 3 avril 2009 soit avant la saisine du tribunal administratif, elle avait engagé devant le tribunal de grande instance de Montargis l'action en revendication de propriété aujourd'hui soumise à l'appréciation de la cour; Que la recherche d'une conciliation ne pouvant priver une partie de faire reconnaître ses droits en cas d'absence de signature d'un accord mettant fin au litige, les demandes formées par la SCI ne pouvaient être rejetées au motif d'instances engagées devant une autre juridiction pour obtenir l'annulation de décisions du conseil municipal ne permettant pas de mettre en oeuvre l'accord conclu entre la SCI et le maire de la commune; ( ) que les longs développements de la SCI portant sur les décisions rendues par les juridictions administratives n'ont pas à être examinés par la cour puisque, soit ces décisions concernent un autre chemin (le chemin rural n°20) soit elles concernent des arrêtés municipaux concernant le chemin n°26 mais ne statuent en aucun cas sur la propriété de ce chemin; que les motivations du tribunal administratif n'ont pas l'autorité de la chose jugée et qu'elles n'éclairent d'ailleurs pas le litige; Que le fait que le chemin rural n°20 puisse faire l'objet d'un déclassement est également, contrairement à ce que prétend sans pertinence l'appelante, sans aucune incidence sur la solution du présent litige; Qu'est tout aussi dépourvue d'intérêt l'utilisation par le maire de la commune de l'expression « votre chemin » alors que l'échange projeté n'a pas été avalisé par le conseil municipal qui avait seul qualité pour ce faire; ( ) que le chemin litigieux n'est pas implanté sur les parcelles [...] , [...] et [...] visées au dispositif des écritures de l'appelante mais sur les parcelles actuellement cadastrées [...] , [...] et [...] dont il convient de retracer l'origine; ( ) qu'il résulte tant du rapport de Monsieur Y..., géomètre-expert mandaté par la SCI, que du rapport d'expertise judiciaire qu'une division foncière a été effectuée le 8 novembre 1973 par Monsieur Z..., la parcelle [...] étant divisée pour devenir [...] attribuée à Monsieur A... et [...] attribuée à Monsieur B..., et que la parcelle [...] a été divisée pour devenir [...] attribuée à Monsieur A... et [...] attribuée à Monsieur B...; que sur les plans les parcelles [...] et [...] comme la parcelle [...] sont clairement en nature de chemins; que le caractère privé de ce chemin à cette date n'est ni contestable ni contesté; Que par ailleurs, le 7 avril 1978, il a été procédé par Monsieur Z... à un bornage définissant l'emprise du chemin rural dit des [...] à l'Etang au droit de la propriété de la SCI (partie de la parcelle [...] ) et de son voisin Monsieur A...; que sept bornes ont alors été implantées et qu'il ressort de ce bornage que le chemin litigieux, dont le caractère rural n'était alors aucunement contesté, après avoir longé d'une part les propriétés de l'appelante et de Monsieur A..., formait un angle droit et cessait de longer la propriété B... pour traverser la seule propriété A... qu'il coupait en deux parties; Que cependant, par actes reçus les 19 et 25 janvier 1979 par Maître C..., notaire, et régulièrement publiés, Monsieur A... a procédé à un échange de terrains avec la Commune; qu'il a ainsi reçu la pleine propriété de la partie du chemin rural des [...] à l'Etang commençant après l'angle droit décrit ci-dessus et, qu'en échange, il a procédé à la division de trois parcelles qui avaient la nature d'un chemin privé : - sa parcelle [...] qui est devenue AK 307 restant lui appartenir et AK 312 appartenant à la Commune, - sa parcelle [...] qui est devenue AK 308 restant lui appartenir et AK 311 attribuée à la Commune, - sa parcelle [...] qui est devenue AK 309 restant lui appartenir et AK 310 attribuée à la Commune; Qu'en acquérant ainsi une bande de terrain de 5 mètres de largeur uniforme dans son domaine privé, la Commune voulait créer un chemin rural reliant la partie conservée du chemin rural des [...] à l'Etang au chemin de desserte qui assure la liaison entre l'étang et le chemin des [...] puisque le tracé antérieur traversant la propriété A... disparaissait du fait de l'échange intervenu; Que l'acte constatant le 27 avril 1989 la vente de la propriété A... au profit de la SCI mentionne bien que cette dernière acquiert les parcelles [...], [...] et [...] mais ne fait pas état des parcelles [...], [...] et [...] cédées à la Commune dix ans auparavant, cette cession ayant été régulièrement publiée en janvier 1979, ce qu'ignorait semble-t-il la SCI à laquelle cet échange n'avait aucunement à être notifié puisqu'il ne la concernait pas, ses propres parcelles n'y étant mentionnées que comme étant mitoyennes aux parcelles échangées; Que, dès lors, les développements de la SCI sur l'état des lieux antérieurs comme sur le déplacement de l'assiette du chemin rural sont dépourvus de pertinence au regard de la division des parcelles et de l'échange intervenu en janvier 1979; que la SCI ne saurait sous-entendre sans aucunement en justifier que la Commune aurait pu abuser de la confiance de Monsieur A... « âgé et malade » alors qu'un simple examen des plans produits par les parties suffit pour démontrer l'intérêt de cet échange pour Monsieur A... dont la propriété n'était plus traversée mais simplement longée par un chemin rural; Que la SCI se trouve, du fait de la réunion des propriétés A... et B... entre ses mains, dans une situation moins favorable puisque la réunion de ces deux fonds entraîne aujourd'hui leur traversée par le chemin rural qui les longeait auparavant tous deux mais que cette circonstance ne suffît pas pour démontrer que le chemin litigieux n'est pas un chemin rural ; ( qu') en effet ( ) aux termes de l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont des chemins qui appartiennent au domaine privé des communes et qui, ouverts au public, n'ont pas été classés comme voies communales; Qu'en application de l'article L 161-2 du même code, l'affectation à l'usage du public est présumée par l'utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ou par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée; Qu'en l'espèce, la SCI, qui ne peut se prévaloir d'aucune usucapion puisqu'elle n'a à tout le moins jamais occupé les parcelles sur lesquelles est implanté le chemin avant le 27 avril 1989, date jusqu'à laquelle elles étaient propriété A..., ne saurait prétendre que le chemin n'était pas ouvert au public alors qu'elle produit elle-même les coupures de presse faisant état de ses plaintes contre les incivilités commises par les randonneurs; Que, dès novembre 1983, la Commune a fait procéder à la jonction entre la partie conservée du chemin des [...] à l'Etang et la bande de terrain acquise de Monsieur A...; Que la Commune ayant acquis de Monsieur A... en janvier 1979, la délibération de son conseil municipal en date du 13 novembre 1975, comme les décisions rendues par le tribunal de Montargis en 1984 et 1998 sur les chemins qui sont listés dans cette décision sont sans intérêt pour la solution du litige; Que la SCI tente de créer la confusion en exposant que le chemin litigieux ne peut être le chemin rural n°26 sans tenir aucun compte de qu'un nouveau numérotage des chemins est intervenu en 1998 pour tenir compte des chemins abandonnés ou déplacés; que le chemin des [...] à l'Etang des [...] était auparavant connu sous le n° 36 et que c'est ce chemin qui, reprenant une portion de l'ancien chemin n°29 9 et d'une portion de l'ancien chemin n°26 est concerné par le présent litige; que ce changement de numérotation ne constitue aucunement une fraude mais a fait l'objet d'une publicité et que le chemin litigieux est désormais clairement référencé sous le numéro 26 et la désignation « chemin des [...] » ; Qu'enfin la SCI, qui ne produit aucune pièce sur ce point, ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le prétend, partie du chemin litigieux serait aujourd'hui implantée sur son fonds et non sur le fonds A... vendu à la Commune et qu'en tout état de cause, elle peut faire procéder à un bornage pour faire cesser d'éventuels empiétements; Qu'il résulte de ces éléments que c'est bien l'intimée, qui a incontestablement acquis en janvier 1979 les parcelles sur lesquelles il est implanté, qui est la propriétaire du chemin rural auparavant dit des [...] à l'Etang et aujourd'hui dénommé chemin des [...] et figurant sous le numéro 26 des chemins communaux ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande tendant à en être jugée propriétaire; ( ) que la SCI ne peut par ailleurs demander l'indemnisation d'un préjudice financier qui résulterait d'une délibération du conseil municipal refusant de procéder à l'échange de chemins qu'elle sollicitait, étant surabondamment observé qu'elle a unilatéralement décidé de procéder aux travaux dont elle réclame aujourd'hui remboursement sans préalablement s'assurer du caractère définitif d'un accord d'échange de parcelles; Que sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la Commune « à veiller au respect des jugements rendus les 6 juillet 1984 et le 17 juin 1998 » est dépourvue de tout fondement et qu'il convient dès lors de confirmer entièrement le jugement déféré qui l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur le bien-fondé de l'action : ( ) que l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales; qu'ils font partie du domaine privé de la commune; ( ) que l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche prévoit que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée; ( ) qu'aux termes de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé; que l'article L.161-4 du code rural et de la pêche dispose que les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire; ( ) qu'en application de ces dispositions, il appartient à la société civile immobilière et forestière des Fourneaux de renverser la présomption de propriété de la commune attachée au chemin rural en rapportant la preuve qu'elle est seule propriétaire de celui-ci; Qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend la commune de [...] n'a pas à apporter la preuve des circonstances dans lesquelles elle est devenue propriétaire des parcelles composant le chemin rural, dès lors qu'elle bénéficie d'une présomption légale en ce sens; ( ) qu'au surplus, la société civile immobilière et forestière des Fourneaux ne rapporte pas d'éléments probants permettant de renverser la présomption de propriété de la commune de [...] du Loiret quant au chemin rural n° 26 ; ( ) que le jugement du tribunal de grande instance de Montargis en date du 17 juin 1998, invoqué par la société civile immobilière et forestière des Fourneaux, est indifférent à la solution du présent litige dès lors qu'il ne concerne ni les mêmes parties ni le même chemin rural ; ( ) que surtout, l'expert judiciaire, M. Pierre-Victor D..., à l'issue d'un travail minutieux et approfondi, comportant notamment l'analyse des titres de propriété et du cadastre, a conclu: « A l'évoque où la SCIF des Fourneaux n'était pas encore propriétaire dans le secteur de la [...] qui nous intéresse; c'est-à-dire en 1975 la Commune de [...] a mis en place une procédure de reconnaissance des chemins ruraux. Au terme de cette procédure il a été notamment reconnu comme chemin rural deux chemins dénommés à l'époque : - L'un: Chemin rural n° 29 dit des [...]. - L'autre: Chemin rural n°36 dit des [...] à l'Etang des [...], qui dans sa partie Sud coupait en biais la propriété des époux A... qu'achètera plus tard la SCIF des Fourneaux. Suivant acte du 19 et 25 Janvier 1979, la Commune de [...] et les époux A... ont procédé à un échange visant notamment à déplacer dans sa partie sud l'assiette du chemin rural n° 36 pour la reporter dans le prolongement de sa partie Nord et ainsi la positionner en bordure Ouest de la propriété A... afin que ce nouveau tracé soit moins dommageable, pour la propriété, A.... C'est ainsi que la Commune de [...] a cédé aux époux A... la partie de chemin abandonnée cadastrée Section [...] . En échange et afin de constituer la nouvelle assiette du chemin rural les époux A... ont cédé à la commune de [...] les parcelles [...] , [...] et [...] qui constituent en réalité la portion de chemin litigieuse. L'acte d'échange ne paraissant guère contestable, la propriété des parcelles [...], [...] et [...] ne l'est pas plus. Ces parcelles sont la propriété de la Commune de [...]. La qualification de chemin rural à cet endroit parait aussi pouvoir être retenue puisque, en définitive, l'échange avait pour but de déplacer l'assiette du chemin rural n°36 reconnu en 1975. L'acte d'échange le précise d'ailleurs : « Une parcelle destinée à l'établissement d'un chemin rural ». La commune le considérera comme tel puisqu'elle l'aménagera en 1983 et demandera à plusieurs reprises son inscription au Plan Départemental des Itinéraires des Promenades et Randonnées (PDIPR) avec la portion restante du chemin rural n° 29 (numérotage de 1975). En 1999, dans un nouvel inventaire des chemins ruraux, la commune a établi une nouvelle numérotation des chemins. C'est ainsi que la portion de chemin litigieuse se trouve incluse, avec la partie Nord de l'[...] , et une partie d'un chemin dénommé anciennement n°26, dans le chemin rural dénommé maintenant chemin rural n°26 dit des [...]. Il figure comme tel aujourd'hui sur le plan des chemins ruraux de la commune de [...] à disposition du public et visible sur le site Internet de la commune. Les titres de propriété de la SCIF des Fourneaux ne sont pas en contradiction. Lorsqu'elle a acheté la propriété A... le 27 Avril 1989 elle n'a pas acheté les parcelles [...] , [...] et [...] qui constituent l'assiette du nouveau tracé du chemin rural dénommé depuis 1999 CR n°26 dit des [...]. Elle ne peut pas non plus en revendiquer la propriété par la prescription acquisitive puisque d'une part, elle n'est pas propriétaire depuis plus de 30 ans, et d'autre part, la Commune a toujours agi en propriétaire. ( ) que le rapport d'expertise judiciaire permet ainsi d'établir que le chemin rural n° 26 est situé, dans sa partie litigieuse sur les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] qui ne sont pas la propriété de la société civile immobilière et forestière des Fourneaux mais celle de la commune de [...] du Loiret; ( ) que cet état de fait est également établi par le rapport du géomètre-expert M. Y... réalisé à la demande de la société civile immobilière et forestière des Fourneaux (pièce n° 20 du dossier du demandeur), qui mentionne : « Les parcelles [...] , [...] et [...] constituant une bande de terrain de 5 mètres de largeur uniforme, ont bien été cédées par Monsieur A... à la Commune de [...] du Loiret, afin de créer l'emprise d'une allée qui est actuellement un bien privé de la Commune et qui relie la partie conservée du Chemin Rural des [...] à l'Etang au Chemin de desserte qui assure la liaison entre l'Etang des [...] et celui des [...]. Cette emprise en vue de créer un chemin de desserte a été constituée lorsque Monsieur A... était encore propriétaire et antérieurement à la vente qui a été faite ensuite à la SCIF des Fourneaux » ( ) que la question des limites du chemin rural n° 26 et des parcelles appartenant à la société civile immobilière et forestière des Fourneaux est indifférente pour déterminer la propriété du chemin, et relève de la procédure de bornage pour laquelle le tribunal de grande instance n'est pas compétent ; ( ) qu'au regard de ces éléments, il convient de dire que le chemin rural n° 26 dit des [...], est la propriété de la commune de [...] du Loiret, lequel n'est pas situé sur les parcelles mentionnées par la demanderesse, à savoir les parcelles cadastrées sections AK 285,287,289, mais sur les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...]; Qu'il convient donc de débouter la société civile immobilière et forestière des Fourneaux de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la commune de [...] du Loiret » ; ALORS QUE 1°) les chemins dont il est établi qu'ils sont la propriété de particuliers, sont privés et ne peuvent être qualifiés de chemins ruraux ; qu'il ressortait des constatations de l'expert judiciaire, M. D..., telles que rappelées par la Cour d'appel elle-même (jugement confirmé p. 8, deux derniers § et p. 9, § 2), que le tracé du chemin n'était pas à la place initialement prévue, mais avait été modifié ; que la SCIF des Forestiers faisait valoir, à cet égard, dans ses conclusions d'appel (p. 17 § 1 et 9, p. 18, § 4 et p.23, deux premiers § ; p. 40, 5 derniers §) qu'au lieu de réaliser le chemin litigieux sur les parcelles [...] , [...] et [...] dont la Commune était propriétaire, celle-ci a implanté ce chemin sur les parcelles [...] , [...] et [...] appartenant la SCIF des Fourneaux, produisant à l'appui de ses dires le plan de Monsieur Y..., géomètre expert, et le projet de plan de bornage de M. E..., géomètre expert (qui sera signé le 13 octobre 2017 par la Commune), démontrant que le chemin litigieux était situé sur les parcelles [...] , [...] et [...] appartenant à l'exposante ; qu'en se contentant d'affirmer, par un motif péremptoire, que le chemin litigieux serait implanté sur les parcelles [...] , [...] et [...] , la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code civil ; ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer, par omission, les pièces versées au débat par l'une des parties ; qu'en l'espèce l'exposante produisait à l'appui de ses dires selon lesquels le chemin litigieux serait situé pour partie sur les parcelles [...] , [...] et [...] le plan parcellaire régulier (pièce 21 d'appel) établi par Monsieur Y..., géomètre expert, le Mémoire explicatif de celui-ci (pièce n° 20 d'appel), le projet de plan de bornage de M. E... (pièce n° 72 d'appel), géomètre expert (qui sera signé le 13 octobre 2017 par la Commune), et son courriel explicatif (pièce n° 71 d'appel), cet expert concluant que le chemin litigieux était situé en partie sur les parcelles [...] , [...] et [...] appartenant à l'exposante ; qu'en rejetant les demandes de l'exposantes aux motifs que « la SCI qui ne produit aucune pièce sur ce point, ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le prétend, partie du chemin litigieux serait aujourd'hui implantée sur son fonds et non sur le fonds A... vendu à la Commune », la Cour d'appel a dénaturé, par omission, l'ensemble de ces pièces, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats par les parties, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE 3°) ET SUBSIDIAIREMENT le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que la SCIF des Fourneaux invoquait précisément, au cas où son titre de propriété n'aurait pas été reconnu comme suffisant, le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire sur les parcelles [...] , [...] et [...] sur lesquelles elle établissait qu'était implanté le chemin litigieux (conclusions d'appel p. 17 § 1 et 9, p. 18, § 2, p. 19, § 2 et p.23, deux premiers §) ; qu'en affirmant dès lors que la SCI ne pouvait se prévaloir d'aucune usucapion dans la mesure où elle n'aurait à tout le moins jamais occupé les parcelles sur lesquelles était prétendument implanté le chemin avant le 27 avril 1989 (soit le deuxième acte authentique d'acquisition, conclu avec les époux A...) (arrêt attaqué p. 7 dernier §), sans avoir nul égard au fait que dès l'acte du 26 juillet 1977 (premier acte authentique), la SCIF des Fourneaux était devenue propriétaire des parcelles [...] , [...] et [...], et que, par une lettre du 3 novembre 1983 la SCIFF avait prévenu la Mairie de [...] que le chemin n'était pas à sa place, la Mairie arrachant les trois bornes délimitant la propriété de Monsieur A... et celle achetée en 1977 à Monsieur B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 161-1 et suivants du code rural, ensemble de celles de l'article 2272 du code civil transposant celles de l'article 2262 du même code ; ALORS QUE 4°) est à tout le moins susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, la faute commise dans la rupture de pourparlers ; que la SCIF des Fourneaux faisait valoir que c'était à la demande de la Commune qu'elle avait entrepris, en pure perte, des travaux coûteux d'édification d'un chemin de substitution à hauteur de 35.972,15 euros, en contrepartie de la cession annoncée par la Commune des parcelles [...] , [...] et [...] : qu'il ressortait, en effet, des courriers de la Commune du 6 décembre 2004 et du 3 janvier 2005 que le Maire lui avait « suggéré de participer au financement du chemin » ; que pour dénier à la SCIF des Fourneaux tout droit à dommages-intérêts au titre du renoncement de la Commune à la cession, la Cour d'appel a considéré que l'exposante aurait unilatéralement décidé de procéder aux travaux dont elle réclamait le remboursement sans préalablement s'assurer du caractère définitif de l'accord d'échange de parcelles (arrêt attaqué p. 8, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il ne ressortait pas desdits courriers que c'était effectivement à l'instigation de la Commune que la SCIF des Fourneaux avait entrepris les travaux litigieux, peu importât que l'accord donné en contrepartie par la Commune ne fût pas définitif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 161-1 et suivants du code rural, ensemble de celles de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 2272 du code civil transposant celles de larticle 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 161-1 du code rural et de la pêche disposearticle L. 161-3 du code rural et de la pêchearticle 700 du code de procédure civilearticle L.161-4 du code rural et de la pêche disposearticle L. 161-2 du code rural et de la pêche prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel