Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310469
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 18 955 546 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10469 F Pourvoi n° Q 17-14.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Grégory B... Z... ,, domicilié [...] , 2°/ M. Mohamed B... Z... , domicilié [...] , 3°/ Mme D... X... Y... veuve B... Z... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Isabel B... Z... , tous trois pris en qualité d'héritiers de E... B... Z... , contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Société industrielle de construction habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société PLS, 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat des Consorts B... Z... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société industrielle de construction habitat, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Christophe Mandon ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... Z... ; les condamne à payer à la société Christophe Mandon, ès qualités, la somme de 1 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts B... Z... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SIC Habitat à payer aux consorts B... Z... la seule somme de 94.777,90 euros « au titre du prêt », les déboutant ainsi de leur demande tendant à la voir condamnée à leur payer la somme de 180.108 euros au titre des sommes versées en exécution du contrat de construction; AUX MOTIFS QUE la société SIC habitat est donc responsable de l'erreur d'implantation ; que ce manquement, dont les conséquences sont considérables, dès lors que la construction a été édifiée sur le terrain d'un tiers, la société Pierres en Périgord, qui a depuis été placée en liquidation judiciaire, de sorte que les constructions financées au moyen d'un emprunt ont fait l'objet d'une vente à un prix de 61 000 € inférieur au coût de la construction, et que les consorts B... Z... sont propriétaires d'un terrain nu, est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de construction ; que le jugement sera confirmé de ce chef, ( ) ; que, sur l'indemnisation des consorts B... Z..., la résolution judiciaire du contrat a pour effet d'anéantir rétroactivement celui-ci au jour de sa conclusion et de remettre les choses en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et que la partie victime de la résolution du contrat peut également solliciter des dommages- intérêts ; que les consorts B... Z... sont donc fondés à obtenir de la société SIC habitat l'indemnisation du seul préjudice résultant du contrat de construction mal exécuté par celle-ci et non de l'entièreté du préjudice résultant de l'opération d'investissement ou des actes d'autres intervenants à celle-ci, étant précisé qu'ils demeurent propriétaires du terrain acquis et non construit, et que la société SIC habitat a tenté de mettre en place un échange de terrains avec la société Pierres en Périgord qui leur aurait permis de récupérer un autre terrain que celui acquis mais sur lequel se trouvait la construction par eux financée, qu'ils n'ont pas accepté ; que les époux B... Z... avaient conclu pour le financement de l'opération, pour laquelle leur apport personnel était limité à 1378,98 €, un prêt auprès de la Caisse d'épargne d'un montant de 3.44 515 € ; que le prix du terrain était de 51528 € ; que le prix prévu au contrat de construction était de 189 555,46 € TTC, de sorte que le montant du prêt était très largement supérieur, la juridiction étant dans l'ignorance de l'utilisation du surplus de la somme empruntée ; que ce prêt était assorti d'une assurance pour le seul M. B... Z..., à hauteur de 50 %, et l'assurance a été mise en oeuvre à l'occasion du décès de celui-ci ; que le Tribunal a fait partiellement droit aux demandes des consorts B... Z...; que la société SIC habitat conclut à titre subsidiaire à la limitation de l'indemnisation et les consorts B... Z... forment appel incident pour obtenir l'intégralité des sommes initialement demandées ; qu'il convient d'examiner les différents postes de préjudice invoqués par les consorts B... Z..., en prenant en considération le fait qu'ils ne se sont aperçus de l'erreur que deux ans après la fin de la construction, ce qui démontre un intérêt et des diligences limitées ; que le contrat de construction a été conclu pour un montant de 189 555,46 C TTC ; qu'il a été financé par le prêt ci-dessus mentionné qui a été remboursé à hauteur de 50 % à la suite du décès de M. B... Z... en [...] ; que si les consorts B... Z... sont fondés à demander le remboursement du prêt, ce remboursement est limité d'une part à proportion du contrat de construction, et d'autre part, il doit en être déduit la part remboursée par l'assurance décès ; que c'est donc à bon droit que la société SIC habitat demande que l'indemnisation à ce titre soit réduite à 1e somme de 94 777,90 € ; ALORS QUE la résolution du contrat de construction emporte obligation, pour le constructeur, de rembourser à son cocontractant la somme versée au titre de l'exécution du contrat ; que l'indemnité versée par l'assureur en exécution d'une police d'assurance de personne, qui est étrangère à l'exécution et à la résolution du contrat de construction, ne vient pas en déduction de la restitution du prix ; qu'en décidant néanmoins que le prêt contracté par Monsieur et Madame B... Z... ayant été remboursé à hauteur de 50 % à la suite du décès de Monsieur B... Z... en [...] , ce remboursement étant intervenu au moyen de l'indemnité d'assurance, il y avait lieu de limiter l'obligation de remboursement de la Société Industrielle de Construction Habitat à hauteur de 50%, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L 131-1 du Code des assurances. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Industrielle de Construction Habitat à payer aux consorts B... Z... la seule somme de 29.086,41 euros au titre des intérêts sur le prêt, les déboutant du surplus de leur demande, tendant à la voir condamnée à leur payer la somme de 44.861,83 euros; AUX MOTIFS QUE le contrat de construction a été conclu pour un montant de 189.555,46 C TTC ; qu'il a été financé par le prêt ci-dessus mentionné qui a été remboursé à hauteur de 50 % à la suite du décès de M. B... Z... en [...] ; que si les consorts B... Z... sont fondés à demander le remboursement du prêt, ce remboursement est limité d'une part à proportion du contrat de construction, et d'autre part, il doit en être déduit la part remboursée par l'assurance décès ; que c'est donc à bon droit que la société SIC Habitat demande que l'indemnisation à ce titre soit réduite à la somme de 94.777,90 € ; que s'agissant des intérêts, et pour la même raison, l'indemnisation sera limitée au prorata calculé par la société SIC Habitat sans objection des consorts B... Z... à la somme de 29.086,41 € ; que les intérêts dus jusqu'au complet remboursement ne seront pas pris en compte, dès lors que le prêt était supérieur à l'opération de construction; 1°) ALORS QUE les consorts B... Z... contestaient le prorata calculé par la Société SIC Habitat au titre des intérêts, faisant valoir (conclusions d'appel p.14 §12) que « les consorts B... contestent cette argumentation » et proposant, dans le dispositif de leurs conclusions, un calcul d'intérêts pour un montant total de 44.861,83 euros ; qu'en affirmant néanmoins que la Société SIC Habitat avait proposé un prorata qu'elle avait calculé « sans objection des consorts B... Z... », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des consorts B... Z... , en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'un prorata d'intérêt avait été calculé par la Société SIC Habitat « sans objection des consorts B... Z... », pour en déduire que cette somme devait être retenue, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts B... Z... de leur demande tendant à voir condamner la Société Industrielle de Construction Habitat à leur payer la somme de 2.662,35 euros à titre de dommages-intérêts, représentant le coût du remboursement anticipé du prêt ; AUX MOTIFS QUE le contrat de construction a été conclu pour un montant de 189.555,46 euros TTC ; qu'il a été financé par le prêt ci-dessus mentionné qui a été remboursé à hauteur de 50 % à la suite du décès de Mr B... Z... en [...] ; ( ) que, s'agissant de l'indemnité de remboursement anticipé, ce remboursement résulte du décès de Mr B... Z... et ne peut donner lieu à indemnisation ; 1°) ALORS QU'en décidant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la résolution du contrat de construction aux torts de la Société SIC Habitat et l'obligation des consorts B... Z... au paiement d'une indemnité de remboursement anticipé, motif pris que ce remboursement résultait du décès de Monsieur B... Z... , après avoir pourtant constaté que le prêt avait été contracté pour financer le contrat de construction, ce dont il résultait que la résolution de celui-ci devait conduire au remboursement anticipé, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, en décidant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la résolution du contrat de construction aux torts de la Société SIC Habitat et l'obligation des consorts B... Z... au paiement d'une indemnité de remboursement anticipé, motif pris que ce remboursement résultait du décès de Monsieur B... Z... , après avoir pourtant constaté que l'indemnité d'assurance était d'un montant égal à seulement la moitié de la somme empruntée, de sorte que la moitié de l'indemnité de remboursement anticipé ne pouvait se trouver en relation de cause à effet avec le décès, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts B... Z... de leur demande tendant à voir condamner la Société Industrielle de Construction Habitat à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.471 euros par mois en réparation de la perte de loyers depuis la date de la réception fixée en juillet 2008 jusqu'au règlement du litige ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts B... Z... de leur demande au titre du préjudice locatif, en l'absence, d'une part, d'une quelconque évaluation de la valeur locative des logements édifiés, la somme de 1471 € par mois ne résultant d'aucune pièce, et d'autre part, de tentative de location par leurs soins entre juillet 2008, fin des travaux, et 2010, date à laquelle a été découverte l'erreur d'implantation ; ALORS QU'en décidant que les consorts B... Z... n'avaient subi aucun préjudice locatif, après avoir pourtant constaté qu'ils avaient versé le coût de la construction, dont ils n'avaient pu avoir la jouissance en raison de la faute commise par la Société SIC Habitat, qui avait commis une erreur d'implantation, ce dont il résultait qu'ils avaient subi un préjudice indemnisable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle L 131-1 du Code des assurances.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel