Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310472
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 98 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10472 F Pourvoi n° V 17-23.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Stéphane X... , domicilié [...] , 2°/ la société Le Mas de So, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier du Pont, 2°/ à M. Charles Z... , domicilié [...] , exerçant en qualité d'artisan sous l'enseigne SCE, 3°/ à M. David A... domicilié [...] , 4°/ à M. Patrice B..., domicilié [...] , 5°/ à la société B & G Réalisations, société à responsabilité limité, dont le siège est [...] , représenté par son mandataire liquidateur, M. Frédéric C..., 6°/ à M. Stéphan D..., domicilié [...] , 7°/ à M. Luc E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Languedoc géothermie , 8°/ à M. Frédéric C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. François F... , 9°/ à la société Somec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , 12°/ à la société MAAF assurances , société anonyme, dont le siège est [...] , en sa qualité d'assureur de MM. G... et F... , 13°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Azur assurances,en qualité d'assureur de MM. A... et Z... , 14°/ à la société Tennis du Midi , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre, Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X... , de la société Le Mas de So, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la société MAF, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. C... ; Donne acte à M. X... et à la société Le Mas de So du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., la société Generali IARD, la MMA IARD prise en sa double qualité d'assureur de MM. A... et Z... et la compagnie d'assurances MAAF ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Le Mas de So aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Le Mas de So. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EURL Le Mas de So de sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires en 2006 et 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'EURL Mas de So fait valoir qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires au cours des années 2006 et 2007, sachant qu'après avoir fait réaliser les travaux de reprise, le chiffre d'affaires moyen s'est élevé à la somme de 140.000 € à partir de 2008 ; qu'elle considère donc avoir perdu la somme de 280.000 € HT au titre du préjudice lié à l'impossibilité de proposer le mas à la location pour les années 2006 et 2007 ; qu'il ressort des documents communiqués que les travaux n'ont été achevés qu'au cours du premier semestre 2006, ce qui ne permettait pas à l'EURL Mas de So de réaliser un chiffre d'affaires sur l'année complète ; que le préjudice immatériel dont se prévaut l'EURL Mas de So ne peut être calculé sur la perte de chiffre d'affaires mais sur le résultat net, au sujet duquel aucune indication chiffrée n'est donnée ; que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître un préjudice financier, en l'absence de documents justificatifs suffisants, étant observé que la consignation nécessaire à la désignation d'un sapiteur en matière comptable a été refusée par les appelants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'EURL Le Mas de So doit être déboutée de sa demande en condamnation de la somme provisionnelle de 280.000 € en réparation de sa perte de chance d'avoir pu réaliser un chiffre d'affaires plein au cours des années 2006 et 2007 ; que s'il est parfaitement concevable que quelques-uns des désordres relevés par l'expert judiciaire pouvaient empêcher ou retarder l'exploitation du Mas, tous ne revêtaient pas une gravité telle pour avoir un tel effet ; qu'ainsi, par exemple, il ne peut pas être tenu pour acquis que les malfaçons affectant la cuisine ou la cave à vins, les problèmes d'étanchéité des seuils de portes donnant sur l'extérieur, le mauvais raccordement des tuyaux ou de descentes de chéneaux empêchaient de commencer l'exploitation des lieux ; 1/ ALORS QUE sauf à méconnaître les termes du litige, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle était saisie, s'agissant de l'indemnisation du préjudice financier consécutifs aux désordres, d'une demande tendant à l'indemnisation d'une « perte de chiffre d'affaires » (arrêt p.16, §2), quand l'EURL Mas de So avait demandé à être indemnisée d'une « perte de chance de réaliser un plein chiffre d'affaires » (ses dernières conclusions, dispositif, p.23, pénultième alinéa) ; qu'elle a donc violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE commet un déni de justice, le juge qui refuse d'indemniser un préjudice dont l'existence est avérée, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui ont été fournies pour en établir ou en calculer l'étendue ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il était « parfaitement concevable » que certains désordres relevés par l'expert judiciaire pouvaient empêcher ou retarder l'exploitation du Mas et, par motifs propres, que les travaux avaient été achevés au cours du premier semestre 2006, ce dont il résultait que l'EURL Mas de So aurait normalement dû pouvoir tirer des recettes de l'exploitation de l'ouvrage à compter de cet instant et ce qui suffisait à établir le caractère certain de la perte de chance invoquée, la cour d'appel ne pouvait néanmoins rejeter purement et simplement la demande d'indemnisation dont elle était saisie à ce titre, motifs pris que l'indemnité devrait être calculée au regard non point du chiffre d'affaires mais du résultat net et de l'insuffisance des éléments versés aux débats pour justifier de ce résultat net ; que l'arrêt a donc été rendu en violation de l'article 4 du code civil ; 3/ ALORS QUE, subsidiairement, la victime a droit à la réparation intégrale du dommage, quand bien même serait-il constitutif de la perte d'une simple chance ; que les motifs propres et adoptés de l'arrêt, qu'ils aient trait à l'insuffisance des éléments produits pour justifier du résultat net de l'EURL Mas de So ou au fait que seuls certains des désordres relevés par l'expert judiciaire avaient pu empêcher ou retarder l'exploitation du mas, sont à eux seuls impropres à exclure toute perte d'une chance, par l'EURL Mas de So, de tirer profit de l'exploitation de son bien dès les années 2006 et 2007 et l'imputabilité de cette perte de chance à certains au moins des défendeurs dont la responsabilité était recherchée ; que la cour d'appel a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l'architecte EURL Atelier du Pont, à payer à l'EURL Mas de So la somme de 18.600 € HT au titre des seuls travaux de reprise incombant à l'architecte, fixé la créance de l'EURL Mas de So au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Atelier du Pont à cette même somme, et corrélativement d'avoir débouté l'EURL Mas de So du surplus de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre cet architecte et cet assureur ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE l'EURL Mas de So et son gérant M. Stéphane X... réclament la condamnation solidaire des locateurs d'ouvrage et de leur compagnies d'assurances à leur payer la somme de 269.218,06 € HT au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 280.000 € HT au titre de la parte de chance de réaliser un plein chiffre d'affaires au cours des années 2006 et 2008 ; qu'une première difficulté tient au fait que les sommes qui sont demandées sont tirées d'états récapitulatifs des mois de juin et juillet 2014 (dressés) par la compagnie générale d'expertise comptable, mandatée à cet effet par les appelants et qui ont été établis sans aucun souci du contradictoire ; que les sommes demandées excèdent dans de très larges proportions les données chiffrées qui résultaient du rapport d'expertise déposé le 19 février 2008 par M. Christian H... , expert judiciaire et même du rapport établi le 19 mars 2008 par M. François I... , architecte DPLG, sollicité par les appelants pour donner son avis sur le rapport de H... ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE sont imputables à l'architecte les désordres par infiltrations dans le local technique par absence d'étanchéité et dans la cave par absence de tranchée drainante, ainsi que le remplacement du matériel de piscine, endommagé par les entrées d'eau réitérées dans le local technique ; que le montant des travaux de reprise s'élève à 18.600 € HT ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE l'EURL Mas de So et M. Stéphane X... reprochent à l'architecte de n'avoir pas correctement exécuté sa mission qui était une mission complète, incluant la direction des travaux et l'assistance du maître de l'ouvrage dans les opérations de réception ; qu'il ressort du rapport d'expertise que des absences d'ouvrage peuvent être imputées à l'architecte et dont les conséquences financières seront supportées par la Mutuelle des architectes français, à hauteur de la somme de 18.600 € HT ; qu'aucune autre faute n'est en revanche démontrée à l'encontre de l'architecte dont les comptes-rendus de chantier n'ont pas été produits aux débats par les appelants ; 1/ ALORS QU' il appartient à l'architecte investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, auquel il est reproché de s'être montré totalement défaillant dans l'exécution de ses obligations de surveillance du chantier et de direction des travaux, de justifier de l'exécution de ces obligations, à charge ensuite pour le maître de l'ouvrage d'établir s'il y a lieu que cette exécution a été incomplète ou défectueuse ; qu'en écartant toute responsabilité de l'architecte, auquel l'EURL Mas de So et M. X... reprochaient « l'absence totale de suivi de chantier et de direction dans l'exécution des travaux » (cf. leurs dernières écritures p.16, b et suite p.17), au motif qu'hormis des absences d'ouvrage justifiant une condamnation à hauteur de la somme de 18.600 € HT, aucun autre manquement n'était démontrée à l'encontre de l'architecte, faute pour les appelants d'avoir versé aux débats les comptes-rendus de chantier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ce faisant violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. 2/ ALORS QU' il appartient à l'architecte, tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil, de justifier de l'exécution de cette obligation ; qu'en écartant toute responsabilité de l'architecte, auquel il était notamment reproché de n'avoir à aucun moment conseillé le maître d'ouvrage, notamment lors des opérations de réception des travaux (cf. les dernières écritures de l'EURL Mas de So et de M. X... p.15, in fine et p.16, antépénultième al.), au motif que les comptesrendus de chantier n'avaient pas été produits aux débats par les appelants, la cour d'appel a de nouveau inversé la charge de la preuve et donc violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. 3/ ALORS QUE tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, la cour d'appel ne pouvait se fonder d'office sur l'absence de production des comptes-rendus de chantier, pour en déduire immédiatement et sans autre examen l'absence de preuve d'une faute de l'architecte du chef de ses obligations de direction et de surveillance du chantier, ainsi que de son obligation de conseil, sauf à préalablement solliciter la production de ces pièces ou avertir les parties des conséquences qu'elle entendait tirer de leur absence au dossier ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier que le nécessaire ait été fait à cet égard, d'où il suit que la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve régulièrement versé aux débats à l'effet de contredire ou de compléter un rapport d'expertise ; qu'en refusant de prendre en compte les états récapitulatifs mis au point par la Compagnie Générale d'Expertise Comptable, qui retraçaient les dépenses réellement exposées par la société Le Mas de So pour remédier aux désordres observés, au seul motif que ces documents auraient été établis de façon non contradictoire et que les sommes qui en résultaient excédaient dans de très larges proportions les valeurs indiquées dans les rapports d'expertise qui avaient été précédemment déposés, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EURL Mas de So à payer à Me C... , agissant ès qualités de liquidateur de M. François F... , la somme principale de 41.486,76 € ; AUX MOTIFS D'ABORD QU' une première difficulté tient au fait que les sommes qui sont demandées sont tirées d'états récapitulatifs des mois de juin et juillet 2014 par la compagnie générale d'expertise comptable, mandatée à cet effet par les appelants et qui ont été établis sans aucun souci du contradictoire ; que les sommes demandées excèdent dans de très larges proportions les données chiffrées qui résultaient du rapport d'expertise déposé le 19 février 2008 par M. Christian H..., expert judiciaire et même du rapport établi le 19 mars 2008 par M. François I... , architecte DPLG, sollicité par les appelants pour donner son avis sur le rapport de H... ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE l'EURL Mas de So fait valoir qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires au cours des années 2006 et 2007, sachant qu'après avoir fait réaliser les travaux de reprise, le chiffre d'affaires moyen s'est élevé à la somme de 140.000 € à partir de 2008, qu'elle considère donc avoir perdu la somme de 280.000 € HT au titre du préjudice lié à l'impossibilité de proposer le mas à la location pour les années 2006 et 2007 ; qu'il ressort des documents communiqués que les travaux n'ont été achevés qu'au cours du premier semestre 2006, ce qui ne permettait pas à l'EURL Mas de So de réaliser un chiffre d'affaires sur l'année complète ; que le préjudice immatériel dont se prévaut l'EURL Mas de So ne peut être calculé sur la perte de chiffre d'affaires mais sur le résultat net, au sujet duquel aucune indication chiffrée n'est donnée ; que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître un préjudice financier, en l'absence de documents justificatifs suffisants, étant observé que la consignation nécessaire à la désignation d'un sapiteur en matière comptable a été refusée par les appelants ; AUX MOTIFS, sur ce point adoptés des premiers juges, QUE l'EURL Le Mas de So doit être déboutée de sa demande en condamnation de la somme provisionnelle de 280.000 € en réparation de sa perte de chance d'avoir pu réaliser un chiffre d'affaires plein au cours des années 2006 et 2007 ; que s'il est parfaitement concevable que quelques uns des désordres relevés par l'expert judiciaire pouvaient empêcher ou retarder l'exploitation du Mas, tous ne revêtaient pas une gravité telle pour avoir un tel effet ; qu'ainsi, par exemple, il ne peut pas être tenu pour acquis que les malfaçons affectant la cuisine ou la cave à vins, les problèmes d'étanchéité des seuils de portes donnant sur l'extérieur, le mauvais raccordement des tuyaux ou de descentes de chéneaux empêchaient de commencer l'exploitation des lieux ; AUX MOTIFS ENFIN QUE qu'il ressort des documents communiqués que les situations de travaux validées par le maître d'oeuvre sur l'ensemble des lots correspondent à la somme de 546.379,90 € TTC, que le montant des sommes perçues par M. François F... s'élève à la somme de 503.277,23 €, ce qui constitue un différentiel de 43.102,67 € comprenant à hauteur de 27.319 € les retenues de garantie qui ont été opérées au cours du chantier et qui ont vocation à être restituées, après déduction de la somme de 1.616 € TTC qui est due par M. François F... ; que l'EURL Mas de So qui est le maître d'ouvrage est donc condamnée à payer à Me C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. François F..., la somme de 41.486,76 € (43.102,67 € TTC – 1.616 € TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusion réclamant la condamnation à paiement de l'EURL Mas de So ; 1/ ALORS QUE pour déterminer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'EURL Mas de So, la cour d'appel a été conduire à opérer une compensation entre le solde restant prétendument dû au titre des factures et le montant de la réparation allouée au maître de l'ouvrage ; qu'il s'en déduit que le rejet de la demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier de l'EURL Mas de So a nécessairement influé sur le montant, voire sur le principe même, de la condamnation, puisque la prise en considération de ce chef de préjudice, qui avait vocation à être supporté collectivement par toutes les entreprises responsables des désordres observés, aurait réduit d'autant le montant de la créance de l'entrepreneur ; que la disposition présentement critiquée se trouve donc sous la dépendance de la disposition critiquée par le premier moyen de cassation, si bien que la cassation à intervenir sur la base de ce moyen ne pourra qu'entraîner l'annulation par voie de conséquence de la condamnation prononcée au profit de Me C... , agissant ès qualités, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve régulièrement versé aux débats à l'effet de contredire ou de compléter un rapport d'expertise ; qu'en refusant de prendre en compte les états récapitulatifs mis au point par la Compagnie Générale d'Expertise Comptable, qui retraçaient les dépenses réellement exposées par la société Le Mas de So pour remédier aux désordres observés, au seul motif que ces documents auraient été établis de façon non contradictoire et que les sommes qui en résultaient excédaient dans de très larges proportions les valeurs indiquées dans les rapports d'expertise qui avaient été précédemment déposés, ce qui a nécessairement influé sur le montant de la réparation devant venir en déduction du solde dû à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EURL Le Mas de So à payer la somme principale de 4.987,50 € à M. David A... ; AUX MOTIFS D'ABORD QU' une première difficulté tient au fait que les sommes qui sont demandées sont tirées d'états récapitulatifs des mois de juin et juillet 2014 par la compagnie générale d'expertise comptable, mandatée à cet effet par les appelants et qui ont été établis sans aucun souci du contradictoire ; que les sommes demandées excèdent dans de très larges proportions les données chiffrées qui résultaient du rapport d'expertise déposé le 19 février 2008 par M. Christian H..., expert judiciaire et même du rapport établi le 19 mars 2008 par M. François I..., architecte DPLG, sollicité par les appelants pour donner son avis sur le rapport de H... ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE l'EURL Mas de So fait valoir qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires au cours des années 2006 et 2007, sachant qu'après avoir fait réaliser les travaux de reprise, le chiffre d'affaires moyen s'est élevé à la somme de 140.000 € à partir de 2008, qu'elle considère donc avoir perdu la somme de 280.000 € HT au titre du préjudice lié à l'impossibilité de proposer le mas à la location pour les années 2006 et 2007 ; qu'il ressort des documents communiqués que les travaux n'ont été achevés qu'au cours du premier semestre 2006, ce qui ne permettait pas à l'EURL Mas de So de réaliser un chiffre d'affaires sur l'année complète ; que le préjudice immatériel dont se prévaut l'EURL Mas de So ne peut être calculé sur la perte de chiffre d'affaires mais sur le résultat net, au sujet duquel aucune indication chiffrée n'est donnée ; que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître un préjudice financier, en l'absence de documents justificatifs suffisants, étant observé que la consignation nécessaire à la désignation d'un sapiteur en matière comptable a été refusée par les appelants ; AUX MOTIFS, sur ce point adoptés des premiers juges, QUE l'EURL Le Mas de So doit être déboutée de sa demande en condamnation de la somme provisionnelle de 280.000 € en réparation de sa perte de chance d'avoir pu réaliser un chiffre d'affaires plein au cours des années 2006 et 2007 ; que s'il est parfaitement concevable que quelques-uns des désordres relevés par l'expert judiciaire pouvaient empêcher ou retarder l'exploitation du Mas, tous ne revêtaient pas une gravité telle pour avoir un tel effet ; qu'ainsi, par exemple, il ne peut pas être tenu pour acquis que les malfaçons affectant la cuisine ou la cave à vins, les problèmes d'étanchéité des seuils de portes donnant sur l'extérieur, le mauvais raccordement des tuyaux ou de descentes de chéneaux empêchaient de commencer l'exploitation des lieux ; AUX MOTIFS ENFIN QUE M. David A... fait valoir que sur un marché initial de 89.419,88 €, la somme de 82.074,38 € lui a été payée mais que l'EURL de So restait débitrice de la somme de 7.345,50 € correspondant au décompte suivant : 263,75 € sur une facture n° 295 du 11 avril 2006, 659,49 € sur une facture n° [...] du 26 juin 2006, 1.475,86 € sur une facture n° [...] du 11 avril 2006 et 4.946,42 € au titre de la retenue de garantie sur le marché initial ; que ces sommes qui sont confirmées par M. Serge J... , expert-comptable, doivent se compenser avec la somme de 2.538 € qui est due par M. David A... au titre des travaux de reprise des malfaçons constatées, de telle sorte que M. David A... reste créancier de la somme de 4.987,50 € à l'égard de l'EURL Mas de So ; 1/ ALORS QUE pour déterminer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'EURL Mas de So, la cour d'appel a été conduire à opérer une compensation entre le solde restant prétendument dû au titre des factures et le montant de la réparation allouée au maître de l'ouvrage ; qu'il s'en déduit que le rejet de la demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier de l'EURL Mas de So a nécessairement influer sur le montant, voire sur le principe même, de la condamnation, puisque la prise en considération de ce chef de préjudice, qui avait vocation à être supporté collectivement par toutes les entreprises responsables des désordres observés, aurait réduit d'autant le montant de la créance de l'entrepreneur ; que la disposition présentement critiquée se trouve donc sous la dépendance de la disposition critiquée par le premier moyen de cassation, si bien que la cassation à intervenir sur la base de ce moyen ne pourra qu'entraîner l'annulation par voie de conséquence de la condamnation prononcée au profit de M. David A... , ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve régulièrement versé aux débats à l'effet de contredire ou de compléter un rapport d'expertise ; qu'en refusant de prendre en compte les états récapitulatifs mis au point par la Compagnie Générale d'Expertise Comptable, qui retraçaient les dépenses réellement exposées par la société Le Mas de So pour remédier aux désordres observés, au seul motif que ces documents auraient été établis de façon non contradictoire et que les sommes qui en résultaient excédaient dans de très larges proportions les valeurs indiquées dans les rapports d'expertise qui avaient été précédemment déposés, ce qui a nécessairement influé sur le montant de la réparation devant venir en déduction du solde dû à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EURL Le Mas de So à payer la somme principale de 4.987,50 € à M. David A... ; AUX MOTIFS QUE M. David A... fait valoir que sur un marché initial de 89.419,88 €, la somme de 82.074,38 € lui a été payée mais que l'EURL de So restait débitrice de la somme de 7.345,50 € correspondant au décompte suivant : 263,75 € sur une facture n° 295 du 11 avril 2006, 659,49 € sur une facture n° [...] du 26 juin 2006, 1.475,86 € sur une facture n° [...] du 11 avril 2006 et 4.946,42 € au titre de la retenue de garantie sur le marché initial ; que ces sommes qui sont confirmées par M. Serge J... , expert-comptable, doivent se compenser avec la somme de 2.538 € qui est due par M. David A... au titre des travaux de reprise des malfaçons constatées, de telle sorte que M. David A... reste créancier de la somme de 4.987,50 € à l'égard de l'EURL Mas de So ; 1/ ALORS QU' en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, un entrepreneur ne peut obtenir le paiement d'une facture sur simple présentation de celle-ci, sans justifier également de l'exécution des travaux ayant donné lieu à son émission ; qu'en accordant à M. A... le règlement d'un solde sur travaux sur simple présentation de ses factures, peu important que son expert comptable ait pu confirmer du simple point de vue comptable l'exactitude des chiffres avancés, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2/ ALORS QU' en tout état de cause, en accordant à M. A... le paiement du solde qu'il estimait lui être dû, sur la base de ses seules factures et d'une attestation de son expert-comptable, sans répondre aux conclusions de l'EURL Le Mas de So et de M. X... , en ce qu'elles faisaient valoir qu' « aucun des artisans ne saurait réclamer quelque paiement de somme que ce soit, sans justifier que l'intégralité de leurs diligences a fait l'objet soit d'une situation définitive, soit d'une facture récapitulative, visée et acceptée sans réserve par l'architecte, maître d'oeuvre » (conclusions de l'EURL Le Mas de So et de M. X... p.17, § 6), la cour violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel