Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310475
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 9 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10475 F-D Pourvoi n° Y 16-23.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Sébastien X..., 2°/ Mme Nathalie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Yannick Z..., 2°/ à Mme Sandrine A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Inter centre immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Inter centre immobilier ; Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 2 000 euros et à la société Inter centre immobilier la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Sébastien X... à payer à M. et Mme Yannick Z... la somme de 14 000 euros au titre de la clause pénale et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Sébastien X... à payer à la société Inter Centre immobilier la somme de 8 671 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X... prétendent que les rapports contractuels ont fait l'objet d'une novation et qu'il a été convenu qu'ils n'achèteraient pas les murs, lesquels leur seraient seulement donnés à bail. / Il s'agirait donc d'une novation par substitution de dette, visée à l'alinéa 3 de l'article 1271 du code civil. / Or, l'article 1273 du code civil dispose que " la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ". / Il incombe aux époux X..., qui se prévalent d'une telle novation, d'en rapporter la preuve. / L'avenant du 16 mai 2008 stipulait : " il a été convenu entre les parties : - que la concordance entre les deux compromis soit supprimée ; - qu'en contrepartie un bail commercial soit signé entre les parties dans les conditions suivantes : loyer mensuel de 900 € (600 € pour la partie commerciale et 300 € pour la partie habitation), prise d'effet du bail, le 15 octobre 2008 ; Monsieur et Madame X... s'engagent à ne demander aucun travaux à Monsieur et Madame Z... pendant toute la durée du bail ; révision du loyer annuel ; - que la condition suspensive d'accord du prêt pour le compromis de vente des murs du commerce et de l'habitation soit supprimée ; - que la date de prise de possession et de réitération de l'acte pour le compromis de vente des murs du commerce et de l'habitation soit reportée au 1er janvier 2010. Les autres clauses des compromis restent inchangées ". / Pour soutenir l'existence d'une novation, les appelants font valoir que ni l'acte de cession du fonds, ni le bail commercial ne font référence à l'avenant du 16 mai 2008 et qu'en outre, le bail est conclu pour neuf ans sans conditions de rachat, alors qu'il convenait de prévoir un bail précaire. / Cependant, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer que les parties ont entendu abandonner purement et simplement leur volonté que les murs soient cédés aux repreneurs du fonds de commerce, alors que cette volonté était réaffirmée dans l'avenant du 16 mai 2008 et que le bail commercial comprend des clauses, telle que l'extension de l'activité autorisée à celle de chocolaterie et traiteur, ou encore le fait que les preneurs ne pourront réclamer aucun travaux aux bailleurs, cette dernière clause étant expressément prévue dans l'avenant du 16 mai 2008, qui ne se comprennent qu'au regard du transfert envisagé de la propriété de l'immeuble. Le recours à un bail commercial classique plutôt qu'à un bail précaire permettait en outre de protéger les acquéreurs. / Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d'une novation n'était pas rapportée. / Le compromis de vente de l'immeuble stipulait : " Dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l'autre partie, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de quatorze mille euros (14 000 €) ". / S'agissant du montant de cette clause pénale, force est de constater qu'il n'est pas établi que le prix de vente de l'immeuble était excessif, la seule attestation de valeur datant du 17 octobre 2012, soit plus de quatre ans après la vente, dans un contexte de marché à la baisse, et sans que ce document ne mentionne de précision sur le fait que le bien soit évalué libre ou non. / Il n'est pas démontré non plus que le loyer commercial soit excessif et s'il contient des clauses exorbitantes quant aux travaux devant être assumés par les preneurs, c'est uniquement parce qu'il avait vocation à ne pas durer. Si cette situation est désormais dommageable pour les époux X..., c'est en raison du non-respect de leur engagement d'acheter l'immeuble et ils ne peuvent s'en prévaloir pour soutenir que leurs adversaires ne subissent pas de préjudice, ce qui au demeurant n'est pas exacts, puisqu'ils sont privés du capital qu'ils étaient censés percevoir et qu'il leur est désormais difficile de vendre un fonds occupé. En outre, il n'est pas démontré non plus que les époux Z... ont vendu le fonds à un prix surévalué ou qu'ils ont incité leurs clients institutionnels à ne pas rester chez les cessionnaires, ce qu'ils n'avaient pas intérêt à faite sachant que ceux-ci devraient encore leur payer l'immeuble. / Il convient d'ajouter qu'un changement de propriétaire d'un fonds de commerce conduit de manière habituelle, en un premier temps du moins, à une certaine déperdition de clientèle. / Au total, il apparaît donc que la clause pénale réclamée par les époux Z... n'est pas manifestement excessive. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à leur payer la somme de 14 000 euros. / [ ] Le compromis de vente signé le 25 février 2008 prévoyait le paiement par les acheteurs d'une commission de 7 250 euros hors taxes, soit 8 671 euros ttc à l'agence immobilière. / L'article 6 alinéa 5 de la loi du 2 janvier 1970 dispose qu'" aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ". / Dès lors que la vente de l'immeuble des époux Z... n'a pas été conclue, la société Ici ne peut, par application de ce texte, prétendre à sa rémunération. / Néanmoins, si elle en a été privée, c'est en raison de la faute des époux X... qui n'ont pas entendu donner suite à la vente. / En conséquence, il convient de les condamner à indemniser l'agence immobilière en lui versant une somme de 8 671 euros à titre de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8 ; p. 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les époux Z... sollicitent, au titre de la clause pénale prévue au compris de vente de l'immeuble, la somme de 14 000 euros. / Les époux X... s'opposent à cette demande en faisant valoir que les rapports contractuels ont subi une novation, empêchant désormais les époux Z... de se prévaloir de ce compromis au motif, notamment que le bail commercial est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 10 octobre 2008, sans possibilité de rachat au profit du preneur, alors que si dans l'esprit des parties la réitération de rachat devait intervenir au 10 janvier 2010, telle que prévue à l'avenant, il aurait été conclu un bail précaire entre les parties qui aurait permis aux époux X... d'y mettre fin avant l'expiration de la première période triennale, à savoir avant le 9 octobre 2011. / Cependant, et ainsi qu'en dispose l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Tel n'est pas le cas en l'espèce. / En effet, ni l'acte de cession du fonds de commerce ni le bail commercial dont se prévalent les époux X..., ne portent mention d'une quelconque novation. En outre, l'avenant signé par les parties le 16 mai 2008 est particulièrement clair et explicite tant sur les conditions du bail commercial devant être conclu que sur le fait que les parties maintiennent leur engagement de réitérer l'acte de vente des murs du commerce et de l'habitation. / Enfin, cet avenant précise également, de manière non équivoque, que les autres clauses du compromis restaient inchangées. / Aussi la clause pénale stipulée au compris de vente doit-elle s'appliquer, selon l'article 1134 du code civil, dont se prévalent les époux X... et qui dispose que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ", les époux X... ayant refusé de réitérer l'acte de vente. / Cette clause prévoit que dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l'autre partie, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de 14 000 euros. / À titre subsidiaire, Madame et Monsieur X... demandent au tribunal de réduire le montant de la clause pénale à un euro en arguant du fait que les époux Z... ne subiraient aucun préjudice au motif que ces derniers auraient vendu leur fonds de commerce à un prix surévalué et auraient conclu un bail commercial à des conditions exorbitantes. / Pour étayer leurs affirmations, les époux X... expliquent que leur chiffre d'affaires a été très inférieur à celui que réalisaient les vendeurs du fait de la perte des clients institutionnels de ces derniers. Toutefois, cet argument ne permet nullement d'établir que le prix du fonds de commerce a été surévalué dans la mesure où la véracité des chiffres d'affaires annoncés par les époux Z... dans l'acte de cession n'est pas remise en cause par les acquéreurs. Qui plus est, ces derniers portent des accusations graves à l'encontre de leurs vendeurs, sans en apporter la moindre preuve, en prétendant qu'ils auraient dissuadé leurs clients institutionnels de travailler avec leurs successeurs, et alors que les époux Z... n'avaient aucun intérêt à agir de la sorte, ainsi qu'ils le soulignent. / De même, les conditions du bail commercial n'apparaissent pas exorbitantes dans la mesure où il n'est pas sérieusement contestable qu'il a été conclu dans le cadre d'une opération globale de cession de l'immeuble et du fonds de commerce et que les preneurs avaient une parfaite connaissance des lieux avant de signer le bail. / Enfin, les époux X... n'apportent aucun élément probant permettant de considérer que le loyer réclamé serait excessif au regard des conditions du bail. La seule attestation produite par ces derniers, qui émane de Maître B..., notaire, selon laquelle la valeur des locaux serait comprise entre 85 000 et 95 000 euros, est datée du 17 octobre 2002. Elle est postérieure de plus de quatre ans aux compromis de vente et au bail, et ne permet pas d'établir la valeur de l'immeuble en 2008 alors que celui-ci s'est dégradé en quatre ans et que le marché de l'immobilier a beaucoup chuté. / Dès lors, le montant de la clause pénale n'apparaissant pas manifestement excessive, au sens de l'article 1152 du code civil, il n'y a pas lieu de le réduire. Les époux X... seront donc condamnés solidairement à verser aux époux Z... la somme de 14 000 euros » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 7) ; ALORS QUE l'intention de nover, qui n'a pas à être exprimée en termes formels, peut résulter des faits de la cause, et, notamment, des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en retenant, pour condamner solidairement M. et Mme Sébastien X... à payer la somme de 14 000 euros à M. et Mme Yannick Z... au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente portant sur l'immeuble où était exploité le fonds de commerce et la somme de 8 671 euros à la société Inter Centre immobilier à titre de dommages et intérêts, que la preuve d'une novation des rapports contractuels entre M. et Mme Sébastien X... et M. et Mme Yannick Z... n'était pas rapportée, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme Sébastien X..., si une telle preuve ne résultait pas de la circonstance que ni l'acte de cession de fonds de commerce du 10 octobre 2008, ni le bail commercial du même jour conclus par M. et Mme Sébastien X... et par M. et Mme Yannick Z... ne faisaient référence à une quelconque acquisition par M. et Mme Sébastien X... de l'immeuble où était exploité le fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Sébastien X... de leurs demandes tendant à être relevés indemnes par la société Inter Centre immobilier de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre et tendant à la condamnation de la société Inter Centre immobilier à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Sébastien X... à payer à la société Inter Centre immobilier la somme de 8 671 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la preuve du caractère excessif du prix de vente de l'immeuble ou du fonds de commerce n'étant pas rapportée, la responsabilité de l'agence immobilière ne peut être recherchée de ce chef. / Il en va de même pour les clauses prétendument exorbitantes contenues dans le contrat de bail, eu égard au but poursuivi par les parties. / S'agissant du manquement qu'aurait commis l'agence immobilière en ne mettant pas en garde les époux X... sur les conséquences d'une renonciation à la clause suspensive d'obtention d'un prêt, il apparaît, d'une part, qu'ils étaient parfaitement en mesure de comprendre la portée de cette renonciation, alors surtout qu'ils avaient déjà reçu une réponse négative pour leur demande de prêt, et d'autre part, que dès lors qu'ils voulaient acquérir le fonds, ils n'avaient d'autre choix que de se plier à cette exigence des vendeurs, qui ne voulaient manifestement pas vendre le commerce sans les murs. En outre, ils ne contestent pas qu'ils étaient par ailleurs propriétaires d'un bien immobilier mis en vente, de sorte qu'ils étaient en mesure d'envisager de quelle manière ils pourraient financer l'immeuble des époux Z.... Enfin, il ne peut être reproché à l'agence immobilière de ne pas avoir veillé à ce que l'équilibre contractuel soit respecté, dès lors que les époux X... étaient propriétaires d'un bien immobilier qui devait leur permettre de payer comptant les murs et que les clauses du bail sont à apprécier au regard de la finalité globale du projet, étant souligné que le recours à un bail précaire les aurait mis dans une situation de grande insécurité. En outre, ils ne peuvent affirmer que les époux Z... ne subissent aucun préjudice, puisqu'ils sont privés d'un capital. / Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... des demandes présentées à l'encontre de la société Ici. / Le compromis de vente signé le 25 février 2008 prévoyait le paiement par les acheteurs d'une commission de 7 250 euros hors taxes, soit 8 671 euros ttc à l'agence immobilière. / L'article 6 alinéa 5 de la loi du 2 janvier 1970 dispose qu'" aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ". / Dès lors que la vente de l'immeuble des époux Z... n'a pas été conclue, la société Ici ne peut, par application de ce texte, prétendre à sa rémunération. / Néanmoins, si elle en a été privée, c'est en raison de la faute des époux X... qui n'ont pas entendu donner suite à la vente. / En conséquence, il convient de les condamner à indemniser l'agence immobilière en lui versant une somme de 8 671 euros à titre de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les époux X... soutiennent que la société Inter Centre immobilier aurait manqué à son devoir de conseil et d'information à leur encontre en ne les avisant pas du fait que l'immeuble était surévalué. / Cependant, et ainsi qu'il a été précédemment jugé, les époux X... n'établissent pas cette surévaluation alléguée. / Les époux X... reprochent également à l'agence immobilière de ne pas les avoir informés des conséquences et des risques encourus du fait de la suppression de la condition suspensive d'obtention du prêt dans l'avenant du 16 mai 2008. / Cet argument apparaît toutefois spécieux dans la mesure où le compromis de vente de l'immeuble précisait que la vente serait considérée comme nulle du fait de la non-obtention d'offres de prêt, au plus tard le 15 avril 2008, les acquéreurs s'engagent à déposer leurs demandes de prêt avant le 10 mars 2008. Dès lors, les époux X... ne pouvaient ignorer, lorsqu'ils ont signé l'avenant le 16 mai 2008, qu'ils n'avaient pu obtenir les prêts sollicités et c'est donc en toute connaissance de cause qu'ils ont renoncé à la condition suspensive d'obtention de ce prêt. / Il est d'ailleurs à noter que la seule attestation de refus de prêt qu'ils versent aux débats émane de la Bnp Paribas et date du 18 juillet 2011, soit plus d'un an après la date limite pour réitérer l'acte de vente de l'immeuble. / Enfin, les époux X... estiment que la société Inter Centre immobilier n'a pas veillé à l'équilibre contractuel du bail commercial, comme elle le devait. Ils relèvent ainsi que la taxe foncière et l'intégralité des travaux à réaliser a été mise à leur charge alors qu'ils restent, d'ordinaire, à la charge du bailleur. / La société Inter Centre immobilier oppose, à juste titre, le fait que ce bail a été conclu dans la perspective de l'acquisition, par les preneurs, des murs et qu'il convient de considérer l'équilibre global de l'opération, quand bien même ce contexte n'est pas rappelé dans le bail. / C'est en toute connaissance de cause que les époux X..., après l'échéance fixée dans le compromis de vente des murs pour l'obtention des offres de prêt, et alors qu'ils reconnaissaient avoir une parfaite connaissance des lieux, ont signé l'avenant du 16 mai 2008 par lequel chacune des parties acceptaient des concessions réciproques : les époux Z... acceptaient de renoncer à la concomitance entre la vente du fonds de commerce et des murs et de reporter cette dernière vente à près de deux ans ainsi que la signature d'un bail commercial au profit des époux X... et ces derniers acceptaient de renoncer à la condition suspensive d'obtention du prêt et à prendre en charge tous les travaux durant le bail. / En conséquence, les époux X..., qui n'établissent ni faute de la part de la société Inter Centre immobilier ni préjudice lié à la faute qu'ils allèguent, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de cette dernière ainsi que de leur appel en garantie » (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ; ALORS QUE, de première part, l'agent immobilier, qui prête son concours à la rédaction d'un acte, est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de conseil vis-à-vis des parties à cet acte ; qu'il appartient à l'agent immobilier, qui prête son concours à la rédaction d'un acte, d'apporter la preuve qu'il a exécuté ces obligations ; qu'en déboutant M. et Mme Sébastien X... de leurs demandes dirigées contre la société Inter Centre immobilier et en condamnant M. et Mme Sébastien X... à payer la somme de 8 671 euros à la société Inter Centre immobilier à titre de dommages et intérêts, sans caractériser que la société Inter Centre immobilier avait établi, par un quelconque élément de preuve, qu'elle avait exécuté, relativement à l'avenant du 16 mai 2008 qu'elle avait rédigé, les obligations d'information et de conseil auxquelles elle était tenue à l'égard de M. et Mme Sébastien X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, l'agent immobilier, qui prête son concours à la rédaction d'un acte, n'est pas déchargé de ses obligations d'information et de conseil par les compétences et connaissances personnelles de la partie qui est créancière de ces obligations ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. et Mme Sébastien X... de leurs demandes dirigées contre la société Inter Centre immobilier et pour condamner M. et Mme Sébastien X... à payer la somme de 8 671 euros à la société Inter Centre immobilier à titre de dommages et intérêts, que M. et Mme Sébastien X... étaient parfaitement en mesure de comprendre la portée de la renonciation à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt stipulée par la promesse de vente portant sur l'immeuble où était exploité le fonds de commerce et étaient en mesure d'envisager de quelle manière ils pourraient financer l'acquisition de cet immeuble et avaient en toute connaissance de cause conclu l'avenant du 16 mai 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de troisième part, M. et Mme Sébastien X... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la vente de leur maison était destinée à financer l'acquisition du fonds de commerce, et non l'acquisition de l'immeuble où il était exploité ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme Sébastien X... de leurs demandes dirigées contre la société Inter Centre immobilier et pour condamner M. et Mme Sébastien X... à payer la somme de 8 671 euros à la société Inter Centre immobilier à titre de dommages et intérêts, que M. et Mme Sébastien X... ne contestaient pas qu'ils étaient par ailleurs propriétaires d'un bien immobilier mis en vente, de sorte qu'ils étaient en mesure d'envisager de quelle manière ils pourraient financer l'acquisition de l'immeuble où était exploité le fonds de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme Sébastien X..., si la vente de leur maison n'était pas destinée à financer l'acquisition du fonds de commerce, et non l'acquisition de l'immeuble où il était exploité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le premier moyen de cassation ne serait pas accueilli, M. et Mme Sébastien X... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Inter Centre immobilier avait manqué à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue à leur égard en ne les informant pas que la conclusion d'un bail commercial avec M. et Mme Yannick Z... n'avait pas mis fin, comme ils le pensaient, à leur obligation d'acquérir l'immeuble où était exploité le fonds de commerce ; qu'en déboutant M. et Mme Sébastien X... de leurs demandes dirigées contre la société Inter Centre immobilier et en condamnant M. et Mme Sébastien X... à payer la somme de 8 671 euros à la société Inter Centre immobilier à titre de dommages et intérêts, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme Sébastien X..., si la société Inter Centre immobilier n'avait pas manqué à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue à leur égard en ne les informant pas que la conclusion d'un bail commercial avec M. et Mme Yannick Z... n'avait pas mis fin, comme ils le pensaient, à leur obligation d'acquérir l'immeuble où était exploité le fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel