Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310476
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 14 073 796 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10476 F Pourvoi n° Q 17-23.311 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X..., veuve B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Thérèse Z..., épouse Y..., domiciliés tous deux [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à Mme D...X..., veuve B... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y..., de Me Balat, avocat de Mme X..., veuve B... ; Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 115.814,91 euros l'ensemble des sommes qui leur étaient dues par Mme D... X... veuve B... au titre de la résolution de la vente intervenue le 29 novembre 1999, d'avoir fixé à 140.737,96 euros l'ensemble des sommes qu'ils devaient à cette dernière au titre de la résolution de la vente, somme arrêtée au 31 août 2013, s'agissant des loyers, et de les avoir en conséquence condamnés in solidum au paiement à Mme D... X... veuve B... de la somme de 24.923,05 euros et de les avoir condamnés à lui rembourser l'ensemble des loyers perçus au titre de la location de l'immeuble situé [...] et cadastré section [...] , à compter du 1er septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur la restitution des fruits (loyers) ; qu'il est constant que la résolution de la vente emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur ; que c'est vainement que les époux Y... critiquent le jugement de première instance en alléguant que le calcul de la restitution des fruits doit se faire à la date où le débiteur a cessé d'honorer ses obligations ; que s'agissant d'une résolution de la vente, le premier juge a exactement retenu que la convention est anéantie dès son origine et qu'en conséquence il convient de condamner les époux Y... au paiement de la somme de 140 737,96 € (cantonnement aux limites posées par les prétentions de la demanderesse), arrêtée au mois d'août 2013 et de condamner les époux Y... au paiement à Madame X... veuve B... de l'ensemble des loyers perçus à compter du mois de septembre 2013 inclus ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la restitution des fruits (loyers) ; qu'en droit il est constant que la résolution d'une vente emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur (voir notamment Cass. Civ. 3. 22 juin 2005) ; qu'en l'espèce les défendeurs indiquent : « selon la jurisprudence de la Cour de cassation le contrat est résilié à la date où le débiteur a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles. C'est donc la date du 1er janvier 2002 qui doit être retenue pour calculer la restitution des loyers perçus » ; que cependant l'arrêt d'appel de septembre 2012 indique que : « le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté la résolution de la vente » ; que dans ces conditions ce n'est pas une simple résiliation qui a été prononcée mais une résolution de sorte que la convention ainsi anéantie l'est dès son origine ; qu'en conséquence il convient de condamner les défendeurs au paiement de 140 737,96 euros (conformément aux limites posées par les prétentions de la demanderesse), arrêtée au mois d'août 2013 et de condamner les époux Y... au paiement à Madame X... veuve B... de l'ensemble des loyers perçus à compter du mois de septembre 2013 inclus ; 1°) ALORS QUE si la vente est résolue, l'acquéreur fait siens les fruits qu'il a perçus en tant que possesseur de bonne foi mais doit restituer au vendeur les fruits perçus à compter du jour où il a eu connaissance du vice affectant son titre de propriété, soit, en principe, les fruits perçus à compter de l'assignation en résolution de la vente ; qu'en condamnant les époux Y... au paiement de la somme de 140.737,96 € dans les limites posées par les prétentions de Mme B... , laquelle sollicitait la restitution des loyers perçus par les acquéreurs à compter du jour où ces derniers avaient mis le bien en location, sans par ailleurs constater qu'ils avaient eu connaissance du vice affectant l'acte de vente avant l'assignation en résolution de la vente, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que les époux Y... devaient être condamnés à payer à Mme X... veuve B... l'ensemble des loyers perçus à compter du mois de septembre 2013 inclus sans préciser le loyer de référence qu'il y avait lieu d'appliquer, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes et relatives aux impositions foncières ; AUX MOTIFS QUE sur les impôts fonciers ; que pas plus qu'en première instance, les époux Y... ne chiffrent leur demande, alors qu'ils disposent de tous les éléments pour le faire, c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande faute d'exprimer le montant chiffré de leur prétention ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les impôts fonciers ; qu'en l'espèce aux termes de leurs écritures les défendeurs indiquent : « le montant des impôts fonciers payé par [eux] depuis la date du l'acquisition, soit le 29 novembre 1999, devra leur être remboursé par la partie demanderesse, lequel montant apporté ici pour mémoire » ; que cependant aux termes de leurs écritures, les défendeurs ne font aucunement état des sommes par eux versées à ce titre ; qu'à la différence de la demande en remboursement des loyers, qui est conditionnée par des éléments indépendants de la volonté de la demanderesse (maintien dans les lieux du locataire, paiement effectif du loyer, indexation etc.), les défendeurs étaient parfaitement à même de produire toutes pièces et de former toute demande chiffrée au titre des impôts fonciers ; que dans ces conditions cette demande doit être rejetée, faute de justificatifs ; ALORS QUE la résolution de la vente a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté la résolution de la vente, s'est fondée, pour rejeter la demande des époux Y... tendant au remboursement des impôts fonciers qu'ils avaient payés depuis le 29 novembre 1999, sur la circonstance que cette demande n'était pas chiffrée, a violé l'article 1184 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel