Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310477
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10477 F Pourvoi n° D 17-18.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Immobat Sud, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Bati services 30, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Immobat Sud et Bati services 30, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [...] ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Immobat Sud et Bati services 30 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Immobat Sud et Bati services 30 ; les condamne à payer à la commune de [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Immobat Sud et Bati services 30. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé, D'AVOIR ordonné, sous une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise, l'enlèvement des installations que décrit le procès-verbal d'huissier de justice du 13 novembre 2014, ainsi que la remise en état des parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], dont la société Immobat sud est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (département du Gard) ; AUX MOTIFS, d'une part, QU'« au soutien de leur appel, la sci Immobat sud et la sàrl Bati services 30 font valoir que le caractère illicite du trouble retenu par le juge des référés n'est pas démontré » (cf. arrêt attaqué, p. 4, ceci étant, 4e alinéa) ; qu'« il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée sous la section [...] et le n° [...] d'une superficie de 10 455 m² se situe dans la zone nc du plan d'occupation des sols de la commune de [...], et qu'en application de l'article nc 2 de ce plan sont interdites l'extension et le renouvellement des carrières existantes et l'ouverture et l'exploitation de carrières nouvelles » (cf. arrêt attaqué, p. 4, ceci étant, 6e alinéa) ; « que les constatations opérées par Me Michel Y... [huissier de justice] font apparaître sans aucun doute possible que la société Bati services 30 a poursuivi son activité sur le tènement foncier de la sci Immobat sud, la présence d'un panneau énumérant les principales activités de Bati services 30 et le stationnement d'un camion portant son enseigne confirmant si besoin était la poursuite d'une activité de vente de sable, de graviers, de terre végétale attestée par les dépôts de matériaux constatés » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; . ALORS QUE les sociétés Immobat sud et Bati services 30 faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel (p. 6, alinéas 4 à 8), au sujet de l'activité de vente de sable, de graviers et de terre végétale exercée par la seconde sur la parcelles [...], « que la direction de l'environnement de la préfecture du Gard est intervenue le 19 juillet 2012 sur les lieux, suite à une demande écrite du maire de [...] » que « le préfet précise qu'au regard des quantités extraites et surfaces exploitées, il n'y a pas lieu à autorisation », qu'« il est évident que la hiérarchie des actes s'interprète au détriment du procès-verbal du maire de [...] qui, par ailleurs, bien qu'il y ait eu notification de la décision préfectorale, n'a pas engagé une quelconque contestation », et que « M. Pierre A..., ès qualités de gérant de la sàrl Bati services 30 a pu légitimement croire, si tant est que ce procès-verbal [celui du 20 juillet 2012] lui soit opposable, qu'aucune autorisation et qu'aucune interdiction ne pouvai[ent] lui être opposée[s] au vu de la réponse préfectorale » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen propre à justifier que du fait de la décision de M. le préfet du Gard dont se prévalaient les sociétés Immobat sud et Bati services 30, il n'existe pas de trouble manifestement illicite dans l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; AUX MOTIFS, d'autre part, QUE « c'est tout aussi vainement que la société Immobat sud prétend que son gérant, M. Pierre A... a obtenu à titre personnel l'autorisation tacite de clôturer les parcelles [...], [...], [...], [...], [...] alors que le 8 janvier 2014, le maire de la commune de [...] a accusé réception d'une déclaration préalable de travaux au nom de la sci Immobat sud représentée par son gérant M. A... Pierre pour des travaux de clôture qui ont fait l'objet, le 13 janvier 2014, d'une décision d'opposition en l'état du danger éventuel de création d'embâcles dus à la clôture rigide en travers du courant naturel de l'écoulement des eux pouvant occasionner des dégâts aux constructions environnantes par accumulation, après avoir retenu la présence d'un mobil home illicite en zone inondable, d'un branchement Édf fait sans en référer à la mairie, d'un branchement d'assainissement non collectif dans une zone non autorisée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; . ALORS QUE l'identité de la personne qui dépose une déclaration de clôture dépend, non du libellé de l'arrêté qui interdit l'édification de la clôture, mais de son propre libellé ; que les sociétés Immobat sud et Bati services 30 faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel (p. 7, alinéa 4 à 8), qu'« il résulte de la déclaration de travaux et de permis de construire ou de déclaration de clôture (pièce 11) du 7 janvier 2014 que le déclarant est M. A... Pierre ; que, dans la case "personne morale", il n'a mentionné aucune société [; qu']il s'ensuit que M. A... Pierre a agi en son nom personnel et [que] ces renseignements figurent dans le cadre 1 de la déclaration de travaux [; que,] dans le cadre 2 qui porte la désignation du terrain, M. A... a mentionné l'adresse du ou des terrains puisqu'il y a six parcelles concernées ainsi que le nom du propriétaire du terrain, en l'espèce la sci Immobat sud », qu'« à aucun moment, sur cette déclaration de travaux, M. Pierre A... n'a déclaré qu'il agissait ès-qualités de gérant de la sci Immobat sud », que « M. le maire de la commune de [...], dans sa vindicte à l'égard de M. A... Pierre, a établi un dépôt de déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire au nom de la sci Immobat sud représentée par M. Pierre A..., ce qui était inexact au regard de la déclaration de travaux effectuée », que « c'est ainsi que, par arrêté du 13 janvier 2014, M. le maire de la commune de [...] prend un arrêté aux termes duquel la clôture n'est pas autorisée et [qu']il procède à la notification de cet arrêté (pièce n° 13) par lettre recommandée avec accusé de réception [...] du 20 janvier au nom et au seul nom de la sci Immobat sud de sorte que le refus d'autorisation de clôture n'a jamais été signifié à M. Pierre A... en son nom personnel », et que « M. Pierre A... détient donc une autorisation tacite de clôture » ; qu'en se fondant, pour justifier qu'il y a eu trouble manifestement illicite dans l'espèce, sur les termes de l'arrêté du 13 janvier 2014 au lieu de l'appuyer, comme elle l'aurait dû, sur les termes de la déclaration de clôture du 7 janvier précédent, la cour d'appel a violé les articles R. 423-33 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel