Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310482
- Date
- 13 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° Y 17-19.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Armande X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marthe Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de Me B..., avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Armande X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... dispose s'agissant de la parcelle [...] d'un acte de notoriété constatant une prescription acquisitive ; que l'action entreprise par Mme X... s'analyse en une action en revendication de propriété ; que, pour rapporter la preuve d'acte matériels de possession sur la parcelle [...] , Mme X... produit devant la cour des photographies et cinq attestations ; que les photographies produites sont des photos de famille et des photos de paysages sans que la cour ne soit en mesure de déterminer qu'elles ont été prises sur la parcelle [...] ; que, s'agissant des attestations, Mme Bertha C... atteste que M. Amand X... puis sa fille Armande X... « a toujours travaillé sur le terrain situé à côté de sa maison et ce depuis longtemps » ; que Mme Marie D... atteste que M. Amand X... puis sa fille Armande X... « a toujours cultivé le terrain qui se trouve tout près de chez lui » ; que Marie Isabelle E... atteste que M. Amand X... « a toujours entretenu cette parcelle de terrain qui se situe à côté de son terrain comme le sien et avoir toujours demeuré dans le secteur » ; que M. F... Georges reconnaît que Amand X... « travaillait ce bout de terrain depuis longtemps » ; qu'il ressort du plan cadastral produit que la parcelle [...] est une parcelle tout en longueur qui borne au nord la parcelle [...] et au sud six parcelles distinctes ; qu'Armande X... ne précise pas dans ses écritures et ne justifie pas par les pièces qu'elle produit quelle est la parcelle propriété de son père décédé qui serait voisine de la [...] ; qu'en tout état de cause, l'imprécision des attestations produites dans la description d'actes de possession matérielle de l'ensemble de la parcelle, l'imprécision de ces mêmes attestations quant à la date et la durée des faits qu'elles décrivent, ne permettent pas de caractériser des actes de possession matérielle de la parcelle en cause permettant de caractériser une prescription acquisitive trentenaire ; que, par conséquent, c'est à tort que le premier juge a considéré que Mme Armande X... rapportait la preuve d'une possession lui permettant de sa prévaloir de la prescription acquisitive de la parcelle [...] ; que Mme X... qui n'est pas valablement propriétaire de la parcelle en cause ne saurait contester la validité de l'acte de notoriété acquisitive du 28 février 2013 reçu par Me G... ; que la décision sera réformée et Mme X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique et non-équivoque d'une durée de trente ans caractérisée par des actes matériels ; que, pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que « Mme Y... [disposait] s'agissant de la parcelle [...] d'un acte de notoriété constatant une prescription acquisitive » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser des actes matériels susceptibles de caractériser une possession utile trentenaire justifiant que Mme Y... avait acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ; 2) ALORS QU'il incombe aux juges du fond, confrontés à des prétentions concurrentes à la propriété d'un même bien, de rechercher les présomptions les meilleures et les mieux caractérisées ; que, pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a simplement relevé d'une part, que « Mme Y... [disposait] s'agissant de la parcelle [...] d'un acte de notoriété constatant une prescription acquisitive » et, d'autre part, que « l'imprécision des attestations produites dans la description d'actes de possession matérielle de l'ensemble de la parcelle, l'imprécision de ces mêmes attestations quant à la date et la durée des faits qu'elles décrivent, ne [permettaient] pas de caractériser des actes de possession matérielle de la parcelle en cause permettant de caractériser une prescription acquisitive trentenaire » au profit de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme Y... et ses auteurs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la possession prétendue de Mme Y... constituerait une présomption meilleure et mieux caractérisée que celle de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 2255 du code civil, ensemble l'ancien article 1353 de ce code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Armande X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... dispose s'agissant de la parcelle [...] d'un acte de notoriété constatant une prescription acquisitive ; que l'action entreprise par Mme X... s'analyse en une action en revendication de propriété ; que, pour rapporter la preuve d'acte matériels de possession sur la parcelle [...] , Mme X... produit devant la cour des photographies et cinq attestations ; que les photographies produites sont des photos de famille et des photos de paysages sans que la cour ne soit en mesure de déterminer qu'elles ont été prises sur la parcelle [...] ; que, s'agissant des attestations, Mme Bertha C... atteste que M. Amand X... puis sa fille Armande X... « a toujours travaillé sur le terrain situé à côté de sa maison et ce depuis longtemps » ; que Mme Marie D... atteste que M. Amand X... puis sa fille Armande X... « a toujours cultivé le terrain qui se trouve tout près de chez lui » ; que Marie Isabelle E... atteste que M. Amand X... « a toujours entretenu cette parcelle de terrain qui se situe à côté de son terrain comme le sien et avoir toujours demeuré dans le secteur » ; que M. F... Georges reconnaît que Amand X... « travaillait ce bout de terrain depuis longtemps » ; qu'il ressort du plan cadastral produit que la parcelle [...] est une parcelle tout en longueur qui borne au nord la parcelle [...] et au sud six parcelles distinctes ; qu'Armande X... ne précise pas dans ses écritures et ne justifie pas par les pièces qu'elle produit quelle est la parcelle propriété de son père décédé qui serait voisine de la [...] ; qu'en tout état de cause, l'imprécision des attestations produites dans la description d'actes de possession matérielle de l'ensemble de la parcelle, l'imprécision de ces mêmes attestations quant à la date et la durée des faits qu'elles décrivent, ne permettent pas de caractériser des actes de possession matérielle de la parcelle en cause permettant de caractériser une prescription acquisitive trentenaire ; que, par conséquent, c'est à tort que le premier juge a considéré que Mme Armande X... rapportait la preuve d'une possession lui permettant de sa prévaloir de la prescription acquisitive de la parcelle [...] ; que Mme X... qui n'est pas valablement propriétaire de la parcelle en cause ne saurait contester la validité de l'acte de notoriété acquisitive du 28 février 2013 reçu par Me G... ; que la décision sera réformée et Mme X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QU'est absolue, en tant qu'elle sanctionne un principe d'ordre public, la nullité de l'acte de notoriété prétendant constater une usucapion lorsqu'il ne relate l'existence d'aucun acte matériel de nature à caractériser la possession invoquée ; que pour rejeter la demande en nullité de l'acte de notoriété prétendant constater l'usucapion de la parcelle [...] au profit de Mme Y..., la cour d'appel a retenu que « Mme X... qui n'est pas valablement propriétaire de la parcelle en cause ne saurait contester la validité de l'acte de notoriété acquisitive du 28 février 2013 reçu par Me G... » ; qu'en statuant ainsi, quand la nullité de l'acte de notoriété acquisitive étant absolue, elle pouvait être invoquée par tout intéressé et non par le seul propriétaire du bien visé, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil, ensemble l'ancien article 1304 du même code.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel