Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310484
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° G 17-19.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Y..., épouse X..., 2°/ à M. Bruno X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Patrick X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Patrick X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Bruno X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Patrick X... à réaliser à sa charge les travaux de réfection du mur séparant les parcelles limitrophes situées respectivement [...] , sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois ; d'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à M. Bruno X... et Mme Nathalie, Y... épouse X... une somme de 2.890 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi ; d'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à M. Bruno X... et Mme Nathalie Y... épouse X... une somme de 170 euros en réparation du préjudice de jouissance prévisible pendant la durée des travaux à venir ; d'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à M. Bruno X... et Mme Nathalie Y... épouse X... une somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que le mur litigieux a été construit par M. Patrick X..., à une date indéterminée, sur son propre terrain ; qu'il est donc présumé appartenir à ce dernier ; que par ailleurs il résulte des photographies versées aux débats et du rapport d'expertise que le terrain de M. Patrick X... n'est pas situé en contrebas de celui de M. et Mme Bruno X..., mais qu'il a été creusé une rampe d'accès pour descendre à un garage en sous-sol de son immeuble, rampe d'accès bordée par ce mur qui dès sa construction a eu pour fonction de soutenir les terres de ses voisins ; qu'en revanche, et quelle que soit la date à laquelle a été construit le garage de M. et Mme Bruno X..., il n'apparaît pas que des terres de remblai aient été apportées sur leur terrain à cette occasion, modifiant les niveaux des deux terrains ; qu'au demeurant, il sera relevé que le garage de M. et Mme Bruno X... a été édifié à la suite d'un permis de construire déposé le 4 juillet 1986 mais la date d'achèvement des travaux n'est pas connue, et que la construction du mur a été faite à une date tout aussi inconnue, les attestations des proches de M. Patrick X... n'étant pas suffisamment objectives, impartiales et circonstanciées pour rapporter la preuve de son antériorité ; que M. Patrick X... ne saurait donc être suivi dans son raisonnement lorsqu'il affirme que ce mur est devenu un mur de soutènement présumé appartenir privativement au propriétaire du fonds qu'il soutient, et donc relever de la responsabilité de celui-ci ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le mur est un mur de soutien des terres, qui n'est pas dimensionné pour soutenir les poussées latérales tant au niveau des charges permanentes que des surcharges liées à des charges roulantes ; que les terres de remblais derrière le mur (côté M. et Mme Bruno X...) suffisent à elles-seules pour occasionner un risque de rupture de l'ouvrage ; que le mur ne dispose pas de ferraillage ni de système de drainage ou d'évacuation des eaux en partie arrière et il en découle une fragilité globale ; que M. Patrick X... a été informé du risque de rupture par lettre recommandée avec accusé de réception de M. et Mme Bruno X... le 11 janvier 2013 puis par leur assureur le 15 juillet 2013 ; que l'expert a considéré que la dalle de petite dimension en béton, située sur le terrain de M. et Mme Bruno X... à droite de la montée du garage, et qui a été enlevée par eux au moment des opérations d'expertise, n'avait pas d'incidence significative au regard de l'effondrement ; qu'enfin, M. A... a conclu que les désordres compromettaient à court ou moyen terme la stabilité du fonds de M. et Mme Bruno X... et qu'il convenait pour supprimer les causes de ces désordres de reconstruire un mur de soutènement dans les règles de l'art ; que l'expert a enfin noté que d'autres murs en parpaings sur la propriété de M. Patrick X... présentaient des signes de faiblesse (fissuration) et encouraient le même risque ; que, s'agissant du mur litigieux, il est donc démontré par ce rapport qu'il n'a pas été construit dans les règles de l'art et ne pouvait supporter la pression des terres du terrain voisin ; que, par ailleurs, l'expert a non seulement retenu que ces défauts étaient essentiellement à l'origine de l'effondrement ; qu'en effet il a considéré comme peu significatifs l'incidence du cerisier planté à proximité par M. et Mme Bruno X..., comme celle du retrait de la petite plaque en béton et celle du passage de véhicules sur l'allée menant à leur garage ; qu'en tout état de cause, la circonstance que d'autres causes aient pu provoquer l'effondrement du mur n'exonère pas M. Patrick X... de sa responsabilité tenant au vice de construction et aux conséquences qui en sont résultées, c'est-à-dire son effondrement ; que les effets de cet effondrement sont donc le risque d'instabilité du terrain de M. et Mme Bruno X... et l'impossibilité depuis le 20 octobre 2013 d'utiliser l'allée donnant accès à leur garage ; que la responsabilité délictuelle de M. Patrick X..., propriétaire et constructeur du mur défectueux, se trouve engagée en application de l'article 1382 du code civil et il lui appartient ainsi que l'a estimé le premier juge de réparer les dommages ; que sa demande reconventionnelle d'indemnisation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er sera rejetée ; que la demande tendant à la reconstruction du mur est justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Patrick X... à réaliser à sa charge les travaux de réfection du mur sous astreinte de 50 euros par jour de retard sauf à dire que l'astreinte provisoire courra à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois ; que le préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité d'accès d'un véhicule à leur garage a été estimé à euros par jour par l'expert ; que le jugement a retenu à juste titre ce montant et l'appelant n'apporte pas d'argument justifiant de réduire cette évaluation ; qu'en conséquence la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. Patrick X... à payer à M. et Mme Bruno X... la somme de 2.890 euros ; que les intimés sollicitent encore la confirmation du jugement qui a condamné M. Patrick X... à leur verser une somme de 170 euros en réparation du trouble de jouissance prévisible pendant la durée des travaux à venir ; que cette somme n'est en rien excessive et il sera fait droit à cette demande ; qu'enfin, l'indemnisation du préjudice moral de M. et Mme Bruno X... a été fixée à 1.000 euros ; que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement mais ne fait aucun développement sur ce chef de préjudice, exactement apprécié par le premier juge ; que la décision sera confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la détermination des responsabilités, en application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il convient de rechercher en application de ce texte si l'une des parties au litige a commis une faute en lien certain et direct avec l'effondrement du mur afin d'engager sa responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que le mur construit par Monsieur Patrick X... constitue un mur de soutènement entre les deux propriétés qui supporte la poussée permanente des terres et des eaux pluviales d'infiltration sur une hauteur, dans sa partie la plus haute, de plus de deux mètres, l'expert soulignant que cet ouvrage peut également subir des poussées supplémentaires liées au passage d'une voiture sur l'allée supérieure pour accéder au garage des demandeurs ; qu'il ressort du rapport de l'expert que l'effondrement du mur a pour cause directe et certaine un « vice de construction », c'est à dire une réalisation des travaux de construction non conforme aux règles de l'art ; que l'expert constate à ce titre les défauts du mur litigieux qui n'est pas dimensionné pour contenir les poussées latérales permanentes et celles liées à des surcharges roulantes même occasionnelles, ne comprend aucun ferraillage, ne comporte aucun système de drainage ou d'évacuation des eaux en partie arrière, côté terre de remblai ; que les défauts constatés, résultant d'un mauvaise construction du mur effondré, sont à l'origine d'une fragilité globale de l'ouvrage et sont la cause directe et certaine de son effondrement ; qu'au vu du rapport d'expertise .judiciaire, l'effondrement a donc pour cause directe et certaine le manquement de Monsieur Patrick X..., en qualité de constructeur, au respect des règles de l'art telles que reprises ci-dessus ; que la construction du mur sans respecter les règles assurant la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes, ainsi que son absence de réaction antérieurement au sinistre malgré deux mises en demeures du 11 janvier et du 15 juillet 2013 adressées par courrier recommandé respectivement par les demandeurs et leur assureur l'informant du risque d'effondrement, constituent une négligence fautive de la part de Monsieur Patrick X... engageant à titre exclusif sa responsabilité délictuelle et, partant l'obligation de réparer le dommage causé ; que, sur la réparation des dommages, le principe de réparation intégrale postule que soient réparés non seulement le préjudice principal mais encore l'ensemble des préjudices périphériques qui sont les conséquences diffuses de la perturbation apportée par le responsable à la sphère d'activité de la victime ; que, sur la réalisation des travaux de réfection du mur, l'effondrement du mur est survenu en raison du comportement fautif de Monsieur Patrick X... ; qu'il y a donc lieu de le condamner à réaliser à ses frais les travaux de reconstitution d'un mur ou ouvrage de soutènement, dans le respect des règles de l'art, entre les deux fonds ; qu'à défaut de réaliser les travaux de son propre chef dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur Patrick X... sera condamné .à les réaliser sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, sur le préjudice de jouissance, au vu du rapport d'expertise, il y a lieu de constater en raison de l'instabilité du talus suite à l'effondrement du mur, Monsieur X... et Madame Nathalie X... ont été dans l'impossibilité d'utiliser la rampe d'accès au garage ainsi que le garage lui-même depuis le mois de janvier 2013, soit depuis 34 mois au jour de l'audience ; que cette impossibilité d'user leur garage leur a nécessairement causé un trouble de jouissance qu'il convient d'évaluer à 85 euros par mois ; que Monsieur Patrick X... sera par conséquent condamné à leur payer une somme de 2.890 euros au jour de l'audience ; qu'il a également lieu de réparer leur préjudice de jouissance prévisible et certain, évalué à une durée de deux mois par l'expert, en condamnant Monsieur Patrick X... à leur payer une somme de 170 euros ; que, sur le préjudice moral, par ailleurs, tant la persistance des désordres en absence de réparations engagées par le défendeur depuis l'effondrement du mur que la crainte d'un nouvel effondrement, dont la survenance entraîne un risque pour la sécurité des personne, cause également un préjudice moral à Monsieur Patrick X... qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 1.000 euros ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner intégralement tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a considéré que « quelle que soit la date à laquelle a été construit le garage de M. et Mme Bruno X..., il n'[apparaissait] pas que des terres de remblai aient été apportées sur leur terrain à cette occasion, modifiant les niveaux des deux terrains » ; qu'en se déterminant ainsi sans examiner les attestations de Vincent B...et Nicole X... (pièces nos 12 et 13), régulièrement versées aux débats par Patrick X..., dont il résultait expressément que la construction du garage par les époux Bruno X... avait donné lieu à apport de terre de remblai contre le mur litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, emporte exonération partielle du responsable ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 4-5), Patrick X... soutenait que, postérieurement à l'édification du mur litigieux, les époux Bruno X... avaient planté des arbres et plantations, en plus d'un cerisier, en bordure de ce mur, en violation des distances légales, et qu'ils avaient ensuite arraché ces plantations ; qu'il produisait une photographie et des attestations au soutien de ce moyen ; que l'expert, qui n'a pu constater la présence de ces plantations antérieurement arrachées, a toutefois souligné qu' « il [convenait] de ne pas planter d'arbres à proximité des murs de soutènements pour éviter tous risques d'efforts parasites sur l'ouvrage » (rapport d'expertise, pp. 11 & 22) ; que la cour d'appel s'est bornée, à cet égard, à relever que l'expert avait « considéré comme peu significatifs l'incidence du cerisier planté à proximité par M. et Mme Bruno X... » ; qu'en retenant la responsabilité exclusive de Patrick X..., sans rechercher si, par la plantation d'arbres, autres que le cerisier, en deçà des limites légales, les époux X... n'avaient pas contribué par leur faute à la réalisation de leur propre dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code ; 3) ALORS QUE la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, emporte exonération partielle du responsable ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 4-5), Patrick X... soutenait que, postérieurement à l'édification du mur litigieux, les époux X... avaient planté des arbres et plantations en bordure de ce mur, en violation des distances légales, et qu'ils avaient ensuite arraché ces plantations, ce qui était à l'origine de l'effondrement du mur ; qu'en retenant qu' « en tout état de cause, la circonstance que d'autres causes aient pu provoquer l'effondrement du mur n'exonère pas M. Patrick X... de sa responsabilité tenant au vice de construction et aux conséquences qui en sont résultées, c'est-à-dire son effondrement », quand la faute de la victime a un effet partiellement exonératoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et il lui appartient aiarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA