Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310486
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10486 F Pourvoi n° F 17-21.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Elysée, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Sergic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Elysée ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Elysée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire qu'il était propriétaire de la place de stationnement situé sur le deuxième emplacement en partant de la droite sur le groupe d'emplacements 49 à 53 et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée à numéroter ledit emplacement de stationnement en faisant apposer avec de la peinture le n° 50, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à lui laisser l'usage paisible de l'emplacement de stationnement n° 50 dont il est propriétaire et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non-interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, M. X... fait valoir qu'il utilise depuis au moins 10 ans, l'emplacement de stationnement dont il est propriétaire situé à la deuxième place en partant de la droite ; que suivant acte authentique en date du 25 mai 1999, M. X... a acquis la propriété du lot n° 223 constitué par un emplacement de parking portant le n° 50 au sein de la Résidence Elysée située à [...] ; qu'il en résulte que M. X... possède un titre de propriété portant sur l'emplacement de parking n° 50 et la revendication de la possession de l'emplacement litigieux ne peut valablement se substituer à ce titre, la seule discussion portant sur la question de savoir si cet emplacement revendiqué correspond à la réalité, le fait d'occuper par tolérance une place qui n'est pas la sienne ne pouvant être créateur de droit au profit de M. X... ; que dès lors le moyen tiré de la possession de l'emplacement litigieux par M. X... sera rejeté de ce chef ; qu'en cause d'appel, M. X... fait valoir qu'alors qu'il utilisait le même emplacement de parking portant le n° 50, à savoir le deuxième emplacement à partir de la droite, depuis 1999, le syndicat a modifié la numérotation des parkings à l'occasion d'une remise en peinture en 2007 puis de la réfection de la cour et du traçage des places en 2014 ; qu'il soutient que la place dont il est propriétaire porte à présent le n° 52 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les photographies communiquées par M. X... au soutien de ses prétentions et annexées au procès-verbal de constat établi le 28 août 2013, comportent des incohérences et anomalies de nature à remettre en cause leur valeur probante ; qu'en effet, s'agissant des photographies antérieures à 2008, les numéros apparaissent parfaitement lisibles alors même que les lignes séparatives sont presque effacées ; qu'en outre, alors que M. X... fait état de ce que l'inversion de la numérotation serait intervenue dès la remise en peinture en 2007, l'emplacement occupé par son véhicule porte toujours le n° 50 ; que par ailleurs, il existe une contradiction entre les deux clichés figurant en annexe 2 dans la mesure où l'emplacement situé à droite de celui utilisé par M. X... porte le numéro 49 sur celui du haut et 53 sur celui du bas, le numéro de l'emplacement utilisé par M. X... restant quant à lui inchangé ; qu'en outre, le premier juge a justement noté que la situation de fait et la situation du marquage au sol ne coïncidait manifestement pas, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires ; qu'en effet il résulte d'un courriel de M. A... en date du 30 septembre 2013 qu'il ne « tolérera plus que M. X... continue à s'attribuer un emplacement de parking qui n'est pas le sien mais celui de son appartement » ; que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la Résidence Elysée située aux [...] a été placée sous le régime de la copropriété et divisée en lots au terme d'un règlement de copropriété, avec état descriptif de division, reçu par Me B... le 7 avril 1965 ; que ce règlement de copropriété fait expressément référence au plan de masse établie le 26 décembre 1963 ; que le premier juge a justement relevé que s'il n'est pas établi que ce plan ait été publié à la conservation des hypothèques, il résulte toutefois du cachet y figurant qu'il a été déposé en préfecture le 30 avril 1964 de sorte que ce plan préexistant au règlement de copropriété qui y fait référence, est opposable à M. X... ; que s'il est constant que la numérotation des places litigieuses a été modifiée entre l'établissement du plan de masse est celui du plan de division, les cinq places litigieuses initialement numérotées 102 à 106 étant renumérotées de 49 à 53, M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que les places litigieuses aient été numérotées dans un ordre différent depuis 1990 ; qu'en outre, il y a lieu de relever, à l'instar du syndicat des copropriétaires, que si la numérotation a été inversée pour les cinq emplacements litigieux, il en va de même pour les garages ; que de plus, il ressort des pièces produites aux débats que l'emplacement numéroté 52, que M. X... utilise depuis 1999, porte le nom « C... » sur le plan de masse établie en 1963 et que M. A... vient lui-même aux droits des consorts C... suivant acte authentique en date du 30 octobre 2007 dans le cadre de l'acquisition du lot n° 225 comportant l'emplacement de parking portant le n° 52 ; qu'en conséquence, en l'absence d'élément nouveau produit par M. X... en cause d'appel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... étant demandeur à la procédure, il lui appartient de prouver l'emplacement de la place n°50 ; qu'en ce sens, dans un premier temps, M. X... a entendu déduire la localisation de l'emplacement n° 50 de la situation factuelle ayant existé des années durant et matérialisée par le marquage au sol ; que M. X... a donc prétendu dans le cadre de son acte introductif d'instance que le syndicat des copropriétaires aurait modifié le marquage existant (cf. « le syndic ne peut pas remettre en cause le marquage existant sans un plan contractuel publié au bureau des hypothèques ») ; qu'à cet effet, ils produisaient diverses photographies (cf. pièce 2) tirées avant la rénovation (ce qui n'était pas contestable au vu de l'état du marquage) et tendant à illustrer qu'avant rénovation l'emplacement qu'il utilisait (à droite) portait bien le n° 50 ; que l'huissier annexait d'ailleurs au PV du 30 septembre 2014, une desdites photos ; que néanmoins, dans le cadre de ses communications M. X... produisait en pièce 2, deux photographies de l'emplacement prises avant rénovation mais quelque peu différentes (un véhicule à gauche étant présent sur l'une des deux photos) ; que la première photographie correspondait à celle annexée au constat du huissier ; quant à la seconde, elle révélait une situation différente à savoir que l'emplacement prétendument numéroté n° portait le n° 52 et le numéro 49 celui-ci de 53 (autrement dit la situation que le syndic prétendait exister avant réfection, qui n'aurait consisté qu'à repeindre sans modification aucune) ; qu'il est donc patent qu'une de ces deux photographies ont été « retravaillées » ; que M. X... étant l'auteur de ces photographies et les ayant lui-même produites, il y a tout lieu de présumer que celui-ci est à l'origine de ces contradictions photographiques ; qu'en tout état de cause, ces contradictions ôtent toute force probante à ces photographies, raison pour laquelle le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise de l'authenticité des photographies, la seule contradiction étant suffisante à l'établir ; que les photographies produites établissent seulement que M. X... stationnait son véhicule avant réfection côté droit (à droite de l'arbre tel qu'il énonce) ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ; que pour autant le fait que M. X... ait pu des années durant, voire depuis l'origine de son acquisition, se stationnait sur un emplacement déterminé (à droit de l'arbre) ne signifie pas que cet emplacement portait le n° 50 ; qu'en tout état de cause, M. X... ne l'établit pas ; qu'au contraire, il résulte des pièces versées aux débats que la situation de fait et la situation du marquage au sol (avant réfection) ne coïncidait manifestement pas ; que le syndicat des copropriétaires ne conteste d'ailleurs pas que M. D... qui dispose contractuellement de l'emplacement n° 49 stationne son véhicule à droite de M. X..., soit sur l'emplacement numéroté 53, et que M. A... qui dispose contractuellement de l'emplacement n° 52 stationne (ou plus exactement sa locataire) son véhicule sur l'emplacement n° 50 ; que ceci est d'ailleurs illustré par le mail de M. A... date du 30 septembre 2013 déclarant ne plus accepter que M. X... se stationne sur un emplacement qui n'est pas le sien à savoir le 52, par la mention sur un compte rendu du conseil syndical du 16 décembre 2009 indiquant que « le syndic rappelle que seul fait foi le plan de la construction publié aux hypothèques) », par les termes du courrier du 5 novembre 2013 de la Srgic indiquant « ce traçage devrait être réalisé en fonction du plan de masse établi par M. E... architecte DPLG à l'origine de la construction, que nous avons en notre possession en ce qui concernent les éventuels changements de place entre copropriétaires nous ne sommes pas informés des ententes qui auraient pu être faites entre eux. Aucun acte notarié ne nous a été adressé justifiant de tels échanges », par les écritures mêmes de M. X... énonçant après incident ayant révélé la contradiction entre les photographies que « chacun des propriétaires est à sa bonne place mais c'est simplement le marquage qui est inversé » ; que néanmoins, M. X... tente désormais d'établir dans ses écritures que le marquage est erroné car inversé ; qu'au terme d'une longue démonstration qui reprend d'ailleurs le plan de masse dénié, il fait valoir que les emplacements litigieux étaient numérotés 102 à 106, que pour une raison inconnue le numérotage a été modifié par une sorte de conversion mais qu'en suivant la logique du numérotage précédent, il aurait dû être de 49 à 53 alors qu'il fut de 53 à 49 ; qu'il est d'ailleurs à noter que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cet état de fait, à savoir que le sens du numérotage a été inversé ; que pour autant, ce nouveau numérotage, dit inversé, a préexisté à l'établissement du règlement de copropriété du 7 avril 1965 qui le vise expressément (de sorte qu'il peut être présumé que le changement s'est fait entre l'établissement du plan de l'architecte et la mise en copropriété) ; que par ailleurs s'il n'est pas établi que le plan ait été publié à la conservation des hypothèques, celui-ci a été déposé en préfecture le 30 avril 1964 comme en atteste le cachet apposé sur l'acte ; qu'en conséquence, le plan contesté comme non publié, est nécessairement le plan sur la base duquel le règlement de copropriété a été établi quelques mois plus tard ; que, dès lors, M. X... est malvenu, après avoir dénié toute valeur au plan de masse non publié, à le revendiquer dans sa version avant mise en copropriété, étant précisé que, dans cette version antérieure, il ne peut produire aucun effet, ayant une numérotation en centaine, et à revendiquer, en outre, une numérotation nouvelle, que le tribunal devrait reconstituer, en vertu d'une prétendue logique qui aurait dû présider à l'époque ; que M. X... sera donc débouté sur ce moyen de sa demande tendant ce que le tribunal dise que l'emplacement n° 50 se situerait à droite de l'arbre et à condamner le syndicat des copropriétaires à déposer au bureau des hypothèques un plan confirmant qu'il est propriétaire du parking 50 situé en deuxième position en partant de la droite dans la rangée 49 à 53 ; ALORS, 1°), QUE lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se fondant sur les mentions rajoutées sur le plan de masse établi en 1963 pour dire que M. X... ne rapportait pas la preuve que les cinq places devaient être numérotées dans un ordre différent que celui de gauche à droite résultant des mentions rajoutées sur ce plan, cependant que M. X... avait soutenu que ces rajouts étaient des faux, étaient l'oeuvre du syndicat des copropriétaires et avaient été établis pour les seuls besoins de la cause, la cour d'appel a violé l'article 299 du code civil ; ALORS, 2°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il ne démontrait pas que les cinq places de parking avaient effectivement étaient numérotées de droite à gauche et non de gauche à droite comme indiqué sur le plan de 1963, sans s'expliquer, au moins succinctement, sur la photographie réalisée le 10 juin 2007 et sur les constatations de l'huissier, consignées dans le procès-verbal du 28 août 2013, régulièrement produites par M. X..., desquelles il ressortait que, sur la place revendiquée par M. X..., il était encore possible de lire comme numéro d'emplacement le nombre 50, ce qui démontrait que les places de parking avaient, au moins jusqu'en 2007, été numérotées de droite à gauche et que la place occupée par M. X... portait bien le numéro 50, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en ne s'expliquant, au moins succinctement, sur la lettre du syndic du 11 juin 2007 et son courriel du 8 avril 2011, desquels il résultait que la remise en peinture des numéros de places dans un ordre inversé, en 2007, procédait d'une erreur, ce qui avait conduit le syndic à charger le gardien de « procéder à la re-numérotation des emplacements » et que le syndic avait reconnu que la place de parking dont M. X... était propriétaire était bien la deuxième de la rangée en partant de la droite, de sorte que ces éléments établissaient également que l'ordre de numérotation jusqu'en 2014 n'était pas inversé mais se faisait de la gauche vers la droite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel