Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310488
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10488 F Pourvoi n° E 17-25.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Charles-Albert X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Paul Y..., 2°/ à Mme Claire Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] 3°/ à M. H... A... , 4°/ à Mme J... A... , tous deux domiciliés [...] 5°/ à Mme K... B... épouse C..., domiciliée [...] 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic, la société Cerutti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ au syndicat des copropriétaires la Villa [....] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société B & V immobilier, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Traverse [...], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Traverse [...] la somme de 1 000 euros, à M. et Mme Y... la somme de 1 000 euros et à Mme B... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire et d'AVOIR en conséquence dit que la ligne séparative des parcelles AV [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...], [...] et [...], sises à [...], passera par les points 1 à 28 matérialisés par l'expert sur le plan définitif de bornage ; AUX MOTIFS QUE l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction ; que l'article 175 du code de procédure civile édicte que sa nullité est régie selon les règles gouvernant la nullité des actes de procédure telles que figurant aux articles 112 et suivants du même code ; que ces dispositions imposent au demandeur à la nullité d'une part de l'invoquer avant toute défense au fond et d'autre part de justifier d'un grief ; qu'il est constant qu'aucune demande de nullité de l'expertise n'a été soutenue par M. Charles X... en première instance ; que l'article 564 du code de procédure civile prohibe également les demandes nouvelles en appel et quand bien même M. Charles X... y verrait une défense au fond ; qu'en effet la lecture de ses écritures de première instance établit qu'il a sollicité la désignation d'un expert « aux fins de compléter sa mission » mais en aucun cas la nullité des opérations effectuées ; 1) ALORS QUE les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en relevant pour juger irrecevable l'exception de nullité des opérations d'expertise présentée par M. X... que ce dernier n'avait soutenu aucune demande de nullité de l'expertise en première instance sans rechercher si M. X..., en soutenant que l'expert n'avait pas répondu aux chefs de sa mission, n'avait pas soulevé un vice de fond pouvant être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 118 et 119 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'est recevable en appel une demande nouvelle qui a pour objet de faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant nouvelle, et partant irrecevable, la demande en nullité des opérations d'expertise formée en appel par M. X..., sans rechercher si cette demande n'avait pas pour objet de faire écarter les prétentions des parties adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les parties peuvent, en appel, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en jugeant nouvelle, et partant irrecevable, la demande en nullité des opérations d'expertise formée en appel par M. X..., sans rechercher si cette demande n'était pas virtuellement comprise dans les demandes et moyens de défense présentés par M. X... en première instance ou n'en était pas la conséquence ou le complément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la ligne séparative des parcelles AV[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...] et[...] sises à [...], passera par les points 1 à 28 matérialisés par l'expert sur le plan définitif de bornage et d'AVOIR en conséquence désigné à nouveau M. E... en lui donnant pour mission de procéder à l'implantation des bornes aux points déterminés par le plan de bornage et rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester le rapport de l'expert judiciaire, M. Charles X... invoque son titre de propriété et un plan annexé à l'acte que la cour ne retrouve pas dans ses pièces mais qui ont bien été communiqués à l'expert E... (cf. rapport page 6) et sur lesquels ce dernier s'est expliqué (cf. rapport pages 9 et 10) ; que ce plan ne saurait à lui seul contredire avec pertinence les conclusions de l'expert dès lors qu'il n'est intervenu qu'entre l'appelant et son vendeur et ne constitue pas un bornage ; que les contenances figurant dans un acte notarié de vente ne préjugent pas plus des limites divisoires de la parcelle vendue quand bien même l'acte a fait l'objet d'une publicité foncière, cette dernière ne pouvant suppléer les effets d'un bornage ; que c'est encore à tort que M. Charles X... invoque une prescription acquisitive valant titre s'agissant de la parcelle AV 31, la juridiction de première instance étant incompétente en cette matière tout comme la cour qui statue dans les mêmes limites que celle-ci ; que l'appelant ne peut pas plus faire grief à l'expert judiciaire de retenir une limite divisoire B.C.D.E.F. conformes à celle arrêtée par le géomètre M... en 2002 et ce d'autant qu'elle a été expressément acceptée par la copropriété Traverse [...] quand bien même le procès-verbal de bornage n'aurait pas été signé par son syndic en l'état du litige et de l'expertise en cours relatifs [sic] à l'éboulement de la falaise sur son fonds ; qu'il convient de retenir pour le surplus la configuration particulière des lieux, les propriétés riveraines n'étant pas situées au même niveau compte tenu de l'existence de la falaise de surcroît en surplomb et comportant à sa base des bâtiments de la copropriété Traverse [...] qui y sont ancrés ; que dans son rapport établi en suite de l'éboulement du 16 novembre 2000, l'expert Jean-Claude F... désigné par ordonnance du 10 septembre 2004 explique que les bâtiments de la copropriété Traverse [...] ont été édifiés contre la paroi et que la parcelle [...] appartenant aux époux Y.../ Z... et la villa de Mme G... sont en léger surplomb de ces bâtiments ; qu'aussi une application erronée de l'article 552 du code civil, dont l'appelant admet lui-même qu'il n'implique qu'une présomption de propriété, aboutirait à considérer que les propriétaires des fonds en surplomb seraient également propriétaires de la partie des bâtiments de la copropriété Traverse [...] qu'ils dominent ; que c'est donc par une appréciation exacte des éléments de droit et de fait que le premier juge a fixé la ligne séparative des parcelles en cause dans les termes qui seront confirmés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action en bornage prévue par l'article 646 du code civil a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de propriétés contiguës et d'assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l'étendue et la limite de sa propriété ; que l'expert s'est fait communiquer tous les documents que les parties ont entendu produire et, après analyse et visite sur le terrain et avoir répondu aux dires, propose de considérer comme définitives les limites déjà fixées en point 2, suivant un acte de bornage amiable dressé par le cabinet géomètre expert M... le 12 juillet 2003 intervenu entre les riverains Y... et B... , puis en s'appuyant tant sur les constructions existantes que sur les titres appliqués sur le terrain, du point 1 à 28 selon le plan de bornage proposé en annexe ; que seul le riverain X... conteste les conclusions de l'expert ; que bien que celui-ci a déjà répondu à ses dires repris dans ses écritures, il convient de préciser que l'absence de figuration de la zone d'éboulement est sans conséquence sur la mission de l'expert qui intervient uniquement pour la détermination des limites séparatives indépendamment de l'implantation d'une grille d'accès à un escalier (accès à la propriété B...) ou de la chute de rochers ; que l'acte d'acquisition du 7 novembre 1957 sur lequel s'appuie le contestant est parfaitement imprécis sur la délimitation de la propriété détachée d'un lot, comportant des ratures non certifiées et renvoyant à un plan « qui va demeurer ci-annexé » et portant la délimitation de la parcelle en liseré rouge ; qu'attendu d'une part qu'aucun plan annexe à l'acte n'est produit ; qu'il est produit un plan de situation et de masse dont on ignore s'il s'agit bien de celui en question dans l'acte authentique ; qu'à le supposer être, en l'absence de bornage, ces documents ne portent en eux qu'un valeur relative et approximatives qui s'incline devant l'analyse complète des titres, du terrain et du cadastre entreprise par l'expert judiciaire qui fixe bien les points litigieux 15 à 18 en appliquant les données écrites sur le terrain en présence d'un mur de falaise ; que dans ces conditions, la ligne divisoire sera déterminée conformément aux conclusions de l'expert en partant du point 1 à 28 ; qu'il convient d'homologuer le rapport d'expertise selon les limites ci-dessus et de partager entre les parties non seulement les frais de bornage ainsi qu'il est de règle mais les frais d'expertise dont les constatations ont permis d'élaborer le tracé proposé ; 1) ALORS QUE celui qui soutient ne pas être propriétaire d'un fonds peut invoquer, à titre de présomption, vis-à-vis des tiers, les titres translatifs de propriété sans qu'il y ait lieu dans ce cas de faire application du principe suivant lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre contractants ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il ressortait du plan annexé à l'acte de vente par lequel il avait acquis sa propriété, qu'il n'était pas propriétaire de la partie de la falaise qui surplombait la copropriété de l'immeuble « Traverse [...] » ; qu'en relevant pour néanmoins entériner le tracé de l'expert qui avait inclus dans la propriété de M. X... la partie de la falaise surplombant la copropriété, que ce plan annexé à l'acte de vente ne saurait à lui seul contredire avec pertinence les conclusions de l'expert dès lors qu'il n'était intervenu qu'entre l'appelant et son vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire dont dépend la solution du litige ; que, dès lors, en considérant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs ni du tribunal d'instance, ni des siens de statuer sur le moyen tiré de la prescription acquisitive présenté par M. X..., quand il s'agissait pourtant d'un moyen en défense, la cour d'appel a violé les articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ; 3) ALORS QUE juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance que du tribunal d'instance, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif, a compétence pour statuer sur une exception tirée de la prescription acquisitive soulevée dans le cadre d'une action en bornage ; qu'en relevant pour se déclarer incompétente pour statuer sur le moyen de M. X... tiré de la prescription acquisitive qu'elle ne statuait que dans les limites de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a donc aussi violé l'article 79, alinéa 1, du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'un bornage amiable ne lie que les propriétaires qui y sont parties ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait reprocher à l'expert d'avoir repris le tracé défini par un bornage amiable établi par un autre expert en 2002 et qui avait été expressément accepté par la copropriété « Traverse [...] », quand M. X... n'avait pas été partie à ce bornage amiable de 2002, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1135 et 2052 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) ALORS QUE la propriété du sol emporte la propriété du dessus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les fonds n'étaient pas au même niveau, séparés par une falaise qui était de surcroît en surplomb, les bâtiments de la copropriété « Traverse [...] » étant ancrés à sa base ; qu'en jugeant néanmoins que le tracé du bornage devait inclure dans la propriété de M. X... la partie de la falaise qui surplombait la copropriété « Traverse [...] », quand cette dernière était propriétaire du dessus de ses parcelles, la cour d'appel a violé l'article 552 du code civil ; 6) ALORS QUE la propriété du sol emporte la propriété du dessus ; qu'en jugeant qu'une application erronée de l'article 552 du code civil aboutirait à considérer que les propriétaires des fonds en surplomb seraient également propriétaires de la partie des bâtiments de la copropriété « Traverse [...] » qu'ils dominaient, quand l'application de l'article 552 conduisait au contraire à considérer que dès lors que l'excroissance rocheuse litigieuse se situait au-dessus des parcelles inférieures, c'étaient ces dernières qui en étaient naturellement propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 552 du code civil ; 7) ALORS QUE la présomption de propriété du dessus au profit des propriétaires du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre, quel qu'en soit le titulaire, ou de la prescription acquisitive ; qu'en jugeant qu'il ressortait de la configuration particulière des lieux que le tracé du bornage devait inclure dans la propriété de M X... la partie de la falaise qui surplombait la copropriété « Traverse [...] », quand M. X... bénéficiait d'un titre l'excluant de sorte que la présomption ne pouvait être renversée par de simples circonstances tirée de la topographie des lieux, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 552 du code civil.
Articles de loi cités
article 552 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 175 du code de procédure civile édicte quarticle 566 du code de procédure civilearticle 1165 du code civilarticle 564 du code de procédure civile prohibe éarticle 552 du code civil aboutirait à considérer
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel