Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310489
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° S 17-26.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick X..., 2°/ Mme Bernadette Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Saint-Christophe représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me F..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Saint-Christophe ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la commune de Saint-Christophe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me F..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. et Mme X..., et en conséquence d'avoir fixé les limites entre la parcelle cadastrée section [...] , commune de Saint-Christophe (23) appartenant à Monsieur et Patrick X... et Madame Bernadette Y... épouse X... et le chemin rural situé sur la même commune et la longeant sur sa partie Est appartenant à la commune de Saint-Christophe sur la ligne passant par les points M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W et X du plan établi par l'expert Monsieur Bernard A... qui sera annexé au présent ; Fixé les limites entre la parcelle cadastrée section [...] , commune de Saint-Christophe (23) appartenant à Monsieur Patrick X... et Madame Bernadette Y... épouse X... et le chemin rural situé sur la même commune et la longeant sur sa partie Sud appartenant à la Commune de Saint-Christophe sur la ligne passant par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M du plan établi par l'expert Monsieur Bernard A... qui sera annexé au présent ; Ordonné, en conséquence, le bornage des fonds par la pose de bornes sur les points A à X, et désigne, pour y procéder, Monsieur Bernard A..., expert géomètre à Guéret, qui sera saisi par la partie la plus diligente, aux frais avancés par elle qui pourra ensuite en réclamer la moitié à l'autre partie ; Dit que, le cas échéant, Monsieur Bernard A... établira tout document utile aux fins de rectification du cadastre en application du présent ; Condamné Monsieur et Madame X... solidairement à payer à la commune de Saint-Christophe la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande reconventionnelle ; Condamné Monsieur et Madame X... solidairement au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise de bornage. AUX MOTIFS QUE : « Alors qu'ils ne l'avaient pas demandé au cours de second examen du dossier en première instance, M. et Mme X... sollicitent une nouvelle expertise ayant pour objet de déterminer le statut juridique des chemins bordant leur parcelle cadastrée [...] tant à l'Est qu'au Sud. Or le statut juridique des chemins en cause a été définitivement tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 21 mai 2014 qui a confirmé le caractère rural. Dès lors, quelles que soient les conclusions des experts privés, Messieurs B... et C..., qui considèrent que les chemins sont des chemins d'exploitation et non de nature rurale, la désignation d'un nouvel expert dont l'objet serait de donner des éléments pour déterminer le statut du chemin n'est pas recevable puisque le problème a été définitivement tranché. M. et Mme X... ne peuvent donc revenir sur ce qui a été tranché ». ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a l'autorité de la chose jugée que par rapport à la contestation qu'il tranche ; qu'il est constant en l'espèce que la demande d'expertise portait tant sur le chemin situé à l'Est que le chemin bordant la parcelle au Sud ; que le litige ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Limoge le 21 mai 2014 ne portait pas sur le chemin sis au Sud, celle-ci relevant expressément que « Le procès-verbal de bornage du 20 mars 1988 a été établi à la requête de M. Patrick X..., propriétaire de la parcelle n° [...] de la section [...], devenue [...]. Les parties présentes dont la commune de St Christophe se sont mis d'accord pour le positionnement de deux bornes figurant sur le plan annexé au procès-verbal sous les lettres A et B après que le géomètre expert a mentionnée, au titre des observations particulièrement que le chemin rural est délimité par des murs qui sont la propriété de M. X... et que l'axe du ruisseau sera la limite des parcelles n° [...] et [...]. La parcelle n° [...] a donc pour limite de propriété, au nord la ligne délimitée par les bornes A et B, à l'ouest, l'axe du ruisseau, à l'est, le mur de la propriété longeant le chemin rural. Le procès-verbal ne contient aucune indication concernant la limite sud de la parcelle. » ; qu'en disant que cet arrêt avait autorité de chose jugée également s'agissant de la nature du chemin bordant la propriété au sud, la Cour d'appel a violé l'article 1351 (ancien) du Code civil (article 1355 nouveau) ensemble l'article 480 du Code de procédure SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les limites entre la parcelle cadastrée section [...] , commune de Saint-Christophe (23) appartenant à Monsieur et Patrick X... et Madame Bernadette Y... épouse X... et le chemin rural situé sur la même commune et la longeant sur sa partie Est appartenant à la commune de Saint-Christophe sur la ligne passant par les points M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W et X du plan établi par l'expert Monsieur Bernard A... qui sera annexé au présent ; Fixé les limites entre la parcelle cadastrée section [...] , commune de Saint-Christophe (23) appartenant à Monsieur Patrick X... et Madame Bernadette Y... épouse X... et le chemin rural situé sur la même commune et la longeant sur sa partie Sud appartenant à la Commune de Saint-Christophe sur la ligne passant par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M du plan établi par l'expert Monsieur Bernard A... qui sera annexé au présent ; Ordonné, en conséquence, le bornage des fonds par la pose de bornes sur les points A à X, et désigne, pour y procéder, Monsieur Bernard A..., expert géomètre à Guéret, qui sera saisi par la partie la plus diligente, aux frais avancés par elle qui pourra ensuite en réclamer la moitié à l'autre partie ; Dit que, le cas échéant, Monsieur Bernard A... établira tout document utile aux fins de rectification du cadastre en application du présent ; Condamné Monsieur et Madame X... solidairement à payer à la commune de Saint-Christophe la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande reconventionnelle ; Condamné Monsieur et Madame X... solidairement au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise de bornage ; AUX MOTIFS QUE : « Par ailleurs M. et Mme X... reprochent à M. A... d'avoir proposé un bornage pour la délimitation du chemin longeant la partie Est de la parcelle [...] alors qu'un bornage amiable était intervenu le 20 mars 1998. Cependant, la lecture de la mission de l'expertise ordonnée par jugement du 28 mars 2013 confirmé par la cour d'appel de Limoges le 21 mai 2014 donnait bien mission à l'expert de ''proposer la délimitation et le bornage des parcelles cadastrées section [...] , commune de Saint Christophe'', et l'emplacement des bornes à implanter. L'expert judiciaire a également fait une proposition après avoir pris en compte le bornage amiable antérieur de M. D... et c'est à bon droit que le tribunal d'instance a ordonné le bornage. Dans la partie Est de la parcelle [...] , la délimitation des parcelles appartenant à M. et Mme X... telle qu'établie par l'expert judiciaire en page 10 avec les photos (rapport page 11) démontre sans contestation possible que la clôture est implantée sur le chemin rural à l'extérieur de l'ancien mur longeant la propriété AA 32. Le raisonnement de M. et Mme X... (suggéré par les experts G... C... et B...) consistant à dire que le talus fait partie de leur propriété - fonds dominant- n'est pas satisfaisant dès lors que l'expert a constaté (page 10) que le chemin rural est bordé par des murs anciens et que la clôture se situe à l'extérieur des murs anciens qui existaient. Dans la partie Sud de la parcelle [...] , l'expert a constaté que la clôture est positionnée en pied de talus à l'extérieur de la haie comme s'il s'agissait d'une situation de remblai. La situation de remblai de talus généralement attribué aux terres qu'il soutient n'est pas applicable en l'espèce puisque le talus a été taillé pour obtenir une surface plate de voierie et qu'il s'agit d'une situation de déblai (expertise pages 14 et 15). Il est d'ailleurs logique que le talus, nécessaire à la protection de la zone de circulation fasse partie intégrante du chemin rural afin de pouvoir être entretenu pour garantir la sécurité de l'assiette du passage. Par ailleurs, l'article 551 du Code civil auquel M. et Mme X... renvoient n'est pas applicable à la situation présente. C'est donc avec justesse que le tribunal d'instance de Guéret a fixé les limites entre la parcelle cadastrée [...] et le chemin rural par référence au rapport d'expertise et ordonné le bornage. ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigus. Sur la limite Est de la parcelle [...] Le rapport d'expertise de Monsieur A... propose de considérer la limite entre la parcelle [...] des époux X... et le chemin la longeant à l'Est en considération du mur existant, propriété de ceux-ci, en considération des observations qu'il a faites sur le terrain, mais également du procès-verbal de bornage amiable établi par Monsieur D... le 20 mars 1998. Or, les époux X... contestent cette proposition en ce qu'elle ne ressortirait pas de la mission confiée à l'expert, et en ce que le chemin litigieux serait un chemin d'exploitation et non un chemin rural. Cependant, à la seule lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges, il est possible de constater que la définition de la nature de ce chemin longeant l'Est de la parcelle [...] ne faisait pas débat, les parties s'opposant sur celle du chemin longeant le Sud de la même parcelle. En effet, il est rappelé à titre liminaire par la Cour que la parcelle des époux X... a pour limite de propriété au Nord la ligne délimitée par les bornes A et B posées lors du bornage amiable, à l'Ouest l'axe du ruisseau, et à l'Est le mur de propriété longeant le chemin rural. De plus, le procès-verbal de bornage amiable en date du 20 mars 1998, s'il ne permet pas en l'espèce de régler le litige dans la mesure où les défendeurs ne s'y sont pas référés afin de poser leur clôture délimitant la propriété de leur terrain, et peut donc être considéré comme incomplet, fait référence, et ce de manière contradictoire à l'égard des défendeurs, au chemin jouxtant l'Est de leur parcelle comme d'un chemin rural. La nature de ce chemin et la limite alors reconnue étant reprises par Monsieur E..., également géomètre, dans le courrier qu'il a adressé à la commune de Saint-Christophe datée du 30 octobre 2012. Enfin, le tableau général de tous les chemins ruraux de la commune de Saint Christophe, établi par arrêté préfectoral en date du 15 février 1864 mentionne également ce chemin comme étant rural. Dès lors, c'est à tort que les époux X... s'opposent au rapport d'expertise de Monsieur A... sur ce point, l'expert reprenant de manière précise les éléments évoqués et permettant d'établir avec certitude la limite sur cette partie de la parcelle [...] entre leur propriété et la propriété de la commune de Saint-Christophe. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la commune de Saint-Christophe. La limite Est entre la parcelle [...] et le chemin appartenant à la commune de Saint-Christophe sera fixée conformément aux conclusions de l'expert, les demandes des époux X... étant rejetées et ceux-ci devant en conséquence enlever ou faire enlever la clôture posée sur la propriété du demandeur. Sur la limite Sud de la parcelle [...] Il ressort du rapport d'expertise déposé par Monsieur A... que ce dernier argumente de manière précise et circonstanciée ses conclusions suite aux observations qu'il a pu faire, notamment après avoir recueilli les observations des parties. Ainsi, alors qu'il est établi pour la limite Est de la parcelle [...] tant par le procès-verbal de bornage amiable que par le rapport d'expertise judiciaire que la limite de la propriété des époux X... s'arrête en haut du talus et est matérialisée par un mur encore en place, le même raisonnement doit être appliqué à la limite Sud. Et c'est d'ailleurs ce que propose l'expert en établissant que ce talus est le fruit de l'intervention humaine en ce qu'il permet d'établir une distance suffisante sur le chemin rural pour le passage, que le talus est donc un talus de déblais appartenant au terrain du bas, et que la clôture telle que posée par les époux X... restreint de manière conséquente la largeur du passage, empiétant progressivement le long du chemin sur la partie de déblais. Dès lors, c'est à tort que les époux X... s'opposent au rapport d'expertise de Monsieur A... sur ce point, l'expert reprenant de manière précise les éléments évoqués et permettant d'établir avec certitude la limite sur cette partie de la parcelle [...] entre la propriété des époux X... et la propriété de la commune de Saint-Christophe. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la commune de Saint-Christophe. La limite Sud entre la parcelle [...] et le chemin appartenant à la commune de Saint-Christophe sera fixée conformément aux conclusions de l'expert, les demandes des époux X... étant rejetées et ceux-ci devant en conséquence enlever ou faire enlever la clôture posée sur la propriété du demandeur. » ALORS QUE 1°) seul le talus ayant pour objet de soutenir le chemin rural ou d'en assurer la protection en constitue un accessoire indispensable justifiant qu'il relève du domaine privé de la commune ; le talus de déblai, qui n'est pas par nature un accessoire indispensable au chemin rural, appartient au fond supérieur, sauf pour la commune à apporter la preuve contraire selon laquelle il a été acquis et établi pour l'assiette du chemin, ou qu'elle l'a acquis par prescription acquisitive ; qu'en retenant que le talus appartiendrait à la Commune au seul motif qu'il s'agissait d'un talus de déblai « taillé pour obtenir une surface plate de voierie », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 161-3 et D. 161-13 du Code rural ensemble la présomption selon laquelle seul le talus qui constitue un accessoire indispensable au chemin rural appartient au domaine privé de la Commune ; ALORS QUE 2°) il incombe aux juges du fond d'apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis et de les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à reprendre l'avis de l'expert judiciaire et en relevant l'absence d'autres éléments pertinents sans examiner même sommairement les rapports des experts amiables, versés au débat contradictoire, de Monsieur B... et de Monsieur C... dont les conclusions étaient contraires à celles de l'expert A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel