Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310498
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10498 F Pourvoi n° R 17-22.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge X..., 2°/ Mme Ginette Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Marie-Josée Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que les bornes définissant les limites de propriétés devront être implantées suivant les limites de propriété telles que fixées par l'expert Monsieur Lionel B... et matérialisées, dans son rapport déposé le 27 mai 2014 au greffe du Tribunal d'instance de Libourne, aux points A, B, C, D, E ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Les appelants soutiennent que le tribunal, comme les experts, n'ont pas respecté la hiérarchie des normes en privilégiant les informations pourtant indicatives et erronées du cadastre actuel par rapport aux titres de propriété, à la prescription trentenaire, aux termes de l'accord du 16 janvier 2009, à la situation des lieux et au cadastre napoléonien qui établissent que Mme Z... n'a aucun droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Ils précisent que l'état hypothécaire édité par le service de la publicité foncière de Libourne montre que la parcelle revendiquée par Mme Z... appartient en réalité au domaine public inaliénable de la commune. Ils évoquent, à titre subsidiaire, la constitution d'une servitude à leur profit sans toutefois formaliser cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Mme Z... estime que les deux experts successifs ont correctement analysé la situation. Elle précise qu'aucun accord n'est intervenu au stade amiable en dépit des manoeuvres adverses et que les appelants se contentent de produire des attestations de complaisance sans solliciter de contre-expertise. Elle s'oppose à la demande de servitude qui ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance. En matière d'action en bornage issue de l'article 646 du code civil, la preuve de la limite divisoire des propriétés contiguës est libre et elle doit être rapportée concurremment par les parties. En l'espèce, le litige porte incidemment sur la nature d'une parcelle de 8m2 en forme de triangle située devant le garage des époux X..., ces derniers considérant qu'elle dépend du domaine public à usage de voirie de la commune et Mme Z... qu'elle fait partie de sa propriété. La limite de propriété matérialisée par les points A, B, C et D du rapport B... ne pose donc pas difficulté, seul le point E étant litigieux. Il est exact que les indications cadastrales restent indicatives en ce qu'elles sont purement fiscales et qu'elles s'effacent devant tout élément permettant de délimiter sans ambiguïté la ligne divisoire. * A cet égard, aucun argument ne peut être tiré du protocole d'accord du 16 janvier 2009 selon lequel les parties faisaient le choix de maintenir les limites de propriété selon leur configuration actuelle puisque cet accord de principe n'a jamais été concrétisé par un procès-verbal de bornage amiable signé de leur main et régulièrement publié, Mme Z... en contestant la valeur aujourd'hui. * S'agissant ensuite des titres, aucun ne permet de fixer les limites de propriété réciproques avec certitude et ce n'est pas parce que les actes d'acquisition du 26 septembre 1963 et du 29 août 2003 mentionnent une parcelle de terre en friche sous les numéros 267 et 278 devenue un jardinet non attenant n° [...], effectivement située de l'autre côté de la rue [...], que la parcelle n'[...], sur laquelle est édifiée la maison de Mme Z..., ne comprend pas de terrain derrière la construction. Les photos produites et celles qui sont annexées au rapport de bornage montrent pourtant que tel est le cas puisqu'une parcelle à usage de jardin s'étend entre l'entrée arrière de la maison de Mme Z... et le portail métallique, que les époux X... tiennent pour la limite de propriété, alors que les actes de vente successifs n'en mentionnent pas l'existence. Il n'est donc pas possible d'exclure que Mme Z... soit également propriétaire de la pointe du triangle formant la parcelle litigieuse à la seule lecture des actes de propriété. S'agissant de la prescription trentenaire acquisitive, elle ne peut être utilement invoquée par les appelants, demandeurs à l'action en bornage, étant d'ailleurs observé qu'ils ne revendiquent pas la propriété de ce triangle qu'ils considèrent comme faisant partie de la voirie communale. Au demeurant, le fait que les témoins indiquent que le portail métallique a toujours été au même emplacement ne prouve pas que la limite réelle de propriété ne se trouverait pas au-delà du portail. C'est d'autant plus vrai que la configuration particulière de la parcelle implique de s'éloigner de la pointe du triangle afin de pouvoir positionner le portail de façon à permettre l'accès à la propriété de Mme Z... et il ne peut être soutenu qu'elle s'est ainsi accaparée une portion du domaine publique puisque la commune n'en revendique pas, aujourd'hui, la propriété estimant au contraire devoir s'en tenir à la configuration cadastrale afin d'éviter une procédure d'alignement longue, coûteuse et sans intérêt pour elle par lettre du 13 septembre 2013. S'agissant des limites naturelles, la présence d'un mur de soutènement sur le fonds des époux X... n'apporte aucun renseignement utile sur la limite de propriété au niveau de la pointe du triangle. Il en va de même en ce qui concerne l'existence du portail métallique ou le fait que la commune ait pris l'initiative de goudronner la portion en litige pour les raisons qui viennent d'être exposées. S'agissant enfin du cadastre, il est exact que l'ancien plan napoléonien ne fait pas apparaître la parcelle en forme de triangle, située en deçà et au-delà du portail actuel, dans la propriété Z... alors que le plan cadastral renouvelé en 1967 le mentionne au contraire très clairement. M. B... explique, dans sa réponse au dire des appelants, que les deux plans sont indépendants, le second n'étant pas la succession du premier mais une substitution reposant sur un levé entièrement nouveau mettant en oeuvre des procédés topographiques rigoureux. Il précise que le processus comporte une reconnaissance des propriétés avec si possible le concours des propriétaires et, qu'à défaut, la mise en place des limites est faite d'après les signes de délimitation existants ou la possession. Il en déduit, à juste titre, que le géomètre chargé du renouvellement du plan cadastral a nécessairement constaté un élément de possession lui permettant de tracer ainsi la limite sud du fonds Z.... C'est ce qui explique que l'extrait du plan renouvelé pour 1967 (page 12 du rapport) intègre le triangle litigieux, le portail métallique étant matérialisé par des pointillés, dans la propriété de Mme Z.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le tracé défini par l'expert en ses points A, B, C, D et E, les quatre premiers ne posant pas difficulté et le dernier ayant été retenu par référence aux données cadastrales en l'absence de tout autre élément objectif incontestable. La décision du premier juge sera donc confirmée en ce compris le partage des dépens et la répartition opportune des frais d'expertise entre les parties. » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Le rapport de Monsieur C... indique que : - les titres de propriété fournis par les parties ne font apparaître aucun auteur commun, ne garantissent pas les droits et les limites de propriété, ces titres ne donnent aucune précision sur la nature des limites, à la connaissance des parties, il n'existe pas de borne, de plan ou de procès-verbal de bornage ayant reçu l'accord des intéressés, définissant les limites de leurs propriétés contiguës, - les deux propriétés sont séparées par un mur de clôture soutenant les terres de la propriété X..., qui par sa nature de mur de soutènement, appartient aux Epoux X..., - le litige entre les parties concerne une bande de terrain en forme de triangle, faisant partie de la propriété Z... qui sépare le Sud-Ouest de la parcelle [...] (propriété X...) de la rue [...], les époux X... considérant que cette bande de terrain, qui se trouve devant leur porte de garage, fait partie du domaine public communal, - la rue [...] est une voie communale qui fait partie du domaine public et la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines est déterminée par l'autorité administrative à savoir le maire, le conseil municipal n'envisageant pas en l'espèce de remettre en question les limites de la voirie telles que définies dans le plan cadastral, en conséquence, la bande de terrain en forme de triangle fait partie de la parcelle [...], - il convient de noter que Madame Z... indique qu'elle ne s'oppose pas et ne s'est jamais opposée à ce que les époux X... accèdent à leur propriété par la porte de garage existant débouchant sur cette bande de terrain. Le rapport de Monsieur B... indique que : - les titres fournis par les parties ne donnent pas d'indications précises quant aux confrontations des biens vendus, - sur la limite séparative ouest, les parties ne contestent pas l'analyse de l'expert, qui propose que le mur soit totalement privatif aux Epoux X..., les limites étant aux points A, B, C et D, - sur la limite séparative sud, les recherches de Monsieur C... ont permis de savoir que la rue [...] est une voie communale inscrite sous le numéro 21 du tableau de classement des voies communales approuvé par délibération du conseil municipal du 20 octobre 2003. Les parties ont fourni un plan d'alignement signé et tamponné par la Mairie le 13 octobre 2008. Cependant le maire a indiqué que le plan n'est pas opposable en l'absence d'arrêté d'alignement accompagnant ce plan. La délimitation du domaine public n'étant pas du domaine de l'expert, celui-ci propose de retenir le cadastre actuel comme alignement, définissant la limite sud entre les fonds litigieux au point E situé à 0,40 m de l'angle du pilier du portail, - la délimitation entre les fonds [...] et [...] est donc proposée suivant les points A à E. L'expert a répondu de manière pertinente aux dires des demandeurs reprenant les arguments développés par ces derniers dans leurs conclusions. L'accord initialement signé par les parties ne peut servir de base au bornage actuel, la défenderesse n'ayant pas accepté après réflexion et information sur ses droits, la mise en place des bornes, ce qu'elle avait la faculté de faire. Il résulte par ailleurs des éléments ci-dessus rappelés que les titres de propriété ne permettent pas de définir les limites de propriété, pas plus que les éléments de possession. Cependant les parties s'accordent sur les limites A,B,C et D proposées par l'expert B.... En ce qui concerne la limite E, il convient de noter comme l'ont relevé les experts que la rue [...] est une voie communale faisant partie du domaine public routier de la commune de [...] et qu'en application de l'article L112-1 du Code de la Voirie Routière, la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines est définie par l'autorité administrative. Or, en l'espèce, il ressort de la lettre en date du 13 septembre 2013 de Monsieur D... maire de [...], que le conseil municipal n'estime pas opportun de remettre en question les limites de la voirie telles qu'elles sont définies dans le plan cadastral actuel. En conséquence, la limite figurée par le point E qui retient les délimitations cadastrales actuelles doit être retenue et ce d'autant plus que Madame Z... a exprimé devant le premier son absence d'opposition à ce que les époux X... continuent de passer par leur portail. Dès lors, il convient d'ordonner l'implantation des bornes suivant les limites proposées par l'expert B... et de le désigner pour les implanter le cas échéant. » ; ALORS QUE, premièrement, l'accord des propriétaires de fonds contigus portant bornage amiable n'est soumis à aucun formalisme ; qu'en refusant de tenir compte de l'accord du 16 janvier 2009, motif pris de ce que cet accord « n'a jamais été concrétisé par un procès-verbal de bornage amiable signé de leur main », les juges du fond ont violé les articles 646 et 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe du consensualisme ; ALORS QUE, deuxièmement, l'accord des propriétaires de fonds contigus portant bornage amiable n'est pas soumis à publicité foncière ; qu'en refusant de tenir compte de l'accord du 16 janvier 2009, motif pris de ce que cet accord « n'a jamais été ( ) régulièrement publié », les juges du fond ont violé l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 646 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la publication d'un acte à la conservations des hypothèques n'est prescrite qu'à des fins d'opposabilité aux tiers ; qu'en refusant de tenir compte de l'accord conclu le 16 janvier 2009 entre les parties au litige, motif pris de ce que cet accord « n'a jamais été ( ) régulièrement publié », les juges du fond ont violé les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 646 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, en refusant de tenir compte de l'accord du 16 janvier 2009, motif pris de ce qu'il n'a pas donné lieu à la mise en place de bornes, les premiers juges ont violé les articles 646 et 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que les bornes définissant les limites de propriétés devront être implantées suivant les limites de propriété telles que fixées par l'expert Monsieur Lionel B... et matérialisées, dans son rapport déposé le 27 mai 2014 au greffe du Tribunal d'instance de Libourne, aux points A, B, C, D, E ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Les appelants soutiennent que le tribunal, comme les experts, n'ont pas respecté la hiérarchie des normes en privilégiant les informations pourtant indicatives et erronées du cadastre actuel par rapport aux titres de propriété, à la prescription trentenaire, aux termes de l'accord du 16 janvier 2009, à la situation des lieux et au cadastre napoléonien qui établissent que Mme Z... n'a aucun droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Ils précisent que l'état hypothécaire édité par le service de la publicité foncière de Libourne montre que la parcelle revendiquée par Mme Z... appartient en réalité au domaine public inaliénable de la commune. Ils évoquent, à titre subsidiaire, la constitution d'une servitude à leur profit sans toutefois formaliser cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Mme Z... estime que les deux experts successifs ont correctement analysé la situation. Elle précise qu'aucun accord n'est intervenu au stade amiable en dépit des manoeuvres adverses et que les appelants se contentent de produire des attestations de complaisance sans solliciter de contre-expertise. Elle s'oppose à la demande de servitude qui ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance. En matière d'action en bornage issue de l'article 646 du code civil, la preuve de la limite divisoire des propriétés contiguës est libre et elle doit être rapportée concurremment par les parties. En l'espèce, le litige porte incidemment sur la nature d'une parcelle de 8m2 en forme de triangle située devant le garage des époux X..., ces derniers considérant qu'elle dépend du domaine public à usage de voirie de la commune et Mme Z... qu'elle fait partie de sa propriété. La limite de propriété matérialisée par les points A, B, C et D du rapport B... ne pose donc pas difficulté, seul le point E étant litigieux. Il est exact que les indications cadastrales restent indicatives en ce qu'elles sont purement fiscales et qu'elles s'effacent devant tout élément permettant de délimiter sans ambiguïté la ligne divisoire. * A cet égard, aucun argument ne peut être tiré du protocole d'accord du 16 janvier 2009 selon lequel les parties faisaient le choix de maintenir les limites de propriété selon leur configuration actuelle puisque cet accord de principe n'a jamais été concrétisé par un procès-verbal de bornage amiable signé de leur main et régulièrement publié, Mme Z... en contestant la valeur aujourd'hui. * S'agissant ensuite des titres, aucun ne permet de fixer les limites de propriété réciproques avec certitude et ce n'est pas parce que les actes d'acquisition du 26 septembre 1963 et du 29 août 2003 mentionnent une parcelle de terre en friche sous les numéros 267 et 278 devenue un jardinet non attenant n° [...], effectivement située de l'autre côté de la rue [...], que la parcelle n'[...], sur laquelle est édifiée la maison de Mme Z..., ne comprend pas de terrain derrière la construction. Les photos produites et celles qui sont annexées au rapport de bornage montrent pourtant que tel est le cas puisqu'une parcelle à usage de jardin s'étend entre l'entrée arrière de la maison de Mme Z... et le portail métallique, que les époux X... tiennent pour la limite de propriété, alors que les actes de vente successifs n'en mentionnent pas l'existence. Il n'est donc pas possible d'exclure que Mme Z... soit également propriétaire de la pointe du triangle formant la parcelle litigieuse à la seule lecture des actes de propriété. S'agissant de la prescription trentenaire acquisitive, elle ne peut être utilement invoquée par les appelants, demandeurs à l'action en bornage, étant d'ailleurs observé qu'ils ne revendiquent pas la propriété de ce triangle qu'ils considèrent comme faisant partie de la voirie communale. Au demeurant, le fait que les témoins indiquent que le portail métallique a toujours été au même emplacement ne prouve pas que la limite réelle de propriété ne se trouverait pas au-delà du portail. C'est d'autant plus vrai que la configuration particulière de la parcelle implique de s'éloigner de la pointe du triangle afin de pouvoir positionner le portail de façon à permettre l'accès à la propriété de Mme Z... et il ne peut être soutenu qu'elle s'est ainsi accaparée une portion du domaine publique puisque la commune n'en revendique pas, aujourd'hui, la propriété estimant au contraire devoir s'en tenir à la configuration cadastrale afin d'éviter une procédure d'alignement longue, coûteuse et sans intérêt pour elle par lettre du 13 septembre 2013. S'agissant des limites naturelles, la présence d'un mur de soutènement sur le fonds des époux X... n'apporte aucun renseignement utile sur la limite de propriété au niveau de la pointe du triangle. Il en va de même en ce qui concerne l'existence du portail métallique ou le fait que la commune ait pris l'initiative de goudronner la portion en litige pour les raisons qui viennent d'être exposées. S'agissant enfin du cadastre, il est exact que l'ancien plan napoléonien ne fait pas apparaître la parcelle en forme de triangle, située en deçà et au-delà du portail actuel, dans la propriété Z... alors que le plan cadastral renouvelé en 1967 le mentionne au contraire très clairement. M. B... explique, dans sa réponse au dire des appelants, que les deux plans sont indépendants, le second n'étant pas la succession du premier mais une substitution reposant sur un levé entièrement nouveau mettant en oeuvre des procédés topographiques rigoureux. Il précise que le processus comporte une reconnaissance des propriétés avec si possible le concours des propriétaires et, qu'à défaut, la mise en place des limites est faite d'après les signes de délimitation existants ou la possession. Il en déduit, à juste titre, que le géomètre chargé du renouvellement du plan cadastral a nécessairement constaté un élément de possession lui permettant de tracer ainsi la limite sud du fonds Z.... C'est ce qui explique que l'extrait du plan renouvelé pour 1967 (page 12 du rapport) intègre le triangle litigieux, le portail métallique étant matérialisé par des pointillés, dans la propriété de Mme Z.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le tracé défini par l'expert en ses points A, B, C, D et E, les quatre premiers ne posant pas difficulté et le dernier ayant été retenu par référence aux données cadastrales en l'absence de tout autre élément objectif incontestable. La décision du premier juge sera donc confirmée en ce compris le partage des dépens et la répartition opportune des frais d'expertise entre les parties. » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Le rapport de Monsieur C... indique que : - les titres de propriété fournis par les parties ne font apparaître aucun auteur commun, ne garantissent pas les droits et les limites de propriété, ces titres ne donnent aucune précision sur la nature des limites, à la connaissance des parties, il n'existe pas de borne, de plan ou de procès-verbal de bornage ayant reçu l'accord des intéressés, définissant les limites de leurs propriétés contiguës, - les deux propriétés sont séparées par un mur de clôture soutenant les terres de la propriété X..., qui par sa nature de mur de soutènement, appartient aux Epoux X..., - le litige entre les parties concerne une bande de terrain en forme de triangle, faisant partie de la propriété Z... qui sépare le Sud-Ouest de la parcelle [...] (propriété X...) de la rue [...], les époux X... considérant que cette bande de terrain, qui se trouve devant leur porte de garage, fait partie du domaine public communal, - la rue [...] est une voie communale qui fait partie du domaine public et la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines est déterminée par l'autorité administrative à savoir le maire, le conseil municipal n'envisageant pas en l'espèce de remettre en question les limites de la voirie telles que définies dans le plan cadastral, en conséquence, la bande de terrain en forme de triangle fait partie de la parcelle [...], - il convient de noter que Madame Z... indique qu'elle ne s'oppose pas et ne s'est jamais opposée à ce que les époux X... accèdent à leur propriété par la porte de garage existant débouchant sur cette bande de terrain. Le rapport de Monsieur B... indique que : - les titres fournis par les parties ne donnent pas d'indications précises quant aux confrontations des biens vendus, - sur la limite séparative ouest, les parties ne contestent pas l'analyse de l'expert, qui propose que le mur soit totalement privatif aux Epoux X..., les limites étant aux points A, B, C et D, - sur la limite séparative sud, les recherches de Monsieur C... ont permis de savoir que la rue [...] est une voie communale inscrite sous le numéro 21 du tableau de classement des voies communales approuvé par délibération du conseil municipal du 20 octobre 2003. Les parties ont fourni un plan d'alignement signé et tamponné par la Mairie le 13 octobre 2008. Cependant le maire a indiqué que le plan n'est pas opposable en l'absence d'arrêté d'alignement accompagnant ce plan. La délimitation du domaine public n'étant pas du domaine de l'expert, celui-ci propose de retenir le cadastre actuel comme alignement, définissant la limite sud entre les fonds litigieux au point E situé à 0,40 m de l'angle du pilier du portail, - la délimitation entre les fonds [...] et [...] est donc proposée suivant les points A à E. L'expert a répondu de manière pertinente aux dires des demandeurs reprenant les arguments développés par ces derniers dans leurs conclusions. L'accord initialement signé par les parties ne peut servir de base au bornage actuel, la défenderesse n'ayant pas accepté après réflexion et information sur ses droits, la mise en place des bornes, ce qu'elle avait la faculté de faire. Il résulte par ailleurs des éléments ci-dessus rappelés que les titres de propriété ne permettent pas de définir les limites de propriété, pas plus que les éléments de possession. Cependant les parties s'accordent sur les limites A,B,C et D proposées par l'expert B.... En ce qui concerne la limite E, il convient de noter comme l'ont relevé les experts que la rue [...] est une voie communale faisant partie du domaine public routier de la commune de [...] et qu'en application de l'article L112-1 du Code de la Voirie Routière, la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines est définie par l'autorité administrative. Or, en l'espèce, il ressort de la lettre en date du 13 septembre 2013 de Monsieur D... maire de [...], que le conseil municipal n'estime pas opportun de remettre en question les limites de la voirie telles qu'elles sont définies dans le plan cadastral actuel. En conséquence, la limite figurée par le point E qui retient les délimitations cadastrales actuelles doit être retenue et ce d'autant plus que Madame Z... a exprimé devant le premier son absence d'opposition à ce que les époux X... continuent de passer par leur portail. Dès lors, il convient d'ordonner l'implantation des bornes suivant les limites proposées par l'expert B... et de le désigner pour les implanter le cas échéant. » ; ALORS QUE, premièrement, la circonstance que la personne publique ne revendique pas le bien litigieux est indifférente ; qu'en effet, elle n'interdit nullement à une partie privée, pour s'opposer à la prétention d'une autre partie privée, de se prévaloir de l'existence ou de la consistance de la propriété publique, y compris lorsque celle-ci relève du domaine public ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 112-1 du code de la voirie routière, L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 646 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute de s'être expliqués sur le fait que le maire de la commune, par courrier du 17 décembre 2010, avait demandé à Madame Z... de déplacer un cabanon édifié sur la portion de terrain litigieuse, au motif qu'il se situait sur le domaine public (conclusions de Monsieur et Madame X..., p. 4, § 9 et p. 11, § 3), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 112-1 du code de la voirie routière, L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble au regard de l'article 646 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel