Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310499
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° J 17-23.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme Elisabeth Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à l'établissement Paris habitat OPH, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat des consorts X... - Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'établissement Paris habitat OPH ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... - Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... - Y... ; les condamne à payer à l'établissement Paris habitat OPH la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour les consorts X... - Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à faire procéder à leurs frais à la démolition de la partie de construction qui empiète sur la parcelle [...] appartenant à l'OPH sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à faire procéder à leurs frais à la suppression des ouvertures et vues directes sur les parcelles [...] et [...] appartenant à l'OPH sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à supprimer à leurs frais les clôtures et barrières entravant la libre jouissance par l'OPH de la servitude de passage constituée sur les parcelles [...] et [...] au profit des parcelles [...] , [...] et [...] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt et d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer à l'OPH la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU' A cet égard, ainsi que l'a relevé le premier juge, les attestations produites par les appelants sont imprécises et peu probantes, alors qu'en l'absence de toute matérialisation au sol des limites parcellaires, les personnes les ayant délivrées ne pouvaient connaître l'emprise du jardin évoqué, implanté également sur la parcelle [...] dont M. X... et Mme Y... ont été reconnus propriétaires par usucapion trentenaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2012 (arrêt p.4) ; 1/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que les attestations versées aux débats par leurs soins étaient accompagnées de plans délimitant très précisément l'emprise du jardin (conclusions d'appel des exposants, p.10) ; qu'en s'abstenant cependant de s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur les plans annexés aux attestations qui délimitaient précisément l'emprise du jardin évoqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil ; 2/ ALORS QUE les exposants versaient également aux débats un procès-verbal de constat du 26 janvier 2016 ainsi qu'un plan de masse partiel du cabinet Alauze, géomètre expert, du 19 février 2016, confirmant que les plans annexés aux attestations englobaient bien les parcelles cadastrées [...] et [...] (conclusions d'appel des exposants, p.10) ; Qu'en ne s'expliquant, ni sur le procès-verbal de constat du 26 janvier 2016, ni sur le plan de masse, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil ; 3/ ALORS QUE la Cour d'appel avait elle-même relevé que Monsieur X... et Madame Y... « doivent utiliser la parcelle [...] pour accéder à la parcelle [...] qui serait, à défaut, enclavée » (arrêt, p.6), de sorte que l'emprise du jardin incluait nécessairement une partie de la parcelle [...] ; qu'en écartant cependant l'existence d'une usucapion sur une partie de la parcelle [...] , la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 2261 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE De plus, l'opération de construction menée par la société Fougerolle Construction à partir de l'année 1980 sur partie du «jardin » litigieux, pendant trois années selon les appelants et dix années selon les comptes rendus de chantier produits par la société Paris Habitat - OPH, ne peut qu'être considérée interruptive du délai de prescription, alors que les allégations de M. X... et Mme Y... selon lesquelles l'installation de ce chantier aurait été autorisée verbalement par eux sont peu crédibles au regard de l'ampleur dudit chantier et de sa durée, nécessitant des autorisations délivrées par le propriétaire en titre, suivant le permis de construire décerné â la société Paris Habitat - OPH selon les affichages apposés sur le terrain ; la présence des baraquements du chantier de construction du bâtiment HLM de la société Paris Habitat entre les années 1980 et 1990 sur partie des parcelles revendiquées contredit le caractère public, continu et non équivoque de la possession dont se prévalent M. X... et Mme Y... ; Mais surtout, il ressort: - de l'absence de toute clôture sur les photographies du chantier de la société Fougerolle qui avait installé un cantonnement sur la parcelle [...] et occupait également la parcelle [...] , que la possession par M. X... et Madame Y... des terrains litigieux a été interrompue pendant toute la durée du chantier Fougerrolle, soit pendant dix années entre 1980 et 1990 (arrêt, p.4, 5 et 6) ; 4/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2012, devenu définitif, qu'ils avaient utilisé de manière continue, depuis 1977, la parcelle [...] qui composait également le jardin, et qu'en l'état de l'enclavement de cette parcelle, son utilisation continuelle appelait également celle de la parcelle [...] et d'une partie de la parcelle [...] ; qu'en décidant cependant que le jardin aurait été occupé pendant 10 années par la société Fougerolle Construction entre 1980 et 1990, la Cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et a violé, par refus d'application, l'article 1351 devenu 1355 du Code civil ; 5/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la société Paris Habitat – OPH ne démontrait pas l'emprise de la base de vie du chantier de la société Fougerolle ; qu'ils soulignaient notamment que les photographies ne permettaient pas d'identifier l'implantation des installations par rapport aux délimitations cadastrales (conclusions d'appel des exposants, p.37) ; que la Cour d'appel avait elle-même relevé « l'absence de matérialisation au sol des limites parcellaires » (arrêt, p.4) ; qu'en décidant cependant que la société Fougerolle aurait interrompu pendant dix années la possession de Monsieur X... et Madame Y... sur la parcelle [...] et une partie de la parcelle [...] , sans s'expliquer sur l'impossibilité de localiser le chantier par rapport aux délimitations cadastrales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2271 du Code civil ; 6/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour d'appel avait elle-même relevé « l'absence de toute clôture sur les photographies du chantier » (arrêt, p.5) ; qu'il s'en évinçait que la société Fougerolle n'avait pas entendu faire obstacle à la jouissance du jardin par Monsieur X... et Madame Y... ; qu'en décidant cependant que la possession de Monsieur X... et Madame Y... aurait été interrompue pendant 10 années, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2271 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE Mais surtout, il ressort:- de la lettre du 25 mai 1983 de la société Paris Habitat - OPH adressée au conseil syndical du [...] représenté par M. X..., qui se plaignait de la pose de clôtures sur la copropriété à l'initiative de l'entreprise Colombo, et qui répondait à ces plaintes « en ce qui concerne le problème du terrain situé en fond de parcelle au [...] , je vous rappelle que l'Office en est propriétaire depuis le 17 avril 1980 et a, de ce fait le droit de se clore », que la société Paris Habitat OPH en revendiquait déjà la propriété à cette date (arrêt, p.5 et 6) ; 7/ ALORS QUE les exposants rappelaient que la société Paris Habitat OPH avait alors édifié des constructions sur les parties communes de la copropriété du [...] sans autorisation de l'assemblée générale et avait été condamnée à démolir une partie de son bâtiment en application d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 janvier 1996 (Conclusions d'appel des exposants, p.23) ; qu'en décidant cependant que ces constructions vaudraient revendication des parcelles [...] et [...] , sans s'expliquer sur le fait qu'elle étaient en fait édifiées sur les parties communes de l'immeuble et que leur destruction avait été ordonnée en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2271 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE Mais surtout, il ressort : - de la réalisation, dans le cadre des travaux de construction de la société Paris Habitat - OPH, du talutage que M. X... et Mme Y... présentent comme une barrière naturelle, que la société Paris Habitat OPH en revendiquait déjà la propriété à cette date (arrêt, p.6) ; 8/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir qu'il ressort du constat d'huissier du 26 janvier 2016 que le talutage se situe en dehors de la parcelle [...] et d'une partie de la parcelle [...] (Conclusions d'appel des exposants, p.14) ; qu'en décidant cependant que la réalisation de ce talutage constituerait un acte entrant en contradiction avec la possession de Monsieur X... et Madame Y... sur les parcelles [...] et [...] sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'implantation du talutage au regard des délimitations cadastrales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2271 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE Mais surtout, il ressort : - du devis d'aménagement établi le 22 octobre 1990 à la requête de la société Paris Habitat - OPH prévoyant le nettoyage en profondeur des parcelles [...] , [...] et [...] et la pose de clôtures pour les isoler, - du procès-verbal de l'enquête publique diligentée en 1982 dans le cadre des expropriations préalables à l'opération de construction de la société Paris Habitat - OPH, enquête identifiant clairement les parcelles concernées et notant: s'agissant de la parcelle [...] , « au 84 [de la rue de [...]]... la zone d'emprise comporte un jardin largement enclavé dans l'intérieur de la copropriété. Sur ce jardin donnent des jours directs... Ce jardin fait l'objet d'une pratique intense et très conviviale de ses habitants. L'expropriation de ce petit jardin, au même titre que le reste des terrains libres, privera d'espace extérieur 52 logements au 84 », et, s'agissant de la parcelle [...] : « au [...] , une partie des jardins va être ôtée. Nous sommes très réservés quant à la suite des opérations : clôture par rapport au jardin laissé aux habitants, vue réservée pour eux, relations entre le jardin projeté, ses utilisateurs et es habitants du 86 »,- du protocole d'accord du 23 juin 1999 conclu entre le syndicat des copropriétaires du [...] (à une date à laquelle Mme Y... était copropriétaire du lot n° 48 en vertu de son contrat de mariage du 23 août 1997) et la société Paris Habitat - OPH, accord ayant pour effet d'exclure de la copropriété les lots n° 61 à 66 (le lot n° 65 est devenu pour partie le lot n° 67 puis la parcelle [...] ) acquis par la société Paris Habitat - OPH moyennant indemnisation de la copropriété à hauteur de la somme de 1.300.000 € répartie entre tous les copropriétaires au nombre desquels M. X... et Mme Y..., et de l'acte de scission de propriété conclu le 12 juin 2001 entre le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Paris Habitat - OPH, publié à la Conservation des Hypothèques le 10 octobre 2001 prévoyant que la société Paris Habitat - OPH donnait à bail emphytéotique au syndicat les parcelles [...] et [...] sans que l'occupation de M. X... et Mme Y... fût évoquée ou mentionnée, que les attestations produites sont incomplètes, inexactes ou dépourvues de force probante quant à plusieurs dates et assertions, que le terrain litigieux n'était pas utilisé de façon privative par M. X... et Mme Y... entre les années 1977 à 1982, ni clôturé en 1983, que la société Paris Habitat - OPH en revendiquait déjà la propriété à cette date, que la possession par M. X... et Mme Y... des terrains litigieux a été interrompue pendant toute la durée du chantier Fougerolle, soit pendant dix années entre 1980 et 1990, et qu'elle n'a donc été ni publique ni équivoque ni exercée à titre de propriétaire par les appelants pendant trente années consécutives à la date de l'assignation (arrêt, p.6) ; 9/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que l'enquête publique de 1982 concernait le jardin collectif situé sur la parcelle [...] et non les parcelles [...] et [...] objet du litige, ainsi que l'établissait le constat d'huissier du 26 janvier 2016 (conclusions d'appel des exposants, p.14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 10/ ALORS QUE la cour d'appel avait elle-même relevé que le protocole d'accord du 23 juin 1999 avait été « conclu entre des tiers » (arrêt, p.6) de sorte que Monsieur X... et Madame Y... n'avaient pas qualité pour le contester ; qu'en décidant cependant que ce protocole d'accord leur serait opposable pour remettre en cause leur possession sur les parcelles [...] et [...] , la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 2271 du Code civil ; 11/ ALORS QUE la cour d'appel a estimé que la sollicitation d'un devis en vue de l'aménagement des parcelles litigieuses, la réalisation d'une enquête publique et la conclusion d'un protocole d'accord du 23 juin 1999 seraient des causes d'interruption de la prescription acquisitive de Monsieur X... et Madame Y... (arrêt, p.6) ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropre à établir une privation de la jouissance des parcelles pendant plus d'un an du fait du propriétaire ou d'un tiers, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2271 du Code civil ; ET AUX MOTIFS QUE Mais surtout, il ressort : - de la présence autour du «jardin » de barrières de chantier, de nature purement provisoire, pour interdire des intrusions sur le jardin revendiqué par M. X... et Mme Y..., que les attestations produites sont incomplètes, inexactes ou dépourvues de force probante quant à plusieurs dates et assertions, que le terrain litigieux n'était pas utilisé de façon privative par M. X... et Mme Y... entre les années 1977 à 1982, ni clôturé en 1983, que la société Paris Habitat - OPH en revendiquait déjà la propriété à cette date, que la possession par M. X... et Mme Y... des terrains litigieux a été interrompue pendant toute la durée du chantier Fougerolle, soit pendant dix années entre 1980 et 1990, et qu'elle n'a donc été ni publique ni équivoque ni exercée à titre de propriétaire par les appelants pendant trente années consécutives à la date de l'assignation; 12/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la clôture de chantier ne faisait que doubler une clôture existante et fixe sur une distance de 6 mètres (conclusions d'appel des exposants, p.36) et le justifiaient par la production d'une photographie couleur des deux clôtures juxtaposées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à faire procéder à leurs frais à la démolition de la partie de construction qui empiète sur la parcelle [...] appartenant à l'OPH sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à faire procéder à leurs frais à la suppression des ouvertures et vues directes sur les parcelles [...] et [...] appartenant à l'OPH sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à supprimer à leurs frais les clôtures et barrières entravant la libre jouissance par l'OPH de la servitude de passage constituée sur les parcelles [...] et [...] au profit des parcelles [...] , [...] et [...] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt et d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer à l'OPH la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... ont réalisé une construction dont la partie sud de l'immeuble empiète sur la partie nord de la parcelle [...] appartenant à l'OPH (jugement, p.9), 1/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir l'existence d'une incertitude quant à l'existence de l'empiètement de leur construction au regard du fait que le plan de géomètre du 25 avril 2001 produit par la société Paris Habitat OPH ne fait pas figurer le bâtiment des exposants, que ce plan entre en contradiction avec l'état descriptif de division de la copropriété du [...] publié le 23 juillet 2016 et qu'il n'a pas été effectué de bornage contradictoire permettant de délimiter la parcelle [...] ; qu'en décidant cependant de condamner Monsieur X... et Madame Y... a détruire une partie de leur immeuble qui empièterait sur la parcelle [...] , sans s'expliquer préalablement sur l'absence de matérialisation de la limite divisoire qui faisait obstacle à la caractérisation de l'empiètement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du Code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'OPH justifie suffisamment de son préjudice subi du fait du retard pris en raison du comportement fautif des époux X... dans la réalisation de son projet (jugement, p.9), 2/ ALORS QUE les exposants soulignaient l'inconstructibilité des parcelles [...] et [...] en raison du bail emphytéotique conclu avec la copropriété du [...] , du recul obligatoire et du coefficient d'occupation des sols qui était déjà saturé, cette inconstructibilité était elle-même établie par le rapport du géomètre Techniques Topo versé aux débats par la société Paris Habitat OPH ; qu'en décidant cependant d'indemniser le retard pris sur le projet de construction sur les parcelles litigieuses, sans s'expliquer sur l'inconstructibilité des parcelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ; 3/ ALORS QU'en décidant d'octroyer en équité la somme forfaitaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société Paris Habitat – OPH, la Cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 545 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2271 du Code civilarticle 2261 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel