Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310503
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° M 17-21.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilbert Y..., 2°/ Mme Marie-E... Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Setcor, société anonyme, dont le siège est [...] 2°/ à M. Jean-I... Y... , 3°/ à Mme J..., épouse Y... , tous deux domiciliés [...] 4°/ à M. François Z..., 5°/ à Mme Brigitte B..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , 6°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Setcor ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Jean-I... Y... , M. et Mme Z... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à la société Sector la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SA Setcor est propriétaire des parcelles situées à [...] et cadastrées [...] , [...] et [...] en vertu d'un titre de propriété des 23 septembre et 23 octobre 1977, d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles en prescription acquisitive formées par les époux Gilbert et Marie E... Y..., et ordonné aux époux Jean-I... et J... Y..., François et Brigitte Z... , Gilbert et Marie E... Y... de cesser d'effectuer tous actes sur les parcelles susvisées et deffectuer la mainlevée de toutes hypothèques ou sûretés qu'ils ont pu constituer ou inscrire sur les parcelles susvisées, d'avoir en conséquence donné acte à la SA Setcor de ce qu'elle se réserve le droit d'agir en responsabilité et en indemnisation qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder aux formalités de publication du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'action en revendication de la S.A. Setcor est fondée sur les dispositions des articles 544 et suivants du Code civil relatives au caractère absolu du droit de propriété et au droit à juste indemnisation en cas d'expropriation. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la propriété se prouve par tous moyens. En l'espèce, la S.A. Setcor revendique la propriété des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] , n° 2 et n° 120 de la commune de [...] pour une superficie totale de 31 521 m2, en vertu de titres de propriété établis devant notaire les 27 octobre et 23 novembre 1972, s'agissant de l'acquisition en indivision, puis des 23 septembre et 23 octobre 1977 s'agissant du partage de cette indivision. Aux termes de ces actes, le terrain acquis en 1972 situé à [...] au lieu-dit « [...] » correspond à une parcelle de 31 ha et 20 a comprise dans un ensemble plus vaste appartenant à Monsieur G... bornée : - au Nord : partie par Difauto et partie par la [...], - au Sud : partie par Monsieur Roger G... et partie par la Société Industrielle Routière, - à l'Est : par Monsieur G... le long d'une ligne brisée, - à l'Ouest : partie par la route nationale n° [...], partie par Law-Yat, partie par la Compagnie Madécasse Commerciale et partie par Chane-Hong. Le terrain attribué à la S.A. Setcor constitue le 7ème lot du partage et comprend une portion de terrain de 3 ha située à [...] au lieudit "[...]", bornée : - au Nord et à l'Est : par Monsieur G... le long d'une ligne brisée, - au Sud : par Ah Sing, - à l'Ouest: par l'emprise de la future route à quatre voies. À cet acte de partage a été annexé un plan visé par le notaire figurant précisément la parcelle attribuée à la S.A. Setcor, dont la ligne brisée. Il est à noter qu'à cette époque, les parcelles n'étaient pas identifiées par le cadastre. De leur côté, les époux Gilbert Y..., Monsieur Jean-I... Y... et Monsieur François Z... ont, suivant acte notarié du 31 octobre 1986, acquis de Monsieur L... G..., à hauteur de 80 ha pour les premiers et de 20 ha pour chacun des deux autres, une parcelle de terrain agricole de 120 ha 1 a 38 ca située [...] , bornée : - au nord : partie par la partie non vendue de la propriété de Monsieur G..., partie par la route à quatre voies et partie par la Rivière des [...], - à l'Ouest : partie par la partie restante non vendue de la propriété du "Piton" et partie par la S.A. Setcor et Ah Sing, - au Sud : partie par le lotissement Chabrier et partie par la Route de Mafate, - à l'Est : partie par la Rivière des [...] et partie par la parcelle du Piton non vendue attenant à la Rivière des [...]. Cet acte porte mention des références cadastrales correspondant à l'objet de la vente au nombre de 35, dont les parcelles [...] et [...], tout en précisant expressément : "Observation étant faite que dans cette superficie cadastrale [122 ha, 41 a, 06ca] se trouve incluse une portion de terrain appartenant à la S.A. Setcor et qui fera ultérieurement l'objet d'un document d'arpentage et d'un acte rectificatif aux frais du preneur". Cette mention s'explique par la création du cadastre intervenue entre-temps. Il est donc évident que cet acte englobe les droits de la S.A. Setcor restant à déterminer, lesquels sont par hypothèse exclus de la vente de 1986. Le procès-verbal de délimitation du 19 février 1987, postérieur à l'acte de vente, n'est pas opposable à la S.A. Setcor et n'est pas éclairant des lots ainsi créés. D'ailleurs, les consorts Y... Z... avaient à ce point conscience de la réalité des droits de la S.A. Setcor qu'ils ont fait dresser un acte notarié rectificatif le 9 avril 1993 précisant les parcelles acquises sur la base de documents d'arpentage établis par M. H..., géomètre expert. Il en résulte que les parties ont clairement stipulé que les parcelles cadastrées sous les n° [...] et [...], résultant de la division des anciennes parcelles respectives AD n°[...] et AD n°[...], appartiennent à la S.A. Setcor. Par ailleurs, la parcelle [...] , qui n'a pas fait l'objet de division et demeure toujours ainsi référencée, n'a nullement été incluse parmi l'énumération des parcelles respectives des consorts Y... Z... . Les consorts Y... Z... ne peuvent donc pas être considérés comme propriétaires des parcelles revendiquées par la S.A. Setcor en vertu de leur seul titre. C'est fort justement que les premiers juges ont rappelé que les indications du cadastre ne peuvent valoir qu'à titre de renseignement ou de présomption de propriété mais ne sauraient constituer à elles seules un titre de propriété immobilière. En l'espèce, les époux Gilbert Y... plaident vainement les indications du cadastre qui ne sont pas conformes aux titres de propriété, étant ici souligné que la S.A. Setcor n'a eu de cesse, depuis les années 2000, de chercher à rectifier la situation administrative de sa propriété. Subsidiairement, les époux Gilbert Y... plaident l'usucapion sur les parcelles revendiquées, en application des dispositions des articles 2272 et 2261 du Code civil. À cet égard, il leur revient la charge de rapporter la preuve dune occupation paisible, non équivoque, à titre de propriétaires et de façon continue et non interrompue durant une période de dix ou trente ans selon qu'il s'agisse de la prescription acquisitive abrégée ou de la prescription acquisitive trentenaire. Les premiers juges, pour écarter cette demande, avaient observé que les époux Gilbert Y... napportaient pas la démonstration dune possession, aucun élément n'étant produit aux débats à cet égard. En cause d'appel, cette démonstration n'est pas davantage proposée. Ainsi que la pertinemment relevé le Tribunal, la possession revendiquée par les époux Gilbert Y... ne peut être qualifiée de paisible et de non équivoque dès lors que les consorts Y...-Z... ont expressément admis, en vertu de l'acte authentique de 1993, soit dans un délai de sept ans après l'acquisition et l'éventuelle prise de possession, que les parcelles litigieuses ne leur appartenaient pas, comme étant celles de la S.A. Setcor. En outre, et ainsi qu'il a été vu plus haut, les tentatives de régularisation administrative manifestées dès le début des années 2000 constituent autant de troubles. En point d'orgue, c'est l'initiative prise par un tiers de procéder à des travaux d'excavation en mars 2012 sur la parcelle [...] qui a conduit la S.A. Setcor à porter plainte auprès de la gendarmerie le 24 septembre 2013 avant d'engager la présente action en revendication. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Toutefois, les premiers juges ont dit que la S.A. Setcor est propriétaire des parcelles sises à [...] et cadastrées [...] et [...] et "12" en vertu d'un titre de propriété des 23 septembre et 23 octobre 1977, ce qui constitue une erreur matérielle puisqu'il s'agit de la parcelle n° [...] et non 12. Cette erreur matérielle sera donc réparée. Concernant cette erreur, la S.A. Setcor sollicite de la Cour quelle dise que les parcelles de terrain sises à [...] et cadastrées [...] et [...] et [...] , [...] et [...] sont sa propriété exclusive. Il na jamais été question des parcelles [...] et [...], ni dans l'exploit introductif d'instance d'ailleurs publié à la Conservation des Hypothèques le 22 mai 2014, ni dans ses dernières conclusions devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis. La rectification d'erreur matérielle sera donc limitée comme il est dit plus haut » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Selon l'article 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois par les règlements". En vertu de ces dispositions, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. En l'espèce, la Setcor revendique la propriété des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] de la commune de [...] en vertu de titres de propriété établis devant notaire les 27 octobre et 23 novembre 1972 s'agissant de l'acquisition en indivision, puis des 23 septembre et 23 octobre 1977 s'agissant du partage de l'indivision. Il résulte de ces actes que : - le terrain acquis en 1972 situé à [...] au lieudit "[...]" correspond à une parcelle de 31 ha et 20 a comprise dans un ensemble plus vaste appartenant Monsieur G... bornée : - au nord : partie par Difauto et partie par la route Nationale n° l, - ai sud : partie par Monsieur Roger G... et partie par la société Industrielle Routière, - à l'est : par Monsieur G... le long d'une ligne brisée, -à l'ouest : partie par la route nationale n° 1, partie par Law-Vat, partie par la compagnie Madécasse Commerciale et partie par Chane-Hong. - le terrain attribué à la Setcor constitue le 7ème lot du partage et comprend une portion de terrain de 3 ha située à [...] lieudit "[...]", bornée : - au nord et à l'est par Monsieur G... le long d'une ligne brisée, - au sud : par Ah Sing, -à l'ouest : par l'emprise de la future route à quatre voies. Ce dernier acte de partage se trouve annexé d'un plan de partage visé par le notaire décrivant ainsi la parcelle attribuée à la Setcor. D'autre part, suivant acte notarié du 31 octobre 1986, les époux Y... François , Y... Jean I... et Z... François ont acquis de Monsieur L... G... , à hauteur de 80 ha pour le 1er et 20 ha chacun pour les deux autres, une parcelle de terrain agricole de 120 ha 1 a 38 ca située [...] , bornée : au nord : partie par la partie non vendue de la propriété de Monsieur G..., partie par la route à quatre voies et partie par la rivière des [...], - à l'ouest : partie par la partie restante non vendue de la propriété du "piton" et partie par la Setcor et Ah Sing, -au sud : partie par le lotissement Chabrier, et partie par la route de Mafate, -à l'est : partie par la rivière des [...] et partie par la parcelle du Piton non vendue attenant à la Rivière des [...]. Ledit acte porte mention des références cadastrales correspondant à l'objet de la vente au nombre de 35, dont les parcelles [...] et [...], étant néanmoins relevé que le contrat stipule expressément : "Observation étant faite que dans cette superficie cadastrale [122 ha, 41 a. 06ca] se trouve incluse une portion de terrain appartenant à la Setcor et qui fera ultérieurement l'objet d'un document d'arpentage et d'un acte rectificatif aux frais du preneur". Dès lors, cette mention expresse et l'absence de concordance entre la contenance des parcelles ainsi énumérées et la contenance des parcelles objet de la vente constituent des éléments de nature à corroborer l'analyse de la Setcor selon laquelle des parcelles lui appartenant figurent parmi les références cadastrales incluses à l'acte de 1986. En outre, les consorts Y... et Z... ont fait dresser un acte notarié le 9 avril 1993 délimitant ainsi leurs parcelles respectives selon documents d'arpentages établis par un géomètre expert. Il en résulte que les parties ont clairement stipulé que les parcelles cadastrées sous les n° 120 et 71, résultant de la division des anciennes parcelles respectives AD 95 et AD 45, appartiennent à la société Setcor. Par ailleurs, bien que les défendeurs ne l'aient pas expressément stipulé, il convient néanmoins de relever que la parcelle [...] qui n'a pas fait l'objet de division et demeure toujours référencée ainsi, n'a nullement été incluse parmi l'énumération des parcelles respectives de chacun des défendeurs. Il s'en déduit donc que les défendeurs ont parfaitement visé la parcelle [...] comme étant celle appartenant à la Setcor et qu'ils reconnaissent que les trois parcelles revendiquées par la Setcor lui appartiennent en vertu de son titre de propriété sans qu'il ne puisse y avoir confusion. C'est donc à tort que les époux Gilbert Y... affirment que l'acte de 1986 "confirme sans équivoque l'acquisition par les consorts Y... de la parcelle [...] ". Par ailleurs, les indications du cadastre ne peuvent valoir qu'à simple titre de renseignement ou de présomption de propriété mais ne sauraient constituer à elles seules un titre de propriété immobilière. En l'occurrence, les indications du cadastre ne sont pas conformes aux titres de propriété et ne peuvent donc valoir une quelconque force probante. En conséquence, la propriété de la Setcor est établie par titre sur les parcelles [...] , [...] et [...] . [ ] Selon l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. L'article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Qu'il s'agisse de la prescription acquisitive abrégée ou de la prescription acquisitive trentenaire revendiquées toutes deux par les époux Gilbert Y..., ces derniers n'apportent pas la démonstration dune possession continue et non interrompue durant une période de dix ou trente ans, aucun élément n'étant produit aux débats à cet égard. Au surplus, la possession revendiquée par les défendeurs ne peut être qualifiée de paisible et de non équivoque dès lors que les défendeurs ont expressément admis, en vertu de l'acte authentique de 1993, soit dans un délai de sept ans après l'acquisition et l'éventuelle prise de possession, que les parcelles litigieuses ne leur appartenaient pas, comme étant celles de la Setcor. IL ne peut donc être considéré que les défendeurs ont agi et manifesté sans ambiguïté leur intention de se comporter en véritable propriétaires. Le seul fait d'exhiber l'acte d'acquisition du 31 octobre 1986 comme "juste titre", pour être de nature à transférer la propriété desdites parcelles, est insuffisant à définir ou déterminer une prescription acquisitive, à défaut de justifier des conditions de l'article 2261 précité. Les consorts Gilbert Y... seront donc déboutés de leurs demandes reconventionnelles. [ ] Il sera ainsi fait droit aux demandes de la Setcor tendant d'une part, à voir reconnaître sa qualité de propriétaire sur les parcelles [...] , [...] et [...] sises sur la commune de [...], et, d'autre part. à ordonner aux consorts Y... et Z... de cesser d'effectuer des actes sur ces parcelles et de lever toutes les hypothèques ou sûretés qu'ils auraient pu inscrire sur celles-ci. S'agissant d'une action circonscrite à la revendication immobilière, il sera donné acte à la Setcor de ce qu'elle se réserve d'agir en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices. Il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder, dans son intérêt, aux formalités de publication dudit jugement » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la propriété se prouve par tous moyens ; Qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts Y... Z... ne peuvent pas être considérés comme propriétaires de la parcelle [...] revendiquée par la SA Setcor, la cour d'appel a constaté que, par acte notarié du 31 octobre 1986, M. G... avait vendu aux consorts Y... Z... un terrain agricole de 120 ha 1 a 38 ca portant 35 références cadastrales dont la parcelle référencée [...] pour ensuite considérer que, dans l'acte notarié rectificatif du 9 avril 1993, cette parcelle n'avait pas fait l'objet de division, qu'elle était toujours référencée [...] , et qu'elle n'avait nullement été incluse parmi l'énumération des parcelles respectives des consorts Y... Z... , sans pour autant en déduire que cette parcelle était restée en indivision ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve produits par les parties ; Qu'en l'espèce, le procès-verbal de délimitation du 19 février 1987 indique, de manière claire et précise, que la parcelle [...] est la propriété de M. Y... puisque, sur la même ligne où est mentionnée cette parcelle, il est indiqué, dans la colonne intitulée « Nom et prénom du propriétaire », le nom de « M. Y... » (production n° 5) ; qu'après avoir relevé que les consorts Y... Z... avaient, par acte notarié du 31 octobre 1986, acquis de M. G... une parcelle de terrain agricole de 120 ha 1 a 38 ca située [...] et constaté que cet acte porte mention des références cadastrales correspondant à l'objet de la vente au nombre de 35, dont la parcelle [...] , la cour d'appel a affirmé que le « procès-verbal de délimitation du 19 février 1987, postérieur à cet acte de vente, [ ] n'est pas éclairant des lots ainsi créés » (arrêt, p. 6, § 5) ; Qu'en dénaturant ainsi ce procès-verbal de délimitation qui, au contraire, est éclairant sur la désignation du propriétaire de la parcelle [...] , la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2272 du code civilarticle 544 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 544 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel