Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310509
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° M 17-26.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne D... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine X... épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Aude X... épouse H..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Marie-Laure X... épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Alix X..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Gaétan X..., domicilié [...] , 6°/ à M. Camille C... E... , domicilié [...] , 7°/ à M. François A..., domicilié [...] , 8°/ à la société A... Courtes Lapeyrat, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me G... , avocat de Mme D... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. C... E... et A... et de la société A... Courtes Lapeyrat ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de Mme D... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. C... E... et la somme globale de 3 000 euros à M. A... et la B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me G... , avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame D... de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à voir juger que le compromis de vente signé les 13 décembre 2012 et 4 janvier 2013 valait vente, et D'AVOIR dit que la vente intervenue les 28 janvier et 6 février 2013 entre Monsieur C... et les consorts X... relative à la parcelle [...] pour le prix de 8.000 € était parfaite et ordonné la remise des fonds par le notaire aux vendeurs ; AUX MOTIFS QUE « en cause d'appel Madame D... qui ne conteste plus que M. C... soit partie au pacte de préférence ni qu'il bénéficie aux termes du pacte d'une priorité dans le cas d'une vente par les consorts X..., ni qu'il ait exercé sont droit de préférence dans le délai prévu au pacte, soutient en revanche que faute pour la vente X.../C... d'avoir été réitérée par acte authentique dans le délai de deux mois ayant couru à compter de l'exercice par le bénéficiaire de son droit de préférence, ce dernier serait devenu caduc conformément aux stipulation du pacte, de sorte que l'acte sous seing privé qu'elle a signé les 13 décembre 2012 et 4 janvier 2013 avec les consorts X... vaut vente. Il sera relevé d'autre part et surtout qu'en soutenant que le pacte de préférence exigeait une réitération par acte authentique dans les deux mois, Mme D... ajoute aux conditions contractuellement convenues, le pacte évoquant un « délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente » et ajoutant « si à l'expiration de ce délai la vente n'a pas été réalisée, l'intention de faire usage du pacte de préférence est nulle de plein droit », sans faire référence à une réitération par acte authentique. Par application de l'article 1589 du Code civil la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix. La vente X.../C... doit donc être regardée comme réalisée au sens du pacte dès le 14 mars 2013 date à laquelle la promesse de vente était signée et enregistrée et le prix payé comme l'établissent les pièces au débat, soit dans le délai de 2 mois ayant couru à compter de la notification par le bénéficiaire de son droit de préférence, laquelle est intervenue le 16 janvier 2013. Madame D... ne peut par conséquent qu'être déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la vente de la parcelle [...] à M. C... » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'acte du 22 octobre 2004 stipulait que « le bénéficiaire du droit de préférence qui déclare son intention d'en faire usage dispose à compter de la date d'envoi de sa réponse aux autres parties d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. [ ] Si à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée l'intention de faire usage du pacte de préférence est nulle de plein droit » ; qu'en affirmant que la vente devait être regardée comme réalisée entre les consorts X... et Monsieur C... puisqu'une promesse de vente avait été signée et enregistrée le 14 mars 2013 dans les deux mois de la notification par le bénéficiaire de l'exercice de son droit, bien que celle-ci ne constitue pas une « réalisation de l'acte de vente », la cour d'appel a dénaturé les termes qu'elle a pourtant déclaré clairs de l'acte du 22 octobre 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamnée Madame D... à verser aux consorts X... pris ensemble une indemnité de 1.000 € pour procédure moral ; AUX MOTIFS QUE « si Monsieur C... ne se défend pas des intentions qui lui sont prêtées il ne peut qu'être relevé que les termes du pacte étaient clairs, précis et non susceptibles d'interprétation, les motifs ayant conduit le bénéficiaire du pacte à faire usage de son droit étant sans incidence sur l'exercice de celui-ci, que Madame D... a engagé l'instance sans attendre que le délai de réalisation de la vente soit expiré, de sorte qu'elle a non seulement agi avec témérité mais manifestement la seule intention de retarder une vente qui était en réalité inéluctable. Ce comportement caractérise à suffisance l'abus de procédure. [ ]. Les dispositions du jugement déféré ayant alloué aux consorts X... pris ensemble et à M. C... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, lequel est suffisamment établi, seront confirmés » ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, le chef de dispositif ayant condamné Madame D... pour procédure abusive sera censuré par voie de conséquence de la cassation qui sera prononcée par l'effet du premier moyen de cassation, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le fait de succomber en justice ne caractérise aucun abus du droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, pour retenir l'abus de procédure prétendument commis par l'exposante, la cour d'appel s'est contentée de constater que l'intention de nuire à l'exposante de Monsieur C... était inopérante sur son droit de préférence, que Madame D... avait engagé l'instance sans attendre que le délai de réalisation de la vente soit expiré, de sorte qu'elle aurait agi « avec témérité mais manifestement avec la seule intention de retarder une vente qui était en réalité inéluctable » ; qu'en statuant ainsi, sans considérer la vanité manifeste de toutes les prétentions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil ; 3°) ET ALORS QUE le fait de devoir défendre à une procédure ne suffit pas à caractériser un préjudice moral ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que le préjudice moral des consorts X... était « suffisamment établi », sans vérifier la nature et la réalité du préjudice en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédurearticle 1240 du Code civil.article 625 du Code de procédure civilearticle 1589 du Code civil la promesse de vente vaarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel