Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310516
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10516 F Pourvoi n° F 17-26.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marceline X..., épouse Y..., domiciliée [...],[...], 2°/ Mme Juanita X..., veuve Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Yolande Vaite X..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ M. Victor NN... X... , domicilié [...] , 5°/ M. Félix X..., domicilié [...],[...] 6°/ M. Michel X..., domicilié [...] , 7°/ Mme OO... X... épouse B..., domiciliée [...],[...], 8°/ M. Ulysse X..., domicilié [...] , agissant tous huit en qualité d'héritiers de Clarita C..., veuve X..., décédée, 9°/ Mme Jeannette D..., domiciliée [...] , 10°/ Mme Emma D..., domiciliée[...] , [...] , 11°/ Mme Florence PP... D... , domiciliée [...] , 12°/ M. QQ... D... , domicilié [...], [...], 13°/ Mme QQ... D... , domiciliée côté [...], [...], 14°/ M. QQ... D... , domicilié [...], [...], 15°/ M. QQ... , domicilié [...],[...], agissant tous sept en qualité d'héritiers de Noela D..., décédée, 16°/ Mme SS... C... , domiciliée [...], [...], 17°/ M. Lucien TT... C... , domicilié [...] , [...] 18°/ Mme E... Annick F..., épouse G..., domiciliée [...] , 19°/ M. Christian Hiro H..., domicilié [...],[...], 20°/ Mme Tania H..., domiciliée[...],[...], 21°/ M. I... J... H..., domicilié [...] , 22°/ M. Darius H..., domicilié[...],[...], 23°/ Mme UU... H... , épouse K..., domiciliée [...] , 24°/ M. L... M... Teheura H..., domicilié [...],[...], 25°/ M. Bernard VV... C... , 26°/ Mme WW... C... , épouse N..., tous deux domiciliés côté montagne, [...], [...], 27°/ M. Edwin C..., domicilié[...], [...], 28°/ M. VV... C... , domicilié [...],[...], 29°/ Mme Anna C..., domiciliée [...],[...], 30°/ M. Jacques C..., domicilié[...],[...], 31°/ M. Joseph C..., domicilié côté montagne,[...],[...], agissant tous quinze en qualité d'héritiers de Hilson C..., décédé, 32°/ Mme Myriam C..., épouse O..., domiciliée [...] , 33°/ M. XXX... R... A P... A Q..., domicilié [...] , 34°/ M. Norbert YYY... R... A P... A Q..., domicilié [...] , 35°/ Mme Rose R... A P... A Q..., domiciliée [...], [ ...] 36°/ Mme PPP R... A P... Q..., domiciliée[...] , 37°/ M. Rodolphe R... A Q..., domicilié[...] , 38°/ M. S... R... A P... A Q..., domicilié [...] , 39°/ Mme RRR... R... A P... A Q..., épouse Léon II..., domiciliée [...],[...] 40°/ M. T... U... R... A P... A Q..., domicilié côté [...],[...] , 41°/ Mme Chantal ZZZ... P... , domiciliée[...] , 42°/ Mme R... A P... A Q..., domiciliée[...],[...], 43°/ Mme Maryna R... A P... A Q..., domiciliée lotissement social[...],[...], agissant tous onze en qualité d'héritiers de Eva C..., épouse R... A P... A Q..., décédée, contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Stella C..., veuve V... W..., domiciliée Avera, [...],[...], 2°/ à Mme Adeline OOO... XX..., veuve YY..., domiciliée [...],[...], [...] , 3°/ à M. Ramon S... ZZ..., domicilié [...] , 4°/ à M. Gilles AA... ZZ..., domicilié, [...],[...], tous deux pris en qualité d'ayants droit de Marie Madeleine BB..., veuve ZZ..., décédée, 5°/ à M. Alain Marc CC..., domicilié [...] , 6°/ à Mme QQQ... CC..., domiciliée,[...],, 7°/ à Mme DD... SSSS... CC..., domiciliée [...] , tous trois pris en qualité d'ayants droit de Yvanne ZZ..., épouse CC..., décédée, 8°/ à Mme Olga EE... ZZ..., épouse FF..., domiciliée [...] , prise en sa qualité d'ayant droit de Marie Madeleine BB..., veuve ZZ..., décédée, 9°/ au curateur aux biens et succession vacants, dont le siège est [...] , pris en sa qualité pour représenter les ayants droit inconnus de Jean KK..., décédé, veuf de Alice C..., 10°/ à M. Hérold YY..., domicilié [...],[...], pris en sa qualité d'héritier de Léon YY..., décédé, 11°/ à M. Richard YY..., domicilié [...] , 12°/ à Mme Claude YY..., épouse Z..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme Myrna KK..., domiciliée[...] , 14°/ à M. Marcel KK..., domicilié [...] , 15°/ à M. Richard KK..., domicilié lotissement[...],[...], 16°/ à Mme Sylviane KK..., épouse GG..., domiciliée [...] , 17°/ à M. BBB... D... , domicilié [...] , 18°/ à Mme CCC... , veuve YY..., 19°/ à Mme Catherine DDD... YY... , toutes deux domiciliées [...] , [...],[...], 20°/ à M. Francky YY..., domicilié,[...],[...] 21°/ à Mme EEE... YY... , 22°/ à Mme FFF... YY... , 23°/ à M. GGG... YY... , mineur, représenté par ses représentants légaux, tous trois domiciliés [...] , [...],[...], 24°/ à Mme Andréa HHH... YY... , épouse HH..., domiciliée [...] , 25°/ à M. Pascal III... YY... , domicilié [...],[...], 26°/ à Mme Karen JJJ... YY... , domiciliée[...] , 27°/ à M. Claudino YY..., domicilié [...],[...] 28°/ à M. Karl KKK... YY... , domicilié [...] , [...], 29°/ à M. Eric LLL... YY... , domicilié [...],[...], 30°/ à M. MMM... YY... , domicilié [...],[...] 31°/ à Mme Leilani OOO... YY..., domiciliée, [...],[...], 32°/ à Mme NNN... YY... , domiciliée [...],[...], 33°/ à M. Jean KK..., décédé, ayant été domicilié [...] , représenté par ses ayants droit, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat les consorts YY... X... KK... AAA... D... C..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts ZZ... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, l'avis de M. JJ..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts YY... X... KK... AAA... D... C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Stella C..., veuve V... W..., Adeline OOO... XX..., veuve YY..., le curateur aux biens et succession vacants, MM. Hérold YY..., Richard YY..., Mmes Claude YY..., épouse Z..., Myrna KK..., MM. Marcel KK..., Richard KK..., Mme Sylviane KK..., épouse GG..., M. BBB... D... , Mmes CCC... , veuve YY..., Catherine DDD... YY... , M. Francky YY..., Mmes EEE... YY... , FFF... YY... , M. GGG... YY... , Mme Andréa HHH... YY... , épouse HH..., M. Pascal III... YY... , Mme Karen JJJ... YY... , MM. Claudino YY..., Karl KKK... YY... , Eric LLL... YY... , MMM... YY... , Mme Leilani OOO... YY..., NNN... YY... et M. Jean KK... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts YY... X... KK... AAA... D... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts YY... X... KK... AAA... D... C..., les condamne à payer à MM. Ramon S... ZZ..., Gilles AA... ZZ..., Alain Marc CC..., Mmes QQQ... CC..., DD... SSSS... CC... et Mme Olga EE... ZZ..., épouse FF..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les consorts YY... X... KK... AAA... D... C... Les consorts YY... – X... – KK... AAA... – D... – C... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que la succession d'Albert C... soit dite propriétaire de l'ensemble immobilier constitué de la terre [...] et des lots de ville n° 56 et 68 sis à [...] et que la succession de Marie-Madeleine BB... veuve ZZ... et tous occupants de son chef soit expulsée de cet ensemble immobilier ; AUX MOTIFS QU' une ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le juge des référés de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a enjoint aux époux lotefa O... et Miriam C... de remettre en place des piquets et barbelés clôturant la propriété BB... représentée par Ramon Edgar ZZ... ; que dans leur requête introductive de la présente instance, les consorts YY... X... KK... AAA... D... C... et autres ont déclaré que l'objet de leur action était de faire trancher la propriété des terres litigieuses par le juge du fond ; qu'il résulte de la décision rendue en référé, qui n'a pas été frappée d'appel, que les consorts ZZ... CC... sont en possession de ces terrains ; que c'est donc aux consorts YY... X... KK... AAA... D... C..., contrairement à ce que ces derniers soutiennent, de rapporter la preuve de leur droit de propriété, et non de se contenter d'invoquer l'absence de preuve du droit des consorts ZZ... CC... ; qu'aux termes de leur requête introductive d'instance et de leurs écritures en premier ressort, les consorts YY... X... KK... AAA... D... C..., qui déclarent venir aux droits d'Albert C..., demandent l'annulation des ventes intervenues postérieurement à 1929, de sorte que les terrains en cause ne seraient jamais sortis du patrimoine de leur auteur ; que certes, les transcription d'actes translatifs soumis à la publicité foncière, et les actes eux-mêmes, ne constituent que des indices de l'existence d'un droit de propriété ; qu'au cas, comme en l'espèce, d'un conflit de titres, la preuve de la propriété doit être appréciée en recherchant lequel est le meilleur et le plus probable ; qu'ainsi les consorts ZZ... CC... font-ils justement valoir qu'il résulte des actes de vente du 21 février 1938, du 5 octobre 1938 et du 11 avril 1941 qu'Adèle BB..., épouse LL... a acquis d'Albert C..., de MM... a Ruarei épouse C... et de Temurirai a Tehaai une parcelle de terre [...] d'une superficie totale de 10ha 532a 4ca, qui correspond bien à celle de la parcelle attribuée à Marie-Madeleine BB... veuve ZZ... par un jugement de liquidation partage du 18 avril 1958 des successions d'Adèle BB... épouse LL..., sa mère naturelle, et de Jean LL..., son époux ; qu'en effet, les consorts ZZ... CC... ont régulièrement déposé au greffe de la cour, notamment, les copies de l'acte de vente du 22 novembre 1937 transcrit le 21 mars 1938 (6), de l'acte de vente du 21 février 1938 transcrit le 21 mars 1938 (7), de l'acte de vente des 5 et 12 octobre 1938 transcrit le 10 novembre 1938 (9), de l'acte de vente du 11 avril 1941 transcrit le 30 mai 1941 (10), de l'acte de vente sur licitation par jugement d'adjudication du 18 avril 1958 (11), de la décision du 4 mars 1938 autorisant le transfert n° 850 de propriété immobilière (14), de la décision du 24 novembre 1937 autorisant le transfert n° 750 de propriété immobilière (15), de l'état des transcriptions d'Albert C... (18), de la copie intégrale conforme à l'original de l'acte de vente du 22 novembre 1937 (24), de la copie intégrale conforme à l'original de l'acte de vente du 21 février 1938 (25), de l'acte de vente sous seing privé des 5 et 12 octobre 1938 déposé au rang des minutes du notaire Dubouch le 7 novembre 1938 (26) ; que les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas disposé de tout ou partie de ces pièces ; que c'est en effet au greffe de la juridiction qu'a lieu la communication des pièces produites par les parties (C.P.C.P.F., art. 72) ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par les consorts YY... X... KK... AAA... D... C... (notamment les actes de notoriété après décès d'Albert C... et de sa veuve MM... a Ruarei) que les immeubles litigieux auraient été inclus dans des dispositions testamentaires, des inventaires successoraux ou des actes de partage qui laisseraient supposer que ces immeubles ne seraient pas, en réalité, sortis des patrimoines des vendeurs parties aux actes dont les appelants soutiennent la nullité ; qu'en définitive, rien ne permet de retenir que les actes translatifs de propriété critiqués par les appelants auraient été les instruments d'une spoliation qui n'aurait été révélée qu'après plusieurs générations ; que n'établissant pas qu'ils détiendraient un droit de propriété meilleur et plus probable que celui qui est établi par les titres et les actes qu'ils contestent, alors que ceux-ci produisent leurs effets au moins depuis le partage judiciaire des successions BB...-LL... en 1958, les consorts YY... X... KK... AAA... D... C... seront donc déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE dans le territoire de la Polynésie française, tout contrat de vente de terres, conclu entre 1917 et 1945, qui n'est pas établi devant l'Administrateur ou son délégué, et revêtu de son approbation, est nul ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des actes de vente du 21 février 1938, du 5 octobre 1938 et du 11 avril 1941 qu'Adèle BB... épouse LL... avait acquis d'Albert C..., de MM... a Ruarei épouse C... et de Temurirai a Tehaai une parcelle de terre [...] d'une superficie totale de 10ha 532a 4ca, qui correspondait bien à celle de la parcelle attribuée à Marie-Madeleine BB... veuve ZZ... par jugement de liquidation-partage du 18 avril 1958 des successions d'Adèle BB... épouse LL..., sa mère naturelle et de Jean LL..., son époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces actes de vente avaient été approuvés par l'Administrateur ou son délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de l'arrêté du 4 juillet 1917 approuvant la codification des lois indigènes des îles Sous-le-Vent ; 2°) ALORS subsidiairement QUE dans le territoire de la Polynésie française, les mutations immobilières sont soumises à peine de nullité à une autorisation administrative constituant un élément légal de validité du transfert de propriété ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des actes de vente du 21 février 1938, du 5 octobre 1938 et du 11 avril 1941 qu'Adèle BB... épouse LL... avait acquis d'Albert C..., de MM... a Ruarei épouse C... et de Temurirai a Tehaai une parcelle de terre [...] d'une superficie totale de 10ha 532a 4 ca, qui correspondait bien à celle de la parcelle attribuée à Marie-Madeleine BB... veuve ZZ... par jugement de liquidation-partage du 18 avril 1958 des successions d'Adèle BB... épouse LL..., sa mère naturelle et de Jean LL..., son époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces actes translatifs de propriété avaient fait l'objet d'une autorisation administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 5 du décret du 25 juin 1934 ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 19 septembre 2014 (p. 6), les consorts YY... – X... – KK... AAA... – D... – C... faisaient valoir que les originaux des différents actes de vente dont se prévalaient les consorts ZZ... CC... n'avaient jamais été produits et que les simples copies des actes de vente qu'ils produisaient étaient dépourvues de toute force probante ; qu'en se bornant à énoncer que les consorts ZZ... – CC... avaient déposé aux greffes de la cour les copies des différents actes de vente, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité, violant ainsi l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310516
Données disponibles
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