Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310517
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° S 17-27.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard J..., 2°/ Mme Fatouma Omar X..., épouse J..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association ASL Le jardin de Manon, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Marc Y..., 3°/ à Mme Catherine Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ à M. Toussaint A..., 5°/ à Mme Annie B..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , 6°/ à Mme Claudette C..., veuve D..., domiciliée [...] , 7°/ à M. Christophe E..., domicilié [...] , 8°/ à Mme Brigitte F..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. G..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association ASL Le jardin de Manon, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Y..., de M. et Mme A..., de Mme D..., de M. E... et de Mme F... ; Sur le rapport de M. G..., conseiller, l'avis de M. H..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme J... ; les condamne à payer aux consorts Y...-A...-D...-E... la somme globale de 2 000 euros et à l'association ASL Le jardin de Manon la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux J... de l'ensemble de leurs demandes contre l'association syndicale libre Le Jardin de Manon et les propriétaires riverains ; Aux motifs qu'il n'est pas discuté que le règlement du lotissement Le Jardin de Manon soit de nature contractuelle et qu'ainsi les relations entre co-lotis eux-mêmes et les relations entre co-lotis et l'association sont soumises aux règles régissant les contrats telles que figurant aux articles 1101 et suivants anciens du code civil applicables en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 1166, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ; que si ces dispositions n'exigent pas le constat préalable d'une « carence du débiteur » contrairement aux nouvelles dispositions de l'article 1341-1 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, il n'est pas douteux que cette action par substitution suppose la négligence ou le désintérêt du débiteur dans l'exercice de ses droits ; que tel n'est manifestement pas le cas de l'ASL Le Jardin de Manon qui, consciente des difficultés liées au stationnement des véhicules dans l'Allée du Marathon, d'une part a mis en oeuvre un protocole d'accord dès 2006 avec les consorts A..., E..., Y... et K... ou leurs auteurs et d'autre part, en a rappelé postérieurement et régulièrement les modalités par des rencontres, lettres et/ou notes circulaires ; que c'est donc par des motifs appropriés que la cour adopte, que le premier juge a déclaré les époux Bernard J... irrecevables dans leur action oblique ; qu'il a également décidé à bon droit qu'aucune faute de gestion n'était caractérisée à l'encontre de l'ASL ; qu'en effet, si les parties persistent à s'opposer en fait au moyen de multiples photographies prises par chacune d'elles, aucune de ces pièces ne saurait emporter la conviction puisqu'aussi bien, chaque reportage photographique présente les lieux de jour comme de nuit tantôt avec des véhicules en stationnement sur le trottoir et la chaussée, tantôt vides de véhicules ; qu'il faut aussi rappeler que le protocole d'accord de 2006, au regard des délimitations qu'il opère (cf. marquages à la peinture jaune) n'interdit pas tout stationnement dans l'allée du Marathon ; que d'ailleurs, les photographies produites par l'ASL Le Jardin de Manon attestent du stationnement dans les lieux par les appelants de leur propre véhicule ou de ceux de leurs visiteurs ; que d'autres photographies montrent encore le stationnement de leur bateau et de leurs véhicules sur les places visiteurs du lotissement ; que s'agissant enfin des nuisances sonores qui résulteraient d'un stationnement intempestif, aucune pièce circonstanciée ne vient en établir la teneur ; Alors 1°) que le protocole d'accord du 4 février 2006, après avoir constaté que les riverains stationnaient sur une voie privée sans aucun droit, créant de nombreux problèmes et qu'ils reconnaissaient l'interdiction de stationner sur la voie grevée de la servitude de passage et ses trottoirs, prenait acte de l'engagement pris par eux de ne plus stationner sur cette voie, de laisser le libre accès à la villa du [...] et de se garer exclusivement sur leur montée de garage ; qu'en énonçant que ce protocole n'interdisait pas tout stationnement dans l'allée du Marathon au regard des délimitations qu'il opérait, résultant de marquages à la peinture jaune, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que la cour d'appel ne peut débouter une partie de ses prétentions sans se prononcer sur tous les éléments de preuve produits ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'attestation établie le 5 janvier 2016 par M. I..., ancien membre du bureau de l'association syndicale libre, certifiant que lors de la réunion du 4 février 2006, il n'avait jamais été question d'autoriser les riverains à stationner sur la voie de servitude et sur les trottoirs et certifiant aussi que les riverains stationnaient de manière anarchique et en nombre sur la servitude de passage juste avant la délivrance de l'assignation des époux J..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le droit de passage est exclusivement destiné à permettre la desserte complète des fonds au profit desquels il est institué et ne permet aucun stationnement ; qu'en énonçant que le protocole d'accord du 4 février 2006, reconnaissant l'existence d'une servitude de passage dont bénéficiaient les riverains sur une voie appartenant à l'association syndicale n'interdisait pas tout stationnement dans l'allée grevée de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ; Alors 4°) que dénature le bordereau de communication de pièces le juge qui considère comme inexistante une pièce versée aux débats venant démontrer le fait allégué ; qu'en énonçant qu'aucune pièce circonstanciée ne venait établir l'existence de nuisances sonores résultant d'un stationnement intempestif, quand était versé aux débats le procès-verbal d'assemblée générale de l'ASL Le Jardin de Manon du 31 mai 2013 mentionnant l'existence de « nuisances sonores importantes » due à d'incessants va-et-vient de véhicules et de moteurs laissés en marche, de jour comme de nuit, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel