Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310519
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 34 000 €
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10519 F Pourvoi n° C 17-26.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., domiciliée chez M. Yves Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la commune de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune de Strasbourg ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Mme X... était occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [...] depuis le 22 décembre 2015, l'a condamnée à quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, dit qu'à défaut de quitter volontairement les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'AVOIR condamné Mme X... à verser à la ville une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 211 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme dispose que « si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du 3ème alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 » ; que l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 dispose que « le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leur possibilités. Il doit en outre être situé : dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons. Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km ». Mme X... ne justifie pas que la dernière offre de relogement qui lui a été faite, non plus d'ailleurs que les précédentes, au [...] ne correspond pas aux prévisions des articles susvisés, étant précisé que la commune de [...] est limitrophe du canton dans lequel est situé le [...] ; qu'il ne peut donc être fit droit à la demande tendant à voir annuler la proposition de la ville de Strasbourg de relogement de Mme X... à l'adresse précitée ; qu'il en résulte que, comme l'a énoncé à bon droit le premier juge, Mme X..., qui n'a pas fait connaître dans les deux mois son acception ou son refus de l'offre de relogement qui lui avait été signifiée le 22 juin 2015 pour l'appartement situé [...] , est réputée avoir accepté cette offre en application de l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que le congé délivré le 22 juin 2015 en cas d'acceptation, a pris effet au 22 décembre 2015 et que, depuis lors, Mme X... est occupante sans droit ni titre ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge a condamné Mme X... à quitter les lieux qu'elle occupe sans droit ni tire dans un délai de quinze jours à compter de la signification d'un commandement de payer, a ordonné son expulsion en tant que de besoin et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant n'est pas contesté à hauteur d'appel ; qu'il ne saurait être accordé à Mme X... un quelconque délai d'évacuation puisqu'elle a elle-même mis obstacle à son relogement ; que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu à un quelconque « donner acte »» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il n'est pas contesté que les décisions administratives prises par la ville de Strasbourg dans le cade de l'opération immobilière de réaménagement des terrains situés [...] n'ont pas l'objet de recours devant les juridictions administratives ; qu'il n'est pas davantage discuté que ces travaux relèvent des articles 1314-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en vertu de ces dispositions, la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement est tenue, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, de garantir le droit au relogement en faisant à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; que les occupants bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévues aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires ; qu'ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance d'un tel local ; que l'article L. 314-7 du même code prévoit que toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance ; que l'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre ; qu'en l'espèce, la demanderesse démontre qu'elle a fait 4 propositions de relogement à Béatrice X... qui en a refusé certaines par courrier ; que cette dernière ne conteste pas ne pas avoir donné suite à la proposition qui lui a été signifié » par voie d'huissier le 22 juin 2015 concernant l'attribution d'un logement de 3 pièces de 68 m² pour un loyer de 340 € situé à [...] ; que Béatrice X... ne peut sérieusement soutenu que les propositions qui lui ont été faites sont nulles et non avenues pour manque de précisions ou sont inadaptées alors qu'il résulte des pièces produites d'une part, que certains courriers étaient détaillés et se rapportaient à des logements de 2 ou 3 pièces situés dans la ville de Strasbourg, logements que Béatrice X... n'a jamais demandé à visiter alors qu'elle était systématiquement invitée à contacter l'Office Public de l'Habitat de l'[...] de Strasbourg – CUS Habitat et à transmettre des informations, ce qu'elle n'a jamais fait et que d'autre part, Béatrice X... reconnaît elle-même ne pas avoir donné suite à la proposition de relogement dans le nouveau bâtiment qui doit être construit à son adresse actuelle, offre qu'elle dit vouloir accepter aujourd'hui ; qu'il convient de souligner que Béatrice X... n'a pas contesté devant la juridiction administrative la légalité ou le bien-fondé de l'opération, immobilière décidée par la ville de Strasbourg et qui nécessite le relogement de tous les occupants de l'immeuble vétuste qui doit être entièrement détruit ; que le juge des référés, qui n'a pas à se prononcer sur ces questions, est en revanche compétent pour constater que la demanderesse a respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions susmentionnées et Béatrice X... ne démontre nullement qu'elle est dans l'incapacité d'accepter la quatrième offre formulée par la ville ; qu'en conséquence, par application de l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme, il y a lieu de dire que Béatrice X... est occupante sans droit ni titre depuis le 22 décembre 2015 et qu'elle devra quitter les lieux ; qu'il convient de réduite à 15 jours le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu de l'ancienneté du litige et de la mauvaise volonté manifestée par la locataire ; que faute pour Béatrice X... de s'exécuter, elle pourra y être contrainte par la force publique comme il sera dit au dispositif ; que sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, Béatrice X... sera en outre condamnée à payer à la ville de Strasbourg une indemnité d'occupation provisionnelle de 211 € à compter de la présente décision jusqu'au départ effectif des lieux » ; ALORS 1/ QUE le local mis à la disposition des personnes évincées lors d'une opération d'aménagement doit correspondre à leurs besoins personnels et familiaux et, le cas échéant, professionnels ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a dit que Mme X... ne justifiait pas que l'offre de relogement notifiée le 22 juin 2015 portant sur la commune de Schiltigheim ne correspondait pas aux prévisions légales, étant précisé que cette commune était limitrophe du canton dans lequel est situé le [...] ; qu'elle en a déduit qu'à défaut d'avoir fait connaître son refus dans le délai requis, Mme X... était réputée avoir accepté cette offre et qu'elle était ainsi devenue occupante sans droit ni titre de son logement à compter du 22 décembre 2015, soit six mois après la notification de l'offre ; qu'en se déterminant ainsi, par des critères géographiques purement objectifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les besoins personnels et professionnels de Mme X... n'impliquaient pas que les propositions de relogement portassent exclusivement sur les quartiers de [...] et de [...] dans la commune de Strasbourg, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme et de l'article 13 bis alinéa 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ALORS 2/ QU'en jugeant que Mme X... ne justifiait pas que l'offre de relogement à [...] ne correspondait pas aux prévisions des textes applicables, sans préciser en quoi ses allégations et offres de preuve étaient défaillantes ou insuffisantes à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L. 314-2 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 322-1 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 314-7 du code de l
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310519
Données disponibles
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