Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310526
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° H 17-26.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [...], représenté par son syndic, la société Jacob immobilier Adagio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie X..., divorcée Y..., 2°/ à M. Eric-Maria Z..., venant aux droits de M. Christian Y..., domiciliés [...] , 3°/ à l'association syndicale libre du Domaine de la Dentellière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires [...], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X... et de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires [...] ; le condamne à payer à Mme X... et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré éteinte la servitude de passage dont bénéficiait la copropriété [...] sur les parcelles n° [...], [...] et [...] appartenant à Mme X... et à M. Z... ; AUX MOTIFS QU'au dernier état de ses écritures en date du 3 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [...] » (le Syndicat) demande à titre principal, de constater que le jugement du 9 juin 2011 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que la servitude dont il est bénéficiaire était légale ( ) ; ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires « [...] » en date du 3 mai 2017, alors que le syndicat avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 23 mai 2017, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré éteinte la servitude de passage dont bénéficiait la copropriété « [...] » sur les parcelles n° [...], [...] et [...] appartenant à Mme X... et à M. Z... ; AUX MOTIFS D'UNE PART QU'en première instance, l'ASL, par écritures du 8 novembre 2012, a expressément demandé au tribunal de lui donner acte de son engagement de consentir une servitude de passage sur les parcelles [...] et [...] au bénéfice notamment des parcelles cadastrées [...] et [...] appartenant à la copropriété, la cour adoptant la motivation du tribunal démontrant la confusion relevant de l'erreur matérielle entre la numérotation 156 et 136 ; qu'il n'est pas justifié que l'ASL, non constituée en cause d'appel, ait renoncé à cet engagement alors que, de surcroît, l'existence de la future servitude de passage est mentionnée dans son cahier des conditions générales des ventes en l'état futur d'achèvement et dans le règlement du groupe d'habitations ; qu'ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, la reconnaissance, dans le cadre du jugement définitif du 9 juin 2011, de l'état d'enclave de l'immeuble appartenant à la copropriété et non d'un tracé de désenclavement, n'empêche nullement l'examen de la convention de servitude de passage temporaire consentie à l'auteur de la copropriété, étant observé que celle-ci, sans la contester lors de son acquisition du terrain, l'a fait figurer dans son règlement de copropriété et l'a, dès lors, acceptée ; que dans ces conditions, la servitude conventionnelle de passage ayant, précisément, été prévue pour désenclaver le fonds appartenant à la copropriété, il n'y a pas lieu de rechercher le passage le plus court et le moins dommageable prévu par l'article 682 du code civil, mais d'examiner la convention du 14 septembre 1992 ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'une servitude de passage passe nécessairement par un fonds servant tiers pour accéder à la voie publique et l'assiette proposée par l'ASL permet, sans contestation possible, l'accès à la voie publique ; que par voie de conséquence, le désenclavement du fonds de la copropriété étant possible sur le fonds de l'ASL, c'est à bon droit que le tribunal a constaté la caducité de la servitude conventionnelle consentie temporairement à l'auteur de la copropriété dans l'acte du 14 septembre 1992 et, dès lors, son extinction conformément aux dispositions de l'article 685-1 du code civil ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'ASL du Domaine de la Dentellière reconnaît en sa qualité de voisin être débitrice à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'obligation visée dans l'acte du 14 septembre 1992, auquel elle n'était pourtant pas partie, à savoir, permettre, à première demande, à l'auteur du syndicat des copropriétaires, qui l'avait accepté, d'accéder au domaine public par la parcelle n° [...] se trouvant à l'arrière des constructions principales ; que c'est à juste titre que les époux Y... ont souligné le fait que, dès l'origine, il appartenait donc au syndicat des copropriétaires d'anticiper le futur mais certain déplacement de l'assiette de la servitude de passage dont il bénéficiait ; qu'enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut donc soutenir de manière fondée que la convention temporaire serait « nulle et de nul effet pour défaut d'objet, de cause et d'absence du tiers intéressé » dès lors d'une part, que seul le « tiers intéressé » pourrait invoquer l'irrégularité tirée de son absence et que non seulement il ne le fait pas, mais qu'en outre il admet sans difficulté devoir prendre la qualité de fonds servant, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires ne peut contester la validité d'une clause figurant dans son propre règlement de copropriété, et, enfin que l'acte du 14 septembre 1992 pouvait ne pas prévoir l'assiette précise de la future servitude de passage qui devrait être créée en remplacement de la convention temporaire d'autant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'au regard des constructions devant être implantées sur le futur fonds servant, il n'était pas possible de définir alors plus précisément l'assiette de cette future servitude de passage ; que la convention prévoyait en fait simplement que son application serait limitée au temps où le syndicat des copropriétaires ne pourrait accéder au domaine public (et il n'était pas dit directement, à défaut de quoi il devenait d'évidence sans intérêt de prévoir une servitude de passage sur un fonds tiers nécessairement privé) par le biais de sa parcelle [...] ; que le tribunal peut constater qu'à ce jour, compte étant tenu au surplus de l'offre complète de définition de la future assiette de la servitude de passage faite dans divers documents par l'ASL du Domaine de la Dentellière qui permet à ce tribunal de s'assurer de la possibilité d'un accès effectif au domaine public par l'intermédiaire de cette servitude de passage, le syndicat des copropriétaires dispose d'un accès au domaine public par sa parcelle n° [...] grâce à la servitude de passage que l'ASL du Domaine de la Dentellière accepte de lui consentir par ailleurs ; qu'il convient donc de dire que la partie de la convention du 14 septembre 1992 faisant que les époux Y... étaient tenus de respecter la servitude de passage prévue à l'acte au bénéfice du syndicat des copropriétaires est devenue « caduque », de sorte que peut être constatée l'extinction de cette servitude de passage ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut constater l'extinction de la servitude à la demande du propriétaire du fonds servant que si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du code civil ; qu'en vertu de cet article, le passage permettant l'accès du fonds enclavé à la voie publique doit être suffisant pour une utilisation normale et complète du fonds ; que pour déclarer éteinte la servitude de passage dont bénéficiait la copropriété « [...] » sur les parcelles appartenant à Mme X... et à M. Z..., la cour d'appel s'est bornée à constater que le désenclavement du fonds de la copropriété du [...] était possible sur le fonds de l'ASL du Domaine de la Dentellière qui s'était engagée à lui consentir une servitude de passage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la copropriété du [...] disposait d'un accès suffisant à la voie publique par le Domaine de la Dentellière pour permettre une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du code civil. 2°) ALORS QUE le juge ne peut, à la demande du propriétaire du fonds servant, constater la cessation de l'enclave du fonds dominant et prononcer l'extinction de la servitude en raison de l'existence d'une servitude conventionnelle consentie par un tiers qu'après avoir constaté le consentement du propriétaire du fonds enclavé au passage prévu par la servitude conventionnelle ; que pour déclarer éteinte la servitude dont bénéficiait la copropriété [...] sur les parcelles appartenant aux consorts X... Z..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il s'agissait d'une servitude conventionnelle temporaire acceptée par [...] et devenue caduque, le passage proposé par l'ASL du Domaine de la Dentellière permettant l'accès du fonds à la voie publique, sans constater le consentement de la copropriété du [...] au passage prévu par l'ASL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682, 685-1 et 686 du code civil, ensemble l'ancien article 1109 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel