Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310527
- Date
- 11 octobre 2018
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10527 F Pourvoi n° N 17-27.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... a acquis, par le jeu de la prescription acquisitive, la partie de terrain de forme triangulaire allongée, située au sud du mur de clôture construit par M. B..., d'avoir fixé ainsi la limite séparative des parcelles [...] propriété de M. Y... et [...] propriété de M. X... : borne A à l'extrémité Sud-est du mur construit par M. B..., borne D à l'extrémité Sud-ouest du mur construit par M. B..., d'avoir dit qu'il n'y a lieu d'ordonner judiciairement le positionnement de bornes en limite de la propriété de Joël Y... et du domaine SNCF, que l'expert devra planter et verbaliser des bornes telles que ci-dessus définies sur la ligne séparative des propriétés des parties, qu'il dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal, qu'il sera statué sur son homologation en cas de contestation et que le jugement est opposable à M. C... et à Mme D... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la limite des propriétés, les titres de propriété successifs n'ont fait que mentionner les références cadastrales sans donner d'élément sur la limite réelle des fonds des deux parties, l'expert E... ayant déterminé celle-ci sur la base d'un acte de vente du 26 mars 1927, par lequel la parcelle G... (devenue Y...) a été détachée d'un fonds unique, la parcelle restante H... étant devenue celle de M. X... ; que M. X... soutient vainement que la délimitation de la limite de sa parcelle avec celle de M. Y... (ligne A-B) doit s'apprécier au regard de celle de la parcelle de M. Y... avec l'emprise SNCF (ligne C-D) ; qu'en effet, dès lors que les investigations de l'expert ont caractérisé l'empiétement du mur séparatif et du hangar sur le fonds de M. X..., le débat porte sur la prescription acquisitive du débord dont se prévaut M. Y... ; qu'au surplus, le premier juge a rappelé à bon droit qu'il n'a pas compétence pour statuer sur la limite entre la parcelle privée de M. Y... et la parcelle publique de la SNCF ; que sur la prescription acquisitive, il résulte des articles 2261 et 2272 anciens du code civil que la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d'un bien immobilier pendant au moins trente ans permet d'en acquérir la propriété ; que sur la date de construction du mur, M. X... soutient que le tribunal a été induit en erreur en fondant sa décision sur la prescription acquisitive par une attestation de Gérard F... qui n'a pas précisé qu'il est le beau-frère de M. Y... (époux de sa soeur) ; que cependant le témoignage de M. F... n'a pas été attaqué dans sa véracité et l'absence d'indication du lien de parenté avec une partie est sans effet sur sa validité ; que M. F... certifie avoir construit en mars 1966 le mur de clôture séparant la propriété Y... de la voie ferrée en contrebas, en précisant que ce mur venait en complément de celui déjà existant en limite de la propriété B... et clôturait ainsi entièrement la propriété Y... ; que le juge a déduit justement des termes de cette attestation que le mur litigieux édifié par M. B... existait déjà en 1966, ce qui contredit la première appréciation de l'expert E... qui estimait, sur les indications données par M. X..., que ce mur avait été construit vers 1977 ; qu'en outre, M. Y... verse aux débats un cliché de son père, décédé en [...] , apparaissant devant le mur édifié par M. B... ; qu'enfin, le premier juge précise qu'il a pu constater l'ancienneté de ce mur à l'occasion de son transport sur les lieux ; que M. X... soutient tout aussi vainement que la construction du hangar en 2000 aurait interrompu le cours de la prescription acquisitive ; que celle-ci s'applique à la propriété du sol et que l'édification d'une construction sur celui-ci est sans effet ; qu'enfin, le caractère paisible de la prescription ressort du fait que le mur litigieux a été édifié par M. B..., auteur de M. X..., sans que la limite des propriétés fasse débat jusqu'aux premières démarches de M. X... aux fins de bornage en 2012 ; qu'au demeurant, même si le mur avait été édifié en 1977, le délai de prescription trentenaire aurait couru jusqu'en 2007 sans qu'il soit allégué d'une atteinte au caractère paisible de la possession avant cette date ; qu'il a été dit que seule l'analyse de l'acte de 1927 pouvait permettre aux parties de déterminer la limite des fonds, leurs titres respectifs ne comportant que des références cadastrales ; qu'il est donc démontré que M. Y... et, avant lui, son auteur ont joui de manière continue paisible et non équivoque de la portion de terrain de la propriété B... devenue X... située au-delà du mur en limite de leur fonds, ainsi que de la petite portion prise sur la parcelle [...] de M. C... et Mme D..., cela en tout état de cause pendant plus de trente ans, eu égard à l'ancienneté de la construction du mur séparatif ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait la juste analyse des droits des parties et ordonné le bornage en fonction des extrémités du mur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, la seule limite dont la détermination est contestée par les parties se trouve être la limite AD, c'est à dire la ligne est-ouest qui sépare les propriétés de M. Yves X... (parcelle [...] au nord) et de M. Y... (parcelle [...] au sud ; que M. Joël Y... produit au soutien de sa prétention une attestation de M. Gérard F... datée du 16 avril 2014, aux termes de laquelle celui-ci « certifie avoir construit en mars 1966 un mur de clôture longeant la propriété de M. et Mme Louis Y... - [...] à [...] - en bordure de la voie ferrée en contrebas. Ce mur venait en complément du mur déjà existant en limite de la propriété B... et clôturait entièrement la propriété Y... » ; qu'il ressort donc clairement et de manière irrévocable de ces éléments que le mur B... (en bleu sur le plan de l'expert) a été édifié avant 1966 ; que le transport sur les lieux a en outre permis de constater son ancienneté ; qu'il faut en déduire que dès avant 1966 M. B..., alors propriétaire de la parcelle [...] , a entendu fixer la séparation entre sa parcelle et la parcelle n° [...] (alors propriété de M. Louis Y...) par ce mur de clôture, laissant ainsi les consorts Y... posséder et jouir de toute la partie au sud du mur ; que l'expert M. E..., dans son rapport, caractérise une possession paisible « depuis l'époque de sa construction jusqu'à la date actuelle » (p. 5 du pré-rapport) ; que les éléments produits par M. Joël Y... tendent à démontrer qu'aucun événement n'est venu perturber cette possession, pendant plus de trente ans ; que M. Yves X... prétend que le délai de prescription a été interrompu par la construction du hangar par M. Joël Y... en 2000 ; qu'à cette période plus de trente ans s'étaient écoulés ; que M. Yves X... ne fournit aucune pièce permettant au tribunal de déduire une possession non équivoque par M. Joël Y... et avant lui M. Louis Y... de toute la partie située au sud du mur B... à compter de son édification ; que dès lors, il convient de dire que M. Joël Y... a acquis, par le jeu de la prescription acquisitive, toute la partie de terrain située au sud du mur de clôture construit par M. B..., de sorte que les bornes A et D doivent être placées ainsi : borne A : à l'extrémité sud-est du mur construit par M. B..., borne D : à l'extrémité Sud-ouest du mur construit par M. B... ; que sur la fixation des bornes B et C, les contestations formées par M. Yves X... sur le positionnement des bornes B et C ne servent qu'à déduire le positionnement des bornes A et D ; que comme l'indique l'expert dans son complément d'expertise, « la détermination de la limite SNCF est à l'origine de la détermination finale de la limite de propriété X...-Y... proposée dans le rapport » (mais non retenue en raison de l'application de la règle de la prescription trentenaire) ; qu'or, il échet de rappeler qu'il n'a été nullement besoin d'apprécier l'emplacement de la limite sud (BC) du terrain de M. Y... - séparant sa parcelle et le domaine SNCF - pour fixer le tracé de la limite (AB) X...-Y..., puisque la prescription trentenaire s'est imposée ; que le tribunal d'instance n'a d'ailleurs pas été saisi, initialement, pour fixer la limite séparant la parcelle de M. Joël Y... et le domaine SNCF, mais seulement pour fixer la limite séparative des fonds de M. Yves X... et M. Joël Y... ; qu'en outre, le tribunal d'instance, en tant que juridiction de l'ordre judiciaire, n'est pas compétent pour fixer la limite entre le domaine public et le domaine privé dans la présente situation, et renvoie les parties intéressées à la lecture de l'arrêté d'alignement du 22 mars 1976 ; que de sorte qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner judiciairement le positionnement de bornes en limite de la propriété de M. Joël Y... et du domaine SNCF ; 1°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour juger que M. Y... avait acquis par le jeu de la prescription acquisitive la partie de terrain de forme triangulaire allongée située au sud du mur de clôture construit par M. B..., qu'un mur séparant cette portion de terrain du reste du terrain de M. X... avait été édifié depuis plus de trente ans, cependant que la construction d'un tel mur ne pouvait constituer un acte matériel de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261, 2265, 2272 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, un acte matériel ne peut caractériser la possession permettant de devenir propriétaire d'un terrain que s'il a été accompli personnellement à titre de propriétaire par celui qui prétend acquérir la propriété par usucapion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le mur délimitant la portion de terrain dont M. Y... prétendait être devenu propriétaire avait été construit par M. B..., auteur de M. X... ; qu'en se fondant, pour dire que M. Y... avait acquis la propriété de la portion de terrain litigieuse du fait de la prescription trentenaire, sur la construction de ce mur, cependant que cette construction, qui n'avait pas été effectuée par M. Y..., ne pouvait caractériser un acte de possession qu'il aurait accompli personnellement à titre de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil, devenu 2261 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310527
Données disponibles
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