Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310528
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° A 16-25.088 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille-Lille métropole habitat, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Roubaix, dans le litige l'opposant à Mme Jocelyne X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille-Lille métropole habitat, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille-Lille métropole habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille-Lille métropole habitat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Lille métropole habitat - Office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Office public de la métropole européenne de Lille-Lille Métropole Habitat à payer à Mme X... la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 indique que le bailleur est obligé d'assurer la jouissance paisible du logement, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu dans le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; que Mme X... verse aux débats un courrier adressé à LMH en recommandé avec accusé de réception le 11 octobre 2008 dans lequel elle se plaint notamment de ce que le niveau central du sol du séjour s'affaisse au niveau de la jointure ; qu'elle indique : « j'en suis à 2 cm de cales sous mon living et il y a encore 3 cm d'écart entre mon living et le mur en haut par rapport au bas » ; qu'elle communique également un courrier du service d'hygiène et de santé de la ville de Roubaix adressé au bailleur le 24 août 2010 qui mentionne le fait que le plancher du logement loué à Mme X... présente un défaut de planéité ainsi qu'un fléchissement central nécessitant la pose de cales sous les meubles ; que l'auteur de ce courrier estime que « ce défaut est dû à une usure prématurée de la sous couche isolante sur béton » ; que par courrier du 14 novembre 2011, LMH a indiqué à son locataire que les irrégularités de niveau en surface étaient dues à l'ancienneté de construction de l'immeuble, et que la remise à niveau nécessiterait d'importants travaux obligeant le locataire à libérer le séjour de ses meubles et empêchant l'accès au séjour ; que le bailleur en a conclu qu'il n'effectuerait pas les travaux et a proposé une mutation à Mme X... ; qu'il ressort de ce qui précède que l'existence d'un affaissement du sol dans le séjour de l'appartement loué à Mme X... par LMH n'est pas contestée par le bailleur et que cet affaissement nécessite de placer des cales sous les meubles, notamment une armoire ; qu'il en résulte que Mme X... ne peut jouir paisiblement d'une pièce de son logement et que LMH n'a pas entrepris les travaux nécessaires afin de mettre fin au trouble de jouissance subi par son locataire, qui était contractuellement en droit de voir réaliser ces réparations, et de ne pas solliciter de mutation ; qu'il convient compte tenu de l'ancienneté de ce trouble dont il n'est pas cependant démontré qu'il a pu mettre en péril la sécurité de la locataire de condamner LMH à payer à Mme X... la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts ; 1) ALORS QUE dans un local d'habitation loué, le défaut de planéité du plancher ne peut entrainer la responsabilité contractuelle du bailleur qu'à la condition de caractériser le trouble de jouissance qui en résulte pour le preneur ; que le tribunal d'instance, pour condamner l'Office public Lille Métropole Habitat à payer à Mme X... la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts, s'est déterminé par le fait que l'affaissement du sol dans une pièce imposait de placer des cales sous les meubles ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché en quoi cet affaissement du sol constituait un trouble de jouissance pour le preneur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1719 du même code ; 2) ALORS QUE le bailleur est obligé d'entretenir les lieux loués en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés et d'en assurer la jouissance paisible ; que toutefois, le preneur qui allègue que le défaut de planéité du plancher le contraint à user de cales ne justifie pas d'un trouble de jouissance réparable, dans le cas où il ne peut être remédié à ce défaut, dû à l'ancienneté de l'immeuble, que par des travaux imposant au preneur de libérer les lieux temporairement ou d'accepter sa mutation, proposée par le bailleur ; que le tribunal d'instance, pour condamner l'Office Public Lille Métropole Habitat au paiement de la somme de 1000 € à Mme X... à titre de dommages intérêts, a retenu que celle-ci n'avait pas l'obligation d'accepter une mutation mais n'a pas recherché si le preneur qui avait demandé au bailleur de changer de logement mais sans réitérer sa demande n'avait pas ainsi renoncé à l'exécution des travaux et ne pouvait dès lors prétendre à l'allocation de dommages intérêts ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil et de la loi du 6 juillet 1999, ensemble l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel