Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310530
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 20 742 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10530 F Pourvoi n° A 17-18.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société J... X... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean-Claude X..., 3°/ Mme Y... Z..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Louis A..., domicilié [...] , 2°/ à la société B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société J... X... , de M. X... et de Mme Z..., de Me D..., avocat de M. A... et de la société B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J... X... , M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J... X... , de M. X... et de Mme Z... ; les condamne à payer à la société B..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société J... X... , M. X... et Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré nuls les actes des 1er octobre et 4 novembre 2013, ordonné la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant signature, D'AVOIR ordonné, la restitution par Mme Y... Z... et la société J... X... des récoltes 2013 et 2014 et à défaut leur équivalent aux mercuriales du jour dans l'AOP Saint-Emilion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant signification du jugement, condamné in solidum Mme Y... Z... et la société J... X... à verser au demandeur une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et, y ajoutant, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société exposante tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Louis A... une créance de 90 000 euros au titre de la perte de chance d'acquérir l'exploitation du [...] et rejeter le surplus des demandes ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1108 du code civil (ancien), quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation ; que par ailleurs, selon l'article 1129 ancien du code civil, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que l'acte sous seing privé du 1er octobre 2013 ne comporte aucune précision concernant le bien immobilier vendu, désigné seulement sous la mention « un vignoble de 5 ha environ », sans aucune localisation géographique, ni indication cadastrale permettant d'identifier les parcelles vendues avec leur superficie ; que dans son rapport établi le 18 mars 2015, M. François F..., géomètre-expert désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, mentionne que la propriété agricole de M. Jean-Louis A... située dans la commune de [...] de [...] se compose de terres AOC (2 ha 27 a 63 ca), et de vignes rouges en AOC Saint-Emilion (7 ha 08 a 83 ca), dont certaines ne lui appartiennent qu'en indivision avec son père René (parcelles [...], [...], [...]) ; qu'il est donc totalement impossible de déterminer quel était l'objet de la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 2013, et les appelants n'ont d'ailleurs pas souhaité donner de précision à ce sujet, ni en première instance ni en cause d'appel, le dispositif de leurs conclusions étant à cet égard particulièrement lacunaire ; que la promesse synallagmatique de vente est donc nulle pour absence d'objet certain ; que le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que M. A..., qui a remis le casier viticole informatisé de son exploitation, était propriétaire seulement du vignoble faisant environ 5 ha comme stipulé à l'acte sis [...] (page 20), qu'il vendra à la Safer en s'engageant envers elle à obtenir de la société J... X... la renonciation à tous droits sur les parcelles objet de la promesse de vente conclue avec la Safer (page 30), les exposants invitant la cour d'appel à constater que l'objet de la promesse de vente était déterminable et même déterminé (page 20 et 30) ; qu'en relevant que l'acte sous seing privé du 1er octobre 2013 ne comporte aucune précision concernant le bien immobilier vendu, désigné seulement sous la mention « un vignoble de 5 ha environ », sans aucune localisation géographique, ni indication cadastrale permettant d'identifier les parcelles vendues avec leur superficie, que dans son rapport établi le 18 mars 2015, M. François F..., géomètre-expert désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, mentionne que la propriété agricole de M. Jean-Louis A... située dans la commune de [...] de [...] se compose de terres AOC (2 ha 27 a 63 ca), et de vignes rouges en AOC Saint-Emilion (7 ha 08 a 83 ca), dont certaines ne lui appartiennent qu'en indivision avec son père René (parcelles [...], [...], [...]), pour décider qu'il est donc totalement impossible de déterminer quel était l'objet de la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 2013, sans préciser la surface exacte du vignoble dont M. A... avait la propriété exclusive et qui sera ultérieurement cédé à la Safer, pour une surface d'un peu plus de 5 ha, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1129 du code civil dans sa version applicable ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que M. A..., qui a remis le casier viticole informatisé de son exploitation, était propriétaire seulement du vignoble faisant environ 5 ha comme stipulé à l'acte sis [...] (page 20), qu'il vendra à la Safer en s'engageant envers elle à obtenir de la société J... X... la renonciation à tous droits sur les parcelles objet de la promesse de vente conclue avec la Safer (page 30), les exposants invitant la cour d'appel à constater que l'objet de la promesse de vente était déterminable et même déterminé (page 20 et 30) ; qu'en relevant que l'acte sous seing privé du 1er octobre 2013 ne comporte aucune précision concernant le bien immobilier vendu, désigné seulement sous la mention « un vignoble de 5 ha environ », sans aucune localisation géographique, ni indication cadastrale permettant d'identifier les parcelles vendues avec leur superficie, que dans son rapport établi le 18 mars 2015, M. François F..., géomètre-expert désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, mentionne que la propriété agricole de M. Jean-Louis A... située dans la commune de [...] de [...] se compose de terres AOC (2 ha 27 a 63 ca), et de vignes rouges en AOC Saint-Emilion (7 ha 08 a 83 ca), dont certaines ne lui appartiennent qu'en indivision avec son père René (parcelles [...], [...], [...]), pour décider qu'il est donc totalement impossible de déterminer quel était l'objet de la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 2013, et les appelants n'ont pas souhaité donner de précision à ce sujet, ni en première instance ni en cause d'appel, le dispositif de leurs conclusions étant à cet égard particulièrement lacunaire, quand il ressortait de leurs écritures qu'ils précisaient que l'objet de la promesse portait sur le seul vignoble dont M. A... avait la propriété exclusive et qu'il a promis ultérieurement de vendre à la Safer en s'engageant à faire renoncer la société exposante à ses droits sur ces parcelles, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que M. A..., qui a remis le casier viticole informatisé de son exploitation, était propriétaire seulement du vignoble faisant environ 5 ha comme stipulé à l'acte sis [...] (page 20), qu'il vendra à la Safer en s'engageant envers elle à obtenir de la société J... X... la renonciation à tous droits sur les parcelles objet de la promesse de vente conclue avec la Safer (page 30), les exposants invitant la cour d'appel à constater que l'objet de la promesse de vente était déterminable et même déterminé (page 20 et 30) ; qu'en relevant que l'acte sous seing privé du 1er octobre 2013 ne comporte aucune précision concernant le bien immobilier vendu, désigné seulement sous la mention « un vignoble de 5 ha environ », sans aucune localisation géographique, ni indication cadastrale permettant d'identifier les parcelles vendues avec leur superficie, que dans son rapport établi le 18 mars 2015, M. François F..., géomètre-expert désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, mentionne que la propriété agricole de M. Jean-Louis A... située dans la commune de [...] de [...] se compose de terres AOC (2 ha 27 a 63 ca), et de vignes rouges en AOC Saint-Emilion (7 ha 08 a 83 ca), dont certaines ne lui appartiennent qu'en indivision avec son père René (parcelles [...], [...], [...]), pour décider qu'il est donc totalement impossible de déterminer quel était l'objet de la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 2013, sans rechercher si la remise du casier viticole informatisé ne permettait pas d'identifier les parcelles objet de la promesse comme étant celles appartenant exclusivement à M. A..., la cour d'appel qui a délaissé ce moyen, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré nuls les actes des 1er octobre et 4 novembre 2013, ordonné la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant signature, D'AVOIR ordonné, la restitution par Mme Y... Z... et la société J... X... des récoltes 2013 et 2014 et à défaut leur équivalent aux mercuriales du jour dans l'AOP Saint-Emilion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant signification du jugement, condamné in solidum Mme Y... Z... et la société J... X... à verser au demandeur une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et, y ajoutant, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société exposante tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Louis A... une créance de 90 000 euros au titre de la perte de chance d'acquérir l'exploitation du Maine Reynaud et rejeter le surplus des demandes ; AUX MOTIFS QUE les appelants ne peuvent valablement soutenir que l'acte du 1er octobre 2013 devrait à tout le moins être validé, en ce qu'il constate la conclusion d'un bail à ferme consenti pour une durée de trois ans ; qu'en effet, seule la première partie du contrat indiquait que la L... J... X... où Mme Z... Y... s'engageait à acheter une récolte de raisins en appellation Saint-Emilion Grand Cru ; qu'en revanche l'acte a été signé par Mme Y... Z... en qualité de preneur, sans qu'il soit fait mention de sa qualité de représentante légale de la société J... X... ; que selon les dispositions de l'article L. 413-1 du code rural et de la pêche maritime, concernant le statut du fermage, les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer des dispositions de la loi validée du 28 mai 1943 relatives à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyers et de baux à ferme ; qu'il ressort des mentions figurant en première page des conclusions des appelants que Mme Y... Z... est née le [...] à Xinjiang (Chine), est de nationalité chinoise, et elle ne justifie pas se trouver dans l'un des cas de dérogation prévus à l'article précité ; qu'elle ne peut donc revendiquer le statut du fermage ; qu'en outre l'acte du 1er octobre 2013 ne comporte ni mention d'un prix de fermage ni désignation des parcelles données à bail, de sorte que ce contrat ne permettrait pas de déclarer les volumes récoltés ainsi que le chef de centre de viticulture l'a indiqué à la société J... X... le 17 décembre 2013 ; qu'il n'existe pas davantage de preuve d'un bail verbal valable entre les parties distinct de l'acte du 1er octobre 2013 ; que le seul fait que dans une promesse unilatérale de vente au profit de la SAFER en date du 21 janvier 2014 M. Jean-Louis A... se soit engagé à obtenir de la part de la société J... X... la renonciation à tout droit sur les parcelles objet du contrat, notamment eu égard au contrat de « vente de raisins sur pied, achat de vignobles » en date du 1er octobre 2013, ne saurait en aucun cas être interprété comme la reconnaissance par M. A... de la qualité de fermier de la société J... X... , contrairement à ce que soutiennent les appelants ; que la preuve d'un bail à ferme ne saurait davantage résulter d'un commencement d'exécution puisque M. A... a confié l'entretien et la remise en état cultural de ses vignes à la société Performances J... par contrat du 13 janvier 2014 pour toute la campagne 2014 ; que par courrier de son conseil en date des 4 et 5 février 2014, il s'est fermement opposé à toute entrée de préposé de la société J... X... dans ses vignes, menaçant de les expulser manu militari, et qu'il a finalement déposé plainte pour vol de vendanges à la gendarmerie de [...] le 19 novembre 2014 ; que les appelants ne peuvent davantage se prévaloir du document intitulé « Avenant au contrat du 9 octobre 2013 », particulièrement peu explicite, qui ne comporte aucune stipulation d'obligation à la charge de M. A... et qui se trouve curieusement signé par M. X... alors que ce dernier n'est pas partie à l'acte daté du 1er octobre 2013 ; que le fait que M. A... ait accepté à titre d'acompte un chèque de 10 000 euros de la part de M. X..., sous les mentions précédentes « remboursement frais de culture » (6 370 euros) et « fermage » (10 630 euros) est équivoque et ne caractérise pas suffisamment son acceptation d'un bail dès lors qu'il se trouvait créancier au titre de la vente de récolte de raisins sur pied de la vendange 2013, qu'il a par ailleurs refusé le chèque de 7 000 euros adressé par la société J... X... le 14 mai 2014 ; que de même le fait que la société X... ait engagé des dépenses pour l'achat de matériel ou de produits phytosanitaires ou pour la rémunération de préposés chargés de travailler sur les parcelles de M. A... au cours du premier semestre 2014 ne peut démontrer l'accord de M. A... pour la location de son exploitation selon bail à ferme ; qu'enfin, dès lors qu'il est atteint de nullité, le contrat du 1er octobre 2013 ne peut valoir commencement de preuve par écrit de l'existence d'un bail à ferme ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que l'acte, qui porte en en-tête « J... X... » a été signé par Mme Y... Z... en sa qualité de représentante légale de la société J... X... , comme le laisse entendre le premier paragraphe ainsi que l'en-tête, lequel indique « J... X... » (page 19); qu'en retenant que les appelants ne peuvent valablement soutenir que l'acte du 1er octobre 2013 devrait à tout le moins être validé, en ce qu'il constate la conclusion d'un bail à ferme consenti pour une durée de trois ans, qu'en effet, seule la première partie du contrat indiquait que la L... J... X... où Mme Z... Y... s'engageait à acheter une récolte de raisins en appellation Saint-Emilion Grand Cru, qu'en revanche l'acte a été signé par Mme Y... Z... en qualité de preneur, sans qu'il soit fait mention de sa qualité de représentante légale de la société J... X... , que selon les dispositions de l'article L. 413-1 du code rural et de la pêche maritime, concernant le statut du fermage, les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer des dispositions de la loi validée du 28 mai 1943 relatives à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyers et de baux à ferme, qu'il ressort des mentions figurant en première page des conclusions des appelants que Mme Y... Z... est née le [...] à Xinjiang (Chine), est de nationalité chinoise, et elle ne justifie pas se trouver dans l'un des cas de dérogation prévus à l'article précité, pour en déduire qu'elle ne peut donc revendiquer le statut du fermage, la cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que le prix du bail est déterminé, que le contrat a été exécuté tant par la remise du fermage, encaissé par M. A..., que par la remise en état et l'exploitation des parcelles litigieuses, M. A... ayant remis au preneur la casier viticole informatisé des parcelles louées (page 21) ; qu'en retenant que l'acte du 1er octobre 2013 ne comporte ni mention d'un prix de fermage ni désignation des parcelles données à bail, de sorte que ce contrat ne permettrait pas de déclarer les volumes récoltés ainsi que le chef de centre de viticulture l'a indiqué à la société J... X... le 17 décembre 2013, qu'il n'existe pas davantage de preuve d'un bail verbal valable entre les parties distinct de l'acte du 1er octobre 2013, que le seul fait que dans une promesse unilatérale de vente au profit de la SAFER en date du 21 janvier 2014 M. Jean-Louis A... se soit engagé à obtenir de la part de la société J... X... la renonciation à tout droit sur les parcelles objet du contrat, notamment eu égard au contrat de « vente de raisins sur pied, achat de vignobles » en date du 1er octobre 2013, ne saurait en aucun cas être interprété comme la reconnaissance par M. A... de la qualité de fermier de la société J... X... , contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cour d'appel qui n'explique pas à quel titre M. A... prenait un tel engagement envers la Safer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que le prix du bail est déterminé, que le contrat a été exécuté tant par la remise du fermage, encaissé par M. A..., que par la remise en état et l'exploitation des parcelles litigieuses, M. A... ayant remis au preneur la casier viticole informatisé des parcelles louées (page 21) ; qu'en retenant que l'acte du 1er octobre 2013 ne comporte ni mention d'un prix de fermage ni désignation des parcelles données à bail, de sorte que ce contrat ne permettrait pas de déclarer les volumes récoltés ainsi que le chef de centre de viticulture l'a indiqué à la société J... X... le 17 décembre 2013, qu'il n'existe pas davantage de preuve d'un bail verbal valable entre les parties distinct de l'acte du 1er octobre 2013, que la preuve d'un bail à ferme ne saurait davantage résulter d'un commencement d'exécution puisque M. A... a confié l'entretien et la remise en état cultural de ses vignes à la société Performances J... par contrat du 13 janvier 2014 pour toute la campagne 2014, que par courrier de son conseil en date des 4 et 5 février 2014, il s'est fermement opposé à toute entrée de préposé de la société J... X... dans ses vignes, menaçant de les expulser manu militari, et qu'il a finalement déposé plainte pour vol de vendanges à la gendarmerie de [...] le 19 novembre 2014, la cour d'appel qui se fonde sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat et à son commencement d'exécution, se prononce par des motifs inopérants et elle a violé les articles L 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que le prix du bail est déterminé, que le contrat a été exécuté tant par la remise du fermage, encaissé par M. A..., que par la remise en état et l'exploitation des parcelles litigieuses, M. A... ayant remis au preneur la casier viticole informatisé des parcelles louées (page 21), que la récolte 2013 a été déclarée le 7 décembre 2013, et enregistrée par l'administration des Douanes au nom de la société exposante ; qu'en retenant que l'acte du 1er octobre 2013 ne comporte ni mention d'un prix de fermage ni désignation des parcelles données à bail, de sorte que ce contrat ne permettrait pas de déclarer les volumes récoltés ainsi que le chef de centre de viticulture l'a indiqué à la société J... X... le 17 décembre 2013, quand il n'était pas contesté par M. A... et Me B..., es qualité, que la récolte a bien été enregistrée au nom de la société exposante comme cela ressortait de leurs conclusions récapitulatives (page3 in fine 1°), la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant dès lors que la récolte a été régulièrement déclarée et elle a violé les articles L 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; ALORS ENFIN QUE les exposants produisaient les attestations de Monsieur G..., Dirigeant de la société Etablissement Chambon et fils attestant avoir vendu au mois d'août 2013, à la société exposante, une machine à vendanger New Holland au prix de 207420 euros, et de M. H... préposé de la société Euralis attestant avoir vendu à la société exposante des « produits phytosanitaires pour les 5,5 ha de la propriété de [...] », établissant ainsi l'exécution du contrat de bail ; qu'en délaissant ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré nuls les actes des 1er octobre et 4 novembre 2013, ordonné la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant signature, D'AVOIR ordonné, la restitution par Mme Y... Z... et la société J... X... des récoltes 2013 et 2014 et à défaut leur équivalent aux mercuriales du jour dans l'AOP Saint-Emilion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant signification du jugement, condamné in solidum Mme Y... Z... et la société J... X... à verser au demandeur une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et, y ajoutant, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société exposante tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Louis A... une créance de 90 000 euros au titre de la perte de chance d'acquérir l'exploitation du Maine Reynaud et rejeter le surplus des demandes ; AUX MOTIFS QUE, dans la première partie, la convention datée du 1er octobre 2013 stipule : « La société J... X... où Mme Z... Y... s'engage à acheter une récolte de raisins en appellation Saint-Emilion Grand Cru sur pied dont la vendange, la vinification ainsi que l'élevage seront effectués dans les chais de M. A... qui se situent [...] . M. A... s'engage à louer son chai après la récolte 2013 prix du cours moyen voire cuveries UCPA. Les clés du chai seront mises à la disposition de l'acquéreur jusqu'à la période de mise en bouteille et vente du produit. Le règlement définitif s'effectuera à l'enlèvement du vin. Un acompte peut être effectué. Le prix est de 3 200 euros le tonneau, voire quantité ramassée. Sous réserve de label, compte tenu de l'état sanitaire du vignoble et vendange » ; que l'objet de l'obligation de M. A... est indéterminée puisque la superficie des parcelles sur lesquelles doit s'effectuer la vendange n'est pas précisée ; que de même le prix à la charge des acquéreurs n'est ni déterminé ni déterminable puisqu'il peut être fixé aussi bien au regard du nombre de tonneaux qu'en fonction des quantités de raisin ramassées et qu'au surplus il pouvait être tenu compte de l'état sanitaire du vignoble et de la vendange, ce qui ne correspondait pas à des critères précis ou objectifs, et offrait toute latitude à l'acquéreur pour contester la qualité de la récolte après en avoir pris possession ; qu'en outre, l'obtention d'un label (au demeurant non précisé) dépendait en outre en grande partie de la qualité de la vinification qui incombait à l'acquéreur ; que cette première partie du contrat est donc également atteinte de nullité, en ce compris la mise en location du chai qui n'est qu'une conséquence de la vente de vendange, de sorte que le tribunal a ordonné à bon droit la restitution de la récolte 2013, et à défaut son équivalent aux mercuriales, sauf à préciser que cette obligation n'incombe qu'à Mme Z... et à la société X... qui sont seules mentionnées au contrat en qualité d'acquéreurs à l'inverse de M. Jean-Claude X..., personne physique, qui n'a pas signé ; que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte la restitution de la récolte 2014 par les mêmes parties, dès lors que le bail à ferme est déclaré nul, et que la première partie de la convention ci-dessus analysée ne portait que sur la vente d'une récolte (à savoir celle de 2013) et non sur celle de 2014, qui a au demeurant donné lieu à une vendange clandestine dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 septembre 2014 sur la plus grande partie du vignoble de M. A... (à l'exception d'une superficie de 1 ha 15 a 80 ca) ainsi que cela ressort de l'attestation délivrée le 5 novembre 2014 par M. José M... , responsable des travaux au sein de la société Performances J... («au matin du mardi 23 septembre 2014, en me rendant sur la propriété de M. A... pour un contrôle de maturité, à ma grande surprise une machine à vendanger New Holland 9040M appartenant aux J... X... finançait de vendanger le vignoble A... ») ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné la restitution des récoltes 2013 et 2014 à M. A... ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné in solidum Mme Y... Z... et la société J... X... à verser au demandeur une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'indépendamment des restitutions à la charge de la société J... X... et de Mme Z..., qui ne sont que la conséquence de la nullité de la convention du 1er octobre 2013, M. Jean-Louis A... a incontestablement subi un préjudice économique important du fait de la perte de trésorerie consécutive à l'appréhension de la totalité de sa vendange 2013 et de la plus grande partie de la vendange 2014 ; que par ailleurs la convention litigieuse a été conclue le 1er octobre 2013, alors que M. A... présentait un état de santé physique et psychique altéré, qui ne lui permettait plus d'assurer correctement ses obligations professionnelles (selon certificat médical du docteur I... en date du 24 juillet 2013), ce qui a d'ailleurs justifié le 27 décembre 2013 une demande de pension d'invalidité pour différentes pathologies et notamment un syndrome dépressif sévère persistant sur troubles de la personnalité et de l'humeur ; que les tracas et inquiétudes générés par la signature d'un contrat nul, puis les diverses péripéties du litige, avec intrusion régulière des préposés de la société J... X... dans son vignoble en dépit de plusieurs mises en demeure, ont occasionné un préjudice moral certain à M. A... ; que le tribunal a justement évalué à 30 000 euros le montant des dommages-intérêts et il convient de confirmer le jugement de ce chef, sauf à préciser que la condamnation ne doit être supportée que par Mme Z... et la société J... X... et non par M. Jean-Claude X... qui n'a pas signé le contrat du 1er octobre 2013 et auquel aucun agissement fautif ne peut être reproché à titre individuel au vu des pièces versées aux débats ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué à M. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel