Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310535
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 21 565 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° A 17-19.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilles X..., domicilié [...] , 2°/ la société Massam, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Cabinet Benedic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Dumur immobilier, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société Massam, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cabinet Benedic, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à [...], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Massam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Massam à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à [...] et la somme de 2 000 euros à la société Cabinet Benedic ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Massam IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation de l'ordonnance, dit n'y avoir lieu à ordonner au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à [...] et à M. Y... de cesser toute activité sur la toiture et d'AVOIR rejeté la demande tendant à ordonner la cessation définitive des travaux de toiture, et, par confirmation de l'ordonnance, d'AVOIR débouté M. X... et la société Massam de leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée la restitution immédiate à M. X... de la somme de 8 187,24 euros, à la charge in solidum de la société Cabinet Benedic, de M. Y... et du syndicat des copropriétaires, à ce que la société Cabinet Benedic soit condamnée à payer à M. X... la somme de 194,31 euros et à la société Massam celle de 197,52 euros à titre provisionnel et à ce que soit ordonnée la publication de l'arrêt à intervenir dans les journaux Le Républicain Lorrain et La Semaine à la charge de M. Y..., de la société Cabinet Benedic et du syndicat des copropriétaires ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 809 du code de procédure civile, invoqué par les demandeurs en première instance, le juge des référés peut prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation s'il s'agit d'une obligation de faire ; que, sur les demandes afférentes à l'arrêt des travaux entrepris par M. Y... et à l'évacuation de la cour par ce dernier, aux termes de l'article 561 du code de procédure civile "l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit" ; qu'en application de l'effet dévolutif s'attachant à l'appel, même si la mesure ordonnée n'a plus de raison d'être à raison de l'évolution du litige au moment où la cour statue, comme en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux en litige sont arrêtés, cette dernière est néanmoins tenue de déterminer si la demande était justifiée lorsqu'elle a été soumise au premier juge » ; ET QUE « sur les demandes afférentes à l'arrêt des travaux entrepris par M. Y..., le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] fait grief à la décision entreprise de lui avoir donné acte de son engagement à arrêter les travaux et, en conséquence, de l'avoir condamné, ainsi que l'artisan couvreur à cesser toute activité sur la toiture ; qu'en effet, s'il est exact que, par conclusions du 13 octobre 2014, la société Cabinet Benedic, représentant alors le syndicat des copropriétaires et le syndicat lui-même demandaient au juge des référés de donner acte de ce qu'ils s'engageaient, en l'état, à ne pas faire exécuter les travaux sur la partie avant de l'immeuble, le syndicat n'avait pas réitéré cette demande dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2015 ; que, par ailleurs, aucune indication portée au dossier de première instance ne permettait de constater que le juge avait été saisi de demandes nouvelles par le syndicat des copropriétaires postérieurement à cette date ; que, dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a donné acte de son engagement à arrêter les travaux ; qu'aussi, pour que le premier juge ait pu ordonner l'arrêt des travaux, il convient donc que cet arrêt ait été justifié par l'existence d'un dommage imminent ou par un trouble manifestement illicite lorsque le premier juge a statué ; qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'en l'espèce, en premier lieu, le fait que les travaux de toiture confiés à M. Y... pourraient être de nature à occasionner des fissures au niveau des plafonds ne constitue pas un dommage imminent compte tenu du caractère éventuel de sa réalisation ; que, de même, si les travaux entraînent beaucoup de poussière, celle-ci n'est pas à elle seule caractéristique d'un dommage au sens de l'article 809 précité ; que, par ailleurs, en deuxième lieu, M. X... et la société Massam invoquent l'existence d'une voie de fait qui serait liée au caractère illicite de la décision de non opposition aux travaux du maire de Metz ; qu'il importe toutefois de rappeler que la voie de fait est caractérisée soit lorsque l'administration a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, il ne saurait être argué de ce qu'il n'appartenait pas au maire de Metz de se prononcer sur la déclaration de travaux qui lui était soumise ; qu'en outre, si M. X... et la société Massam font valoir que les conditions posées dans la décision de non-opposition ont pour effet de porter atteinte au droit de propriété impliquant une réduction de la dimension de certains velux et que le nombre de velux soit limité à dix velux et non douze, celle-ci est en tout état de cause établie au visa des articles L.313-1, L.313-2, R313-17 et R.423-54 du code de l'urbanisme et de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, il n'est pas démontré que cette restriction est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir- du Maire ; qu'aussi, la voie de fait alléguée n'est pas caractérisée et la seule exécution d'une décision administrative ne peut constituer un trouble illicite ; qu'enfin, en l'état des pièces produites, il n'apparaît pas manifeste que l'exécution des travaux suivant devis du 18 mai 2013 implique la suppression du nombre de vélux ; qu'en effet, en troisième lieu, M. X... et la société Massam font valoir que l'exécution des travaux serait constitutive d'un trouble manifestement illicite en ce qu'ils impliqueraient la dépose des vélux et la suppression de deux d'entre eux, au mépris de la propriété privative ; que le devis du 19 janvier 2012 prévoit la " Fourniture et pose de zinguerie autour des châssis des Velux. Ce travail comprend l'adaptation du métal sans dépose des VELUX section 78x98 : 6 ; section 114x 118 : 4" ; que le dernier devis établi par l'entreprise Y... le 18 mai 2013 (pièce 3 Y...) comprend la "fourniture et pose de zinguerie autour des châssis des Velux. Ce travail comprend l'adaptation du métal sans dépose des Velux : section 78x98 : 9 ; section 114x118 : 1" ; que, quel que soit le devis auquel il est fait référence, le nombre de Velux est ainsi conforme aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France sur le nombre de Velux qui impose que ce dernier soit de dix, comme sur le devis, et non de douze, comme sur le plan joint à la déclaration ; que M. Y... explique en outre dans ses écritures que si le plan qu'il avait réalisé en vue de la déclaration comprenait douze vélux et non dix, c'est à raison du fait que certaines ouvertures étaient composées de Velux juxtaposés ; que l'absence de tout plan des lieux en cause, rend, en tout état de cause, impossible toute appréciation de l'atteinte portée à la propriété des appelants à raison de la suppression de Velux alléguée ; que, de plus, les appelants, qui se bornent à indiquer que M. X... est propriétaire de combles aménagés avec des fenêtres Velux, n'établissent pas dans quelle mesure ils seraient concernés par la réduction de la taille des ouvertures de 114x118 cm, également préconisée par l'architecte des bâtiments de France ; qu'enfin, le fait que les travaux de toiture aient pu en définitive nécessiter la dépose puis la repose des Velux n'apparaît pas en soit constituer un trouble manifestement illicite au regard des servitudes que peut être amené à supporter un copropriétaire à l'égard de la copropriété à raison des travaux communs entrepris ; qu'en quatrième lieu, M. X... et le société Massam soutiennent que les travaux exécutés suivant devis du 18 mai 2013 n'ont pas fait l'objet d'une adoption par l'assemblée générale des copropriétaires ; que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2012 rappelle l'existence de travaux de toiture déjà approuvés et prévus pour le deuxième trimestre 2013 ; que, lors de l'assemblée du 21 juin 2012, les copropriétaires ont validé le devis réactualisé de M. Y..., du 19 janvier 2012, portant les travaux à la somme de 215 650,50 euros TTC à la place de 208 113,42 euros et le fait qu'un devis complémentaire serait présenté en cas d'augmentation des prix du désamiantage ; qu'une information était en outre donnée aux copropriétaires sur l'existence de possibles modifications du devis à la demande de l'architecte des bâtiments de France ; qu'un nouveau devis a été établi le 18 mai 2013, incluant des modifications dans la dimension des Velux mais sans augmentation du prix ; que seul un courrier de M. Y... précisait ensuite que le montant total des travaux TTC serait augmenté compte tenu de l'augmentation de la TVA applicable ; qu'eu égard aux différentes délibérations et informations de l'assemblée générale des copropriétaires, il n'apparaît pas manifestement que les travaux de toiture auraient été illégaux pour avoir été entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en cinquième lieu, si M. X... et la société Massam font valoir que la société Cabinet Benedic ne disposait pas d'un mandat valable lorsque la mise à exécution des travaux a été ordonnée, cette circonstance n'apparaît pas en soi de nature à entacher d'illégalité manifeste les travaux entrepris ; qu'il est en outre rappelé que les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent à ces derniers tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'aussi, les travaux de toiture adoptés en assemblée générale se devaient d'être exécutés par le syndic alors désigné ; qu'en sixième lieu, par accord transactionnel, autorisé par l'assemblée générale du 18 janvier 2016 et signé le même jour, M. Y... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] , représentés par leur syndic, le cabinet Dumur Immobilier, se sont accordés pour le paiement d'une somme au titre des travaux déjà réalisés sur la toiture avant qu'ils ne soient stoppés et la renonciation de M. Y... "à réclamer toutes sommes supplémentaires au titre du préjudice qu'il a subi pour les travaux déjà entrepris, de sa perte de marge pour la non-réalisation du marché de travaux, et plus globalement tout préjudice subi à ce titre, et dont il pourrait réclamer indemnisation au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] " ; que contrairement à ce qu'allèguent M. X... et la société Massam, les termes de l'accord ne permettent nullement de déduire le caractère illégal des travaux entrepris ; qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les éléments mis en exergue par les parties ne démontrent ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite justifiant l'arrêt des travaux ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a de contraire à la présente décision » ; ET QUE « sur la demande d'interdiction définitive de reprendre les travaux, les appelants forment à hauteur de cour une demande supplémentaire tendant à ce que soit prononcée l'interdiction définitive de reprendre les travaux ; que, toutefois, les travaux ayant cessé, une telle demande ne s'inscrit dans aucun des cas d'urgence ou de trouble illicite visés aux articles 808 et 809 précités ; que celle-ci ne peut donc qu'être rejetée » ; ET QUE « sur les demandes de restitution des provisions sur charges versées au titre des travaux, ainsi qu'il a été rappelé, les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent à ces derniers tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'en l'espèce, comme il a été rappelé, l'assemblée générale ayant émis à plusieurs reprises un vote favorable aux travaux de toiture entrepris, il existe une contestation sérieuse s'opposant à la restitution des sommes versées par M. X... et la société Massam au titre des appels de charges effectués au titre des travaux de toiture ; que, de plus, l'accord transactionnel signé par M. Y... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] faisant état de l'achèvement des travaux sur le pan arrière du bâtiment, les appelants n'établissent pas que les sommes provisionnées ne correspondraient pas à des travaux réalisés ; que la demande de provision formée à ce titre doit être rejetée et l'ordonnance entreprise, confirmée sur ce point » ; ET QUE « sur la demande de publication de la décision attaquée, les conditions permettant au juge, par application du premier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, de prendre les mesures qui s'imposent n'étant pas réunies, la demande de publication de la présente décision ne peut aboutir ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la restitution des sommes payées à M. Bruno Y..., M. Gilles X... et M. Christian Z... ont demandé la restitution des sommes payées à M. Bruno Y... dans le cadre de sa prestation sur la toiture ; que, cependant, aucune partie ne remet en cause la réalité des travaux effectués sur la partie arrière de la toiture et il est nécessaire d'attendre la solution donnée aux divers litiges par les juridictions du fond pour pouvoir faire un éventuel compte entre les parties ; que, de plus, le retard dans l'exécution de la prestation ne peut justifier l'absence de règlement de celle-ci par les copropriétaires ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de M. Gilles X... et M. Christian Z... relative à la restitution des sommes de 8 187,24 euros et de 6 500 euros » ; 1°) ALORS QUE le permis de construire ou la non-opposition à une déclaration préalable est toujours accordée sous réserve du droit des tiers ; qu'en jugeant que la seule exécution d'une décision administrative ne peut constituer un trouble illicite, quand l'arrêt de non-opposition délivré par le maire de Metz le 18 septembre 2013 ne l'avait été que sous réserve du droit des tiers et n'impose pas à son bénéficiaire de réaliser des travaux qui seraient attentatoire au droit de propriété d'autrui, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que l'exécution des travaux litigieux n'était pas susceptible de constituer un trouble illicite et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 2)° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que « l'absence de tout plan des lieux en cause rend, en tout état de cause, impossible toute appréciation de l'atteinte portée à la propriété des appelants à raison de la suppression de Velux alléguée » quand M. X... et la société Massam produisaient en pièce n° 3 du bordereau de conclusion annexé à leurs conclusions d'appel la « déclaration préalable du 23/07/2013 déposée le 24/07/2013 (DP57463 13 07 03) avec devis de Bruno Y... du 18/05/2013 et plan de toiture », la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission en méconnaissance du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le plan schématique à l'échelle 1/100e de la toiture de l'immeuble du [...] à [...] produit par M. X... et la société Massam fait distinctement apparaître, outre neuf souches de cheminées et deux petits châssis légendés « section 50x60 », onze châssis comportant les mentions 78/98 sur le dessin, légendés « Velux de section 78/98 u 11 » et un châssis comportant la mention 114/118 sur le dessin, légendé « Velux de section 114/118 u 1 », soit un total de douze velux ; qu'en considérant néanmoins qu'« en l'état des pièces produites, il n'apparaît pas que l'exécution des travaux suivant devis du 18 mai implique la suppression du nombre de velux », tout en constatant que « le dernier devis établi par l'entreprise Y... le 18 mai 2013 (pièce 3 Y...) comprend la fourniture et pose de zinguerie autour des châssis des Velux. Ce travail comprend l'adaptation du métal sans dépose des Velux – section 78x98 : 9, - section 114x118 : 1 », ce dont il résulte que la toiture avant travaux comporte douze Velux quand le devis n'en mentionne plus que dix, de sorte que l'exécution des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, énonçant qu'« il conviendra impérativement de veiller à ce que les châssis de toit soient au nombre de 10 comme indiqué sur le devis et non 12 comme l'indique le plan », impliquent la suppression de deux Velux et une atteinte corrélative au droit de propriété, la cour d'appel a dénaturé le plan de la toiture en violation du principe susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310535
Données disponibles
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