Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310536
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° G 17-27.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Johnson controls industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ateliers de construction d'études et de réalisations électriques (Acerel), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y... , avocat de la société Johnson controls industries, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ateliers de construction d'études et de réalisations électriques ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Johnson controls industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Johnson controls industries ; la condamne à payer à la société Ateliers de construction d'études et de réalisations électriques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y... , avocat aux Conseils, pour la société Johnson controls industries LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, en confirmant le jugement, débouté la société JCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, en droit, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal qui n'a donc pas à démontrer l'existence d'une faute ; que le sous-traitant ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, laquelle peut résulter d'une faute de l'entrepreneur principal, à condition toutefois de ne pas avoir manqué au devoir de conseil auquel il est également tenu envers ce dernier ; que les relations entre les parties sont régies par un contrat de sous-traitance signé par la société Acerel le 11 février 2010 et qui mentionne les obligations qui viennent d'être rappelées ; que la société JCI est donc fondée à reprocher à la société Acerel d'avoir manqué à son obligation de résultat ; que cette dernière réplique qu'elle a modifié le circuit électrique à la demande expresse de la société JCI qui considère qu'elle aurait dû refuser d'exécuter ses instructions dans le cadre de son devoir de conseil ; qu'il résulte du rapport du cabinet Cible Expert que la chronologie des faits est la suivante : - les essais de mise en route de la CTA 417 par la société JCI ont eu lieu du 22 au 26 novembre 2010 ; la société Davigel a intégré le nouveau bâtiment et installé ses lignes de production du 17 au 19 décembre suivant, - la salle de tempérage régulée par la CTA 417 a été mise en fonctionnement le 23 décembre ; la société Davigel a alors constaté le réchauffage de ses produits et demandé à la société JCI d'y remédier ; cette dernière a vérifié l'alimentation électrique de la CTA et constaté que les fusibles sont percutés; - le 27 décembre, la société JCI a tenté de faire redémarrer la CTA et demandé à la société Acerel de remplacer les fusibles de la CTA 417 par de nouveaux fusibles prélevés sur une CTA qui n'était encore en service ; l'installation a été remise en route mais la percussion des fusibles a à nouveau été constatée ; - le 29 décembre, en l'absence de fusibles de rechange et face à la pression exercée par la société Davigel, la société JCI a décidé de procéder à une modification électrique de l'installation et demandé à la société Acerel de shunter le relais statique de la CTA sans passer par le système de protection de régulation de la température ; les essais de mise en route ont donné satisfaction ; alors qu'ils étaient toujours en cours, un incendie s'est déclaré vers 18 heures et la CTA 417 a explosé ; que les experts des deux parties s'accordent sur l'origine du départ de feu, à savoir la déconnexion du relais statique de la CTA assurant la régulation de la température de la batterie froide ; que la cour observe que : - la modification litigieuse résulte d'une correction manuscrite du schéma d'origine par un technicien de la société JCI, schéma d'origine établi par cette dernière ; - il n'est pas discuté que l'incendie a pour cause cette modification ; - il n'est ni démontré ni même allégué que la société Acerel aurait commis aucune faute dans l'exécution des instructions qui lui ont été données le 29 décembre 2010 ; qu'en concevant la modification qui a provoqué l'incendie, la société JCI a commis une faute exonératoire de la responsabilité de la société Acerel, la seule question étant de savoir si cette dernière a manqué à son devoir de conseil, preuve qui incombe à la société JCI ; que la société Acerel invoque à tort l'article 8 alinéa 2 du contrat de sous-traitance qui énonce que seul le représentant sur site de JCI a autorité pour prendre toutes les décisions qu'il juge nécessaires pour la bonne réalisation de la commande, ce texte ne la dispensant pas de son obligation de conseil ; que, cependant, le devoir de conseil du sous-traitant doit être apprécié au regard de la compétence de l'entrepreneur principal dans sa spécialité ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieux de la part de l'appelante de prétendre que l‘intimée était seule spécialisée en matière d'électricité alors que c'est elle qui assure la conception des travaux électriques, la société Acerel les réalisant ; que la société JCI se prévaut de l'article 3 du contrat aux termes duquel la société Acerel s'engageait à lui communiquer les défectuosités ou insuffisances constatées sur place, les éventuelles améliorations à apporter et à l'informer des conséquences éventuellement défavorables des directives transmises ; qu'elle en déduit que la société Acerel aurait dû l'alerter sur les conséquences dommageables de la modification envisagée et refuser de l'exécuter si elle estimait qu'elle était dangereuse pour les matériels ; que, toutefois, la société JCI n'explique pas comment la société Acerel aurait pu déceler un tel risque ; qu'en effet, le cabinet Expert Cible procède par affirmation concernant l'absence de réserve, ne précisant pas sur quoi elle aurait dû porter ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'erreur qu'elle avait commise, compte tenu de sa nature, ne pouvait échapper à l'intimée, cette dernière prétendant au contraire qu'elle nécessitait d'appréhender l'ensemble du système de régulation de la température ; qu'enfin, la société JCI n'établit pas davantage que la société Acerel savait que la CTA 417 n'était pas équipée de thermostat de sécurité, cette dernière le démentant et soutenant qu'elle n'avait aucune intervention à réaliser sur cet équipement ; que la preuve d'un manquement à l'obligation de conseil n'étant pas rapportée, la société JCI est seule responsable des conséquences dommageables de l'erreur du schéma électrique à l'origine de l'incendie ; que le jugement qui l'a déboutée de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande principale, les conclusions du rapport d'expertise indiquent que les modifications électriques réalisées sur l'armoire électrique, à savoir la déconnexion du relais statique CTA et, donc, l'absence de régulation de la température de la batterie sont à l'origine du départ de feu ; que cette déconnexion a été réalisée par la société Acerel sur instruction de la société Johnson Controls Industries ; que la société Johnson Controls Industries est spécialisée dans le froid et est le concepteur de la régulation ; que la société Acerel est spécialisée en montage électrique et n'a pas de capacité particulière en froid et en conception d'installation frigorifiques ; qu'en conséquence, la société Acerel n'est pas responsable de la conception de la régulation et n'a pas vocation à donner des conseils à son client dans ce domaine ; que ce n'est pas la façon dont la déconnexion du relais a été réalisée qui est à l'origine du sinistre mais la déconnexion elle-même ; que la société Johnson Controls Industries, en ordonnant la déconnexion du relais statique CTA a pris la décision de modifier la régulation de l'installation ; que la société Acerel n'avait pas les capacités lui permettant d'apprécier toutes les conséquences de la déconnexion demandée ; que la société Acerel avait l'obligation contractuelle d'exécuter les instructions données par son client au titre du contrat de sous-traitance ; qu'en conséquence, la société Johnson Controls Industries est, seule, responsable du sinistre et doit être déboutée de ses demandes » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE le sous-traitant est tenu envers son commettant d'une obligation de résultat ; qu'en écartant cependant la responsabilité de la société Acerel, après avoir constaté qu'elle avait installé le circuit électrique à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le sous-traitant est tenu envers son commettant d'une obligation de résultat de sorte qu'il lui incombe de démontrer que le vice de l'ouvrage provenait d'une cause étrangère ; que, pour exonérer la société Acerel de sa responsabilité, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la société JCI avait procédé à la modification du shéma électrique d'origine, l'incendie ayant pour cause cette modification ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser que la faute de la société JCI, à la supposer établie aurait été seule à l'origine du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Acerel, la cour d'appel a énoncé que la société JCI, qui invoquait l'obligation de conseil mise à la charge de son sous-traitant par l'article 3 du contrat, n'explique pas comment la société Acerele aurait pu déceler le risque né de la modification envisagée et ne rapporte pas la preuve que l'erreur qu'elle avait commise, compte tenu de sa nature, ne pouvait échapper à la société Acerele, de sorte que la preuve d'un manquement à l'obligation de conseil n'est pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leurs rédactions respectives antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE l'obligation d'information et de conseil de l'installateur technique n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; que, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Acerel, la cour d'appel a énoncé que le devoir de conseil du sous-traitant doit être apprécié au regard de la compétence de l'entrepreneur principal dans sa spécialité et que la société JCI ne pouvait prétendre que la société Acerel était seule spécialisée en matière d'électricité, tout en ayant assuré la conception des travaux électriques, la société Acerel les réalisant ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant relevé que le contrat mettait à la charge de la société Acerel une obligation de conseil et sans autrement caractériser la compétence de la société JCI en matière d'installations électriques, laquelle avait dû, précisément, avoir recours à la sous-traitance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE, pour écarter la responsabilité de la société Acertel, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a énoncé que c'était la société JCI qui avait pris la décision de modifier la régulation de l'installation et que la société Acerel n'avait pas les capacités lui permettant d'apprécier toutes les conséquences de la déconnexion demandée ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, après avoir constaté que la société Acertel était spécialisée en montage électrique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil doit rapporter la preuve de son exécution ; que, pour écarter la responsabilité de la société Acertel, la cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé que la société JCI avait pris la décision de modifier la régulation de l'installation, que la société Acerel n'avait pas les capacités lui permettant d'apprécier toutes les conséquences de la déconnexion demandée et qu'elle avait l'obligation contractuelle d'exécuter les instructions données par son client ; que, par motifs propres, la cour d'appel a relevé que la société Acerel était contractuellement tenu d'une obligation de conseil ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de manquement de la société Acerel à son obligation contractuelle de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310536
Données disponibles
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