Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310539
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 90 713 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° J 17-25.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carnitec Ag, dont le siège est [...] (Suisse), contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société AGF, 2°/ à la société Reggiori chaudronnerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Soleval France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Progilor, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Carnitec Ag, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Reggiori chaudronnerie, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Soleval France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carnitec Ag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Carnitec Ag PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Reggiori et la société Allianz IARD, celle-ci dans la limite des franchises et plafonds de garantie du contrat d'assurance, avec la société Carnitec, à payer à la société Soleval les sommes suivantes : 907 134 euros en réparation des ouvrages, somme réévaluée selon variation de l'indice BT01 intervenue entre décembre 2001 et le jour du paiement, 21 euros représentant la perte de structure des silos, 124 347 euros représentant la perte de remplissage des silos, 216 200 euros représentant l'immobilisation des silos pendant les travaux, 6 960,66 euros au titre des frais de l'Apave et 12 143,12 euros au titre des travaux de réparations provisoires et d'avoir dit que les sommes non indexées porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; AUX MOTIFS QUE le litige entre les parties, à la suite de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 2 septembre 2014, porte sur la faute de la société Reggiori, sous-traitant de la société Carnitec, chargée par la société Progilor par contrat du 20 novembre 1993 de la réalisation d'un ensemble de silos de stockage de farines de viande, la condamnation de la société Reggiori et son assurance Allianz IARD à indemniser la société Soleval France, venant aux droits de la société Progilor, in solidum avec la société Carnitec du préjudice définitivement fixé, et enfin des actions en garantie réciproque ; ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en limitant son examen au seul caractère fautif du comportement de la société Reggiori et aux appels en garantie réciproques, quand l'arrêt du 20 avril 2011 avait été cassé en ce qu'il avait condamné in solidum les sociétés Reggiori et Carnitec à verser à la société Soleval diverses sommes, ce qui ne laissait subsister aucun chef de dispositif relatif à l'étendue du préjudice subi par la société Soleval, de sorte que la cour d'appel de renvoi devait se prononcer tant sur le caractère fautif du comportement de la société Reggiori que sur l'étendue du préjudice subi par la société Soleval, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Carnitec et Reggiori avec son assureur Allianz se relèveront et garantiront de cette condamnation dans la proportion de la moitié chacune ; AUX MOTIFS QUE la société Carnitec demande que la société Reggiori et son assureur la garantissent de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre aux motifs qu'elle a fourni des informations précises, complètes et correctes à la société Reggiori laquelle, spécialiste de la construction de silos, connaissait parfaitement la différence entre densité avant et après compactage, savait que la densité de 6501g /m3 indiquée au contrat était une densité avant compactage et a négligé les termes de la norme P 22 630, tandis que la société Reggiori demande que la société Carnitec la garantisse de toute condamnation en raison des données erronées qui lui avaient été fournies par Carnitec, concepteur de l'ouvrage ; qu'il apparaît que la société Carnitec concepteur et maître de l'ouvrage, en indiquant au contrat une densité du produit à ensiler sans mentionner s'il s'agissait d'une valeur avant ou après compactage, et qui n'a procédé à cette distinction qu'en cours d'expertise, ne peut donc prétendre sérieusement qu'il s'agissait d'une donnée avant compactage, alors que cet élément était déterminant pour les calculs de construction des silos par son sous-traitant, et que la norme P23 630 qui prévoit une densité de produit après compactage ; que la société Reggiori spécialiste de la construction de silos, qui a participé aux calculs de densité avant même la signature du contrat de sous-traitance, n'a pas plus tenu compte de cette distinction de densité avant et après compactage ; qu'en conséquence il y a lieu, compte tenu de cette faute commune, d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre elles et dire qu'elles se relèveront et garantiront dans la proportion de 50 % chacune ; 1°) ALORS QUE la répartition de la charge finale d'une dette entre deux parties liées par un contrat doit s'opérer en fonction de ses stipulations ; qu'en partageant par moitié la dette de responsabilité résultant des mauvais calculs de la densité de compactage entre les sociétés Carnitec et Reggiori, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions de la société Carnitec, p. 13-14), si le marché de sous-traitance ne faisait pas peser sur la société Reggiori l'obligation de procéder à ces calculs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE le professionnel qui confie une mission à un autre professionnel s'en trouve déchargé ; qu'en retenant, pour faire peser 50 % de la charge définitive de la dette sur la société Carnitec, qu'elle avait commis une faute en ne distinguant pas la densité avant et après compactage sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions de la société Carnitec, p. 13-14), s'il ne résultait pas du marché que la société Carnitec avait sous-traité cette obligation à la société Reggiori, ce dont il résultait qu'elle s'en trouvait déchargée dans leurs rapports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la participation à la dette d'un entrepreneur, obligé à la dette sur le fondement d'une responsabilité de plein droit, suppose la démonstration d'une faute qui soit la cause du préjudice invoqué ; qu'en retenant, pour partager la dette par moitié entre les sociétés Reggiori et Carnitec, que ces sociétés avaient commis une faute commune sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Carnitec (ses conclusions, p. 17, § 5-6), si la faute imputée à la société Reggiori n'était pas la seule cause du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel